Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 34997 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable à la liste des ESOD, le 21 juillet 2026 à 17h07
    Les espèces de la liste ESOD ont un rôle écologique dans la régulation des ravageurs de culture et constituent une lutte naturelle évitant des traitements chimiques néfaste pour l’environnement et notre santé. D’autre part il n’est pas pris en compte la souffrance animale engendrée par le déterrage, le piégeage et la chasse. D’autres méthodes sont possibles que la destruction de ces espèces. Le rôle du législateur est de les envisager et de les proposer.
  •  favorable, le 21 juillet 2026 à 17h06
    je suis favorable à la régulation des ESOD pour la protection des élevages des cultures et de la faune sauvage.
  •  arrêté ESOD, le 21 juillet 2026 à 17h06
    AVIS FAVORABLE afin de préserver le petit gibier qui en a bien besoin
  •  Nature déjà détruite cet été , le 21 juillet 2026 à 17h05
    Un chasseur ne régule pas la nature, un chasseur tue. La nature se régule seule. L’écosystème est déréglé par les activités humaines. Il est grand temps de réagir autrement, l’homme déséquilibre puis détruit. Ça ne peut plus durer. La nature souffre trop en ce moment à cause de la canicule, des incendies, beaucoup trop d’animaux sont morts. Vous l’avez votre régulation. Laissez les en paix. La nature vous le rendra.
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 21 juillet 2026 à 17h05
    Le sujet est trop important pour faire l’objet d’un simple arrêté. Il faut un moratoire, surtout vu les conditions actuelles (canicules, sécheresse, incendies …) et une loi après débat et vote parlementaire !
  •  Avis défavorable, le 21 juillet 2026 à 17h04
    Nous avons besoin de cette biodiversité sauf en cas de peuplement excessif où une régulation intelligente s’impose. A voir selon les départements.
  •  Avis défavorable. Le déséquilibre bientôt de l’homme, pas de la nature. , le 21 juillet 2026 à 17h03
    Je vois un grand nombre d’avis favorables, sur l’argument d’une nécessité de rétablir une équilibre dans la nature. C’est risible et pathétique. La nature s’est toujours équilibrée et autoregulée seule. C’est l’homme, dès homo (soit disant) sapiens, et seulement lui, qui créent les déséquilibres de la nature. Plus concrètement, ces espèces occasionneraient des dégâts. Au-delà des quelques attaques de poulaillers mal protégés, même les renards si mal aimés sont éminemment utile : il sont les seuls à pouvoir réguler la prolifération des mulots qui dégradent les prairies, des lapins qui dégradent vignes et culture… quant aux autres espèces visees, les blaireaux, les geais, etc. qui gènent-il ? Ce projet de loi est fait pour satisfaire une minorité de personnes qui prennent leur plaisir à assassiner des animaux, soutenus pas d’autres personnes qui ont peur pour leurs 3 poules. Honteux et irrationnel !
  •  Avis negatif, le 21 juillet 2026 à 17h02
    L’élimination du renard n’est d’aucune utilité et ne peut pas se justifier par les 4 critères en question.
  •  Arreté esod, le 21 juillet 2026 à 17h02
    Avis favorable afin de preserver La faune sauvage et les cultures
  •  Avis défavorable, le 21 juillet 2026 à 17h02
    Ces espèces sont nécessaires dans nos écosystèmes.
  •  Avis défavorable, le 21 juillet 2026 à 17h02
    S’il vous plaît, retrouvez la raison et mettez fin à ce projet mortifère : je refuse que mon pays tue des renards, des pies, des fouines et d’autres espèces injustement considérées comme nuisibles. Quelle aberration. Nous avons suffisamment détruit la biodiversité comme cela : ne le voyez-vous pas ? Notre planète et ses habitants sont en souffrance. Arrêtez de les tuer.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 21 juillet 2026 à 17h00
    Les animaux ne sont ni nos frères, ni nos inférieurs. Ils sont d’autres peuples, pris avec nous-mêmes dans le réseau de la vie et du temps. Ils sont prisonniers, à nos côtés, de la splendeur et du travail et de la terre. Henry BESTON
  •  Favorable !, le 21 juillet 2026 à 17h00
    Il y a trop de dégâts de ces espèces . A réguler !
  •  pitié pour ces espèces moins dangereuse que l’Homme, le 21 juillet 2026 à 16h59
    gardons le plaisir de voir ces animaux, ils sont moins nocifs que notre espèce humaine
  •  Avis défavorable, le 21 juillet 2026 à 16h58
    Faisons en sorte que la ’gestion adaptative’ ne soit pas un principe de salon, mais une réalité : en interdisant le tir si les dégâts sont infimes, et en autorisant des quotas limités dans le cas inverse.
  •  Avis favorable , le 21 juillet 2026 à 16h58
    Avis favorable pour article
  •  Defavorable, le 21 juillet 2026 à 16h58
    Contre le projet de cet arrêté qui ne tient pas compte des dégâts subis dans les élevages ou les cultures ou encore dans les petits élevages des particuliers
  •  Contre l’abattage massif d’espèces sauvages dites « indésirables », le 21 juillet 2026 à 16h57
    Encore une fois, il nous faut batailler pour que le gouvernement s’attaque à autre chose qu’à ces espèces dites « indésirables » alors que tous les efforts devraient se concentrer dans la lutte contre le dérèglement climatique et l’effondrement de la biodiversité. Nous traversons des crises majeures (canicules, sécheresses, feux de forêt au cours desquelles la faune sauvage souffre (par notre faute) et nos gouvernants se concentrent sur des sujets mis en avant par les lobbies de la chasse et de l’agriculture, sans vraiment réfléchir à d’autres solutions. Le massacre et la mort de centaines, de milliers d’animaux déjà en souffrance ne résoudra rien, surtout sans prendre en compte leur rôle et leur importance dans leur écosystème. Je dis non à ces méthodes barbares . Réfléchissez à d’autres solutions qui permettent de réconcilier acteurs humains et vie sauvage sans cette volonté de tuer
  •  DÉFAVORABLE, le 21 juillet 2026 à 16h56
    Des réformes et des lois pour mieux éduquer, mieux cultiver et produire notre nourriture de manière plus rentable, oui nous en avons grandement besoin. En revanche ces genres d’arrêtés n’ont pas leur place dans le coeur des français. De quel droit autorisez-vous à abattre des vies dont l’impact environnemental est absolument nul comparé au vôtre ? Ces animaux ont vu leurs terres natales détruites et accaparées par l’humain. Nous ne cessons de piétiner notre écosystème dont ces espèces que vous stigmatisez jouent un rôle essentiel - notre devoir ne consiste pas à éliminer les dommages collatéraux d’un système qui ne fonctionne plus : notre devoir est de réformer ce système en honorant le droit de vivre.
  •  Defavorable, le 21 juillet 2026 à 16h56
    Arreté scientifiquement injustifié !