Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 61958 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 21h21

    Avis défavorable.

    L’actualité nous donne à nouveau raison. N’éradiquons pas la biodiversité plus que nous ne la détruisons déjà.
    La vie est précieuse et contribue à notre propre sauve-garde. Nous n’avons pas le droit de vie ou de mort sur celle-ci. Ne nous croyons plus fort que la nature et cultivons notre capacité à protéger la vie et la biodiversité plutôt qu’à précipiter notre propre fin. Nous sommes déjà tellement facteur de destruction par ailleurs, ne rajoutons pas du drame au drame.
    La vie est déjà tellement fragile…

  •  Avis totalement défavorable , le 28 juillet 2026 à 21h21
    Si pour une fois vous pouviez écouter les scientifiques lire les études et écouter le peuple alors vous feriez ce pourquoi vous avez été élu ! Avez vous une conscience ? Une âme? Une once d intelligence ? On se le demande quand on voit toutes les conneries que vous faites
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 21h21
    Les canicules reviennent chaque année, les incendies se multiplient et dévastent des centaines de milliers d’hectares de forêt et d’espaces naturels en France. Les animaux fuient les flammes, la chaleur, le manque d’eau et beaucoup d’entre eux meurent, dont de nombreux petits et jeunes. La biodiversité et la vie tout simplement sont de plus en plus mises à rude épreuve. Ces conditions environnementales et climatiques récurrentes rendent inadmissible et irrationnel le projet du gouvernement de prolonger de 3 ans le piégeage et les tirs de nombreuses espèces sauvages. Stop à la destruction de la faune sauvage déjà bien malmenée et raréfiée.
  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 21h21
    Les raisons évidentes sont citées dans les autres commentaires.
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 21h21
    A part un suicide de l’humanité, je ne vois pas. Ces oiseaux sont l’essence même de notre vie, tout comme les abeilles. Les renards participent à l’écosystème. Nous venons de détruire des miliers d’hectares, des milliers d’animaux….pourquoi continuer ?
  •  Favorable , le 28 juillet 2026 à 21h20
    Il faut détruire les corbeaux qui ruine les semis de mois et de mais
  •  Avis DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 21h20
    Protégeons nos faunes et flores qui sauvegardent bien plus nos environnement et notre santé sur le long terme que les décisions irraisonnées basées sur de petits gains immédiats à la vue courte..
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 21h20
    Si les espèces visées entraînent des dégâts, c’est parce que l’écosystème est déséquilibré. Il serait plus efficace, moins cher et plus satisfaisant moralement de rétablir l’équilibre plutôt que d’aggraver les choses…
  •  Très défavorable, le 28 juillet 2026 à 21h20
    Le seul nuisible est l homme ! On voit très bien où le gourvernement veut en venir, encore une fois : faire plaisir à une partie de son électorat sans tenir compte des avis scientifiques qui montrent l inéfficacité de ces mesures . De plus, chaque espèce dans son biotop a un rôle à jouer, on l ́a déjà constaté à plusieurs reprises mais trop tard !
  •  Avis Défavorable , le 28 juillet 2026 à 21h19
    À l’heure où les forêts brûlent, il serait peut-être temps de se questionner sur l’avenir de notre planète et clairement, permettre de tuer ces animaux est d’une absurdité grotesque. Le monde animal n’a jamais eu besoin de nous pour s’auto-reguler, il le fait très bien tout seul. Depuis que les populations de renards sont décimées la maladie de lyme ne cesse de se développer et ce n’ est qu’un exemple parmi tant d’autres. Ce projet de loi est une honte.
  •  DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 21h19
    L’homme n’a pas à décider quel animal est nuisible La nature se charge de réguler Il n’existe de nuisible que l’homme Le renard est un allié indispensable pour les espaces et la régulation des rongeurs et la corneille ou la pie sont nécessaires au nettoyage comme tout charognard. Cela suffit !!!’ Laissons la nature en paix et les animaux en paix Concentrons nous plutôt sur leur protection
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 28 juillet 2026 à 21h19
    Je donne un avis très défavorable à cet arrêté. ça suffit le martyr des animaux ! La nature s’est très bien se réguler toute seule. L’homme , au contraire, détruit cet équilibre. La planète est en train de mourir !
  •  avis fermement défavorable à ce projet d’arrêté, le 28 juillet 2026 à 21h19
    ​En raison de l’absence de fondements scientifiques solides, de l’impact négatif sur la biodiversité et de l’inefficacité de la destruction systématique face aux mesures de prévention, j’émets un avis fermement défavorable à ce projet d’arrêté.
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 21h19
    je suis contre ce projet d’arrêté. ​En raison de l’absence de fondements scientifiques solides, de l’impact négatif sur la biodiversité et de l’inefficacité de la destruction systématique face aux mesures de prévention, j’émets un avis fermement défavorable à ce projet d’arrêté.
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 21h19
    Cette liste d’espèces dite "nuisibles"fait partie de la biodiversité, à un moment il va falloir choisir entre protéger le vivant ou l’éradiquer….
  •  Totalement DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 21h18
    Contre cette absurdité sortant de stagiaires à cravates !!! Mais vous ne le voyez pas le mur devant ?
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 21h18
    Protégeons et Défendons tout le vivant sur terre. En Détruisant les animaux et l’écosystème qui régule notre nature, nous nous Détruisons également. « L’Homme est le seul animal sur Terre à penser qu’il n’est pas un animal. »
  •  Avis très défavorable , le 28 juillet 2026 à 21h17
    Les vrais nuisibles disparaîtront au moins momentanément en 2027….
  •  Defavorable à ce texte, le 28 juillet 2026 à 21h17
    Defavorable à ce texte
  •  defavorable, le 28 juillet 2026 à 21h17
    Les recherches des scientifiques, l’observation et la pratique de protection des animaux permette de contredire absolument la théorie qu’apporte ce texte.