Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 74292 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 21h35
    Cela coûte chaque année 100 millions d’euros de plus de les chasser que les soit disant dégâts qu’ils occasionnent. On marche sur la tête
  •  Liste des nuisibles, le 30 juillet 2026 à 21h35
    Avis défavorable, pour les raisons listées par la LPO. Respectons le vivant !en ces temps tourmentés tout a sa place, son role
  •  défavorable, le 30 juillet 2026 à 21h35
    La démocratie n’existe plus mais bon on essaye de faire entendre notre voix. La mise en place de cette destruction, ou plutôt tuerie de masse pour des humains souhaitant se défouler sur des pauvres être innocents, en plus d’être inutile et de détruire la biodiversité , et complètement contre productive (dépenses de l’état, dégâts occasionnés).
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 21h35
    Nuire à la biodiversité n’est pas une solution
  •  Avis Défavorable, le 30 juillet 2026 à 21h35
    Les neuf espèces concernées par le projet d’arrêté rendent des services essentiels aux écosystèmes ; les détruire pourrait aggraver un déséquilibre écologique. Détruire massivement ces espèces, c’est appauvrir encore plus la biodiversité. D’autre part les décisions ne doivent pas être prises à une échelle globale.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 21h35
    Avis défavorable Ces animaux dits nuisibles font partie d’écosystèmes qu’il me semble essentiel de ne pas déséquilibrer.
  •  Défavorable nouvelle liste ESOD, le 30 juillet 2026 à 21h35
    Défavorable - la faune sauvage est déjà assez en souffrance, chasse, pollution, pesticide, incendies …. Voir toutes les études détaillées disponibles sur ces sujets. je m indigne de la barbarie des méthodes utilisées - un peu de dignité, de courage - développement durable ne veut pas dire droit de vie ou de mort.
  •  Je suis contre, le 30 juillet 2026 à 21h34
    Je ne suis pas favorable à ce projet de loi
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 21h34
    Je suis contre le classement en ESOD de ces espèces.
  •  Avis TRÈS DÉFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 21h34
    Bonjour, je suis contre ce projet d’arrêté, à la fois la réinsertion de la Marte dans 14 départements, mais aussi pour les autres espèces concernées. Les périodes et modalités proposées sont contre la biodiversité en elle-même. Ce sont des auxiliaires des cultures, dont le seul intérêt de les chasser et le bon plaisir des chasseurs. Prenons exemple sur d’autres pays européens, qui privilégient d’autres méthodes de prélèvement beaucoup moins invasives que celles réalisées et proposées en France tous les trois ans. Il est temps de changer, maintenant ! Encore plus dans le contexte actuel de l’effondrement de la biodiversité et des écosystèmes..
  •  Défavorable !, le 30 juillet 2026 à 21h34
    Je suis défavorable, ce ne sont pas des nuisibles !
  •  avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 21h34
    tout est dans le titre, "susceptibles d’occasionner des dégats", aucune donnée scientifique ne permetant d’étayer cela. Seules les affirmations, d’agriculteurs et de chasseurs sont prises en compte pour établir de tels arrêtés.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 21h34
    Avis défavorable car des études montrent que les coûts de mise en place des mesures sont supérieurs aux dégâts réellement causés par ces animaux. Ce projet de loi n’a aucun sens.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 21h33

    Si nous pouvions vous parler…

    Je suis un animal sauvage.

    Je ne suis pas né pour vous déranger. Je ne connais ni vos frontières, ni vos cultures, ni vos élevages. Je cherche simplement à vivre, à trouver de la nourriture, à protéger mes petits et à survivre comme je le peux.

    Je ne comprends pas pourquoi vous m’appelez « nuisible ».

    Je ne vous ai jamais demandé de construire vos maisons sur mon territoire, de cultiver mes espaces de vie ou d’élever des animaux à proximité du mien. Pourtant, lorsque ma présence vous dérange, c’est moi qui dois disparaître.

    Vous dites vouloir protéger la nature. Mais la nature, c’est aussi moi.

    Vous dites que je suis trop nombreux. Que je cause des dégâts. Que je peux être tué parce que je dérange certaines activités humaines.

    Mais avez-vous seulement pensé à ce que signifie mourir pour moi ?

    J’ai peur. Je ressens la douleur. Je cherche à fuir. J’ai peut-être des petits qui m’attendent quelque part et qui ne comprendront jamais pourquoi je ne reviendrai pas.

    Je ne vous demande pas de m’aimer.

    Je vous demande simplement de reconnaître que ma vie a une valeur, même si elle ne vous est pas utile.

    Vous avez le pouvoir de me protéger sans me tuer. Vous avez l’intelligence de trouver d’autres solutions.

    Alors, s’il vous plaît, ne faites pas de ma mort une simple ligne dans un arrêté administratif.

    Laissez-moi vivre.

    Nous partageons la même terre. Elle ne vous appartient pas à vous seuls.

  •  Protéger la nature , le 30 juillet 2026 à 21h33
    Je suis très défavorable à la mise en place de cet arrêté
  •  DÉFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 21h33

    Je dépose un avis défavorable au projet d’arrêté dans sa rédaction actuelle.

    La note de présentation ne me permet pas d’apprécier pleinement le bien-fondé des mesures proposées. Plusieurs questions importantes restent sans réponse ou ne sont pas suffisamment développées.

    En particulier, je m’interroge sur les critères utilisés pour conclure qu’« il n’existe pas d’autre solution satisfaisante » avant d’autoriser la destruction de certaines espèces. La note rappelle cette exigence juridique mais n’explique pas la méthode d’évaluation ni les alternatives étudiées.

    Je regrette également l’absence d’éléments permettant d’évaluer le rapport entre le coût des opérations de destruction (piégeage, tirs, etc.) et les dommages qu’elles sont supposées prévenir.

    Enfin, la note ne présente pas d’analyse des conséquences écologiques potentielles de ces destructions, notamment le risque de déséquilibre des écosystèmes ou de prolifération des espèces qui sont habituellement régulées par les prédateurs concernés.

    Ces informations me paraissent nécessaires pour permettre au public de se prononcer de manière pleinement éclairée. En l’état, je considère que le dossier de consultation est insuffisamment motivé pour justifier les mesures proposées.

  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 21h31, le 30 juillet 2026 à 21h33
    Je m’oppose catégoriquement à ce projet d’arrêté. La destruction des animaux sauvages n’est pas une solution acceptable. Chaque espèce a sa place dans la nature et contribue à l’équilibre de la biodiversité. La protection du vivant doit être une priorité. Je demande le retrait de ce texte et le recours exclusif à des solutions non létales et respectueuses de la faune.
  •  Avis absolument défavorable, le 30 juillet 2026 à 21h33
    Avis défavorable. Il hors de question que pour protéger des intérêts économiques, on élimine des espèces animales qualifiées de nuisibles alors qu’elles ne font que participer à l’équilibre naturel et à la vie de notre planète. La seule espèce nuisible, susceptible de destruction, c’est malheureusement l’être humain.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 21h33
    Il existe d’autres moyens plus intelligents et moins inhumain pour réguler, arrêtons de trouver des prétextes à la chasse en 2026.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 21h33
    Laissez ces espèces tranquille