Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 36878 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  DÉFAVORABLE, le 22 juillet 2026 à 10h29
    Contre ce projet d’arrêté qui ne respecte pas le cadre initial et ne correspond pas à ce qui a été présenté au CNCFS.
  •  Avis défavorable , le 22 juillet 2026 à 10h28
    NON à ce nouvel arrêté triennal ESOD
  •  Avis DÉFAVORABLE au projet d’arrêté relatif à la liste des ESOD, le 22 juillet 2026 à 10h28
    1. Absence de fondement scientifique : Les études indépendantes (dont celles du MNHN et du CNRS) et le comité d’experts de la FRB confirment que la destruction massive d’espèces ne réduit pas durablement les dégâts. 2. Méconnaissance des services écosystémiques : Ces espèces sont des auxiliaires essentiels. Le renard régule les rongeurs vecteurs de la maladie de Lyme, les mustélidés protègent les cultures et les corvidés régénèrent les forêts. 3. Manque de preuves et surestimation des dégâts : Les dossiers reposent sur des déclarations individuelles non vérifiées scientifiquement et ciblent des départements entiers pour des dommages très localisés. 4. Défaut de prévention : L’arrêté autorise la destruction sans imposer au préalable la mise en œuvre de mesures de protection alternatives (clôtures, effarouchement, gestion des déchets), pourtant plus efficaces. 5. Incohérence avec la biodiversité : Classer des oiseaux et mammifères en déclin contredit directement les objectifs de la Stratégie Nationale Biodiversité 2030. 6. Bilan économique négatif : Le coût sociétal et financier du piégeage et des abattages dépasse largement le montant réel des dégâts évités. 7. Anomalie juridique : La France est le seul pays européen à qualifier de « dégât » la prédation naturelle sur des espèces d’animaux sauvages ou de gibier.
  •  Arrêté ministériel fixant classement ESOD. , le 22 juillet 2026 à 10h26
    Avis favorable au projet d’arrêté ministériel fixant le classement des ESOD.Ce classement n’a en aucun cas pour but d’éradiquer les espèces concernées, mais de réduire et de prévenir les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement.(Dégâts agricoles, avicoles ou aux installations publiques.)
  •  Défavorable à cet arrêté, le 22 juillet 2026 à 10h26
    Après le vol de l’eau, les rendements de l’agriculture justifieraient la destruction de notre patrimoine naturel alors que des solutions alternatives et plus efficaces existent (dixit les scientifiques) ? Une fois de plus nous n’écouterons pas les scientifiques ?
  •  Avis défavorable, le 22 juillet 2026 à 10h21
    Arrêtons de tout massacrer. La nature s’équilibre d’elle-même si tant est que l’on ne la perturbe pas par des décisions infondées (science), mais pour satisfaire seulement des lobies….
  •  Favorable, le 22 juillet 2026 à 10h20
    La régulation de certaines espèces envahissantes est nécessaire. C’est l’équilibre qui est important. Le corbeau comme d’autres espèces augmente et occasionne des dégâts très importants dans mon secteur d’activité agricole. Des pertes qui ne sont pas indemnisées et irréparables sur les cultures sans moyens efficaces de lutter. Il faut donc toujours reguler pour maintenir une pression acceptable. Car les espèces classées n’ont pas de prédateurs pour être regulees efficacement dans la nature.
  •  Avis défavorable, le 22 juillet 2026 à 10h20
    Même si je comprends les avis de certains au regard des dégâts qui peuvent parfois être occasionnés par les animaux listés, je pense qu’il y a d’autres solutions à trouver qu’un classement dans une catégorie qui évitera de faire la part des choses et permettra aussi à certains de régler leurs problèmes de manière arbitraire/radicale et malheureusement à d’autre d’assouvir des pulsions qui interrogent. Nous devons mettre plus d’énergie dans le respect du vivant et dans la recherche de moyens (techniques, matériels, organisationnels …) pour permettre la cohabitation entre nous, humains, et le monde sauvage. Nous en avons l’intelligence et les compétences existent. Servons-nous en ! Actuellement, l’homme s’approprie chaque jour un peu plus un espace qui ne lui était pas réservé, contrait de ce fait toujours plus les animaux à s’adapter et ensuite se plaint des éventuelles répercutions sur son quotidien. Les solutions proposées sont toujours des solution d’homme, souvent basiques et toujours centrées sur lui-même. Mobilisions les spécialistes, confrontons les idées et trouvons un juste milieu qui prend en compte et respecte le vivant. Là où les dégâts sont trop importants et non contrôlables, sur la base d’éléments factuels et vérifiés, pourquoi ne pas prendre des arrêtés temporaires et réfléchis de régulation ? C’est certes plus compliqué mais plus respectueux du monde qui nous entoure et avec lequel sommes censés partager.
  •  ESOD, le 22 juillet 2026 à 10h19
    Favorable. Laissons les acteurs sur le terrain comme les piégeurs et chasseurs réguler les espèces qui font des dégâts dans les cultures , dans les habitations , dans les élevages etc… Je ne parle pas d’exterminer les espèces concernées mais de les réguler afin qu’un équilibre puisse maintenu.
  •  Avis défavorable, le 22 juillet 2026 à 10h19
    Ce texte est incomplet et ne prend pas en compte les espèces comme le corbeau freux occasionnant de nombreux dégâts au niveau des cultures dans notre département . Cette gestion centralisée ne tient pas compte des situations locales et des décisions déjà validées par le Préfet du département. De plus, c’est encore un excellent exemple de la centralisation inefficace et coûteuse. Avis très défavorable
  •  Protégez les !, le 22 juillet 2026 à 10h19
    Ces espèces, intelligentes et sensibles font partie de notre biodiversité et c’est un véritable plaisir de les côtoyer, les rencontrer. Elles ne sont en aucun cas nuisibles.
  •  AVIS FAVORABLE, le 22 juillet 2026 à 10h18
    je vote pour cet arrêté, le piégeage étant pour protéger nos cultures, mais également nos poulailler et aider nos agriculteurs à ne pas perdre trop dans leur rendement.
  •  Défavorable , le 22 juillet 2026 à 10h18
    Quand allons-nous enfin comprendre que toutes les espèces naturelles contribuent à l’équilibre global. Il n’existe pas d’espèce nuisible.
  •  FAVORABLE : , le 22 juillet 2026 à 10h17

    La reconduction de la liste des ESOD est indispensable pour permettre aux acteurs compétents de réguler, lorsque cela s’avère nécessaire. À cet égard, il suffit de regarder l’évolution de certaines espèces dans d’autres pays ou territoires pour constater que, sans régulation, on assiste inévitablement à une prolifération anormale.

    En campagne, le piégeage de terrain représente un outil d’une grande pertinence dès lors qu’il est pratiqué de façon sélective, intelligente et non systématique. Il appartient aux piégeurs agréés de constater par eux-mêmes la matérialité des dégâts sur le terrain et de mettre en place des solutions ciblées.
    Bien loin d’une logique d’éradication, cette régulation raisonnée est la condition sine qua non pour que l’homme et l’animal puissent vivre en harmonie et que l’écosystème dans son ensemble soit préservé.

  •  avis defavorable a cet arreté , ce ne sont "pas des nuisibles", le 22 juillet 2026 à 10h16

    Ces animaux sont essentiels à notre écosystème, notamment pour la régulation naturelle des populations, la dispersion des graines et le maintien de la biodiversité. Il existe d’autres moyens, moins destructeurs et plus respectueux de la nature, pour prévenir les dégâts.

    À notre époque, avec les connaissances scientifiques dont nous disposons, il est temps de privilégier la cohabitation plutôt que la destruction. Préserver la biodiversité est une nécessité : les conséquences de sa disparition pourraient être irréversibles.

  •  Avis dévaforable, le 22 juillet 2026 à 10h15
    Je donne un avis dévaforable pour la classifcation en ESOD d’espèces nécéssaires aux écosystème. La destruction systématique de ces animaux est inefficace, coûteuse et préjudiciable à l’équilibre du vivant.
  •  Avis DEFAVORABLE, le 22 juillet 2026 à 10h15
    Arrêtons de vouloir contrôler le vivant, les animaux et la biodiversité, avec des paramètres subjectives et court terme. Ce contrôle humain abouti aux résultats inverse : un environnement pas sain, non sécure. Le réchauffement climatique depuis des décennies a vu notre biodiversité s’effondrer. Laissons vivre le vivant, nous en avons besoin - tout animal inclus, ce sont nos meilleurs alliés.
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 22 juillet 2026 à 10h15
    En tant qu’agriculteur, je subis de plein fouet les dégâts de ces espèces sur mes cultures et mes élevages de plein air. La régulation n’est pas un loisir, c’est un outil de protection indispensable pour la viabilité économique de nos exploitations face à des pertes qui se chiffrent en milliers d’euros chaque année. Savez vous que cette activité ne concerne que les animaux à probléme autour de nos exploitations : 250 m des élevages et cultures et le lobbying qui dit que nous détruisons tout reléve d’une idéologie extrémiste et mensongére. Venez vous rendre compte par vous même et ne croyez pas cette idéologie. Nous nous défendons des attaques uniquement des animaux à problème. Mais dans quel monde vivons nous, nous ne supportons pas que l’on nous dise ce que l’on doit faire par des personnes qui n’y connaissent rien !
  •  La régulation intelligente et modérée cas par cas suivant les dégâts aux propriétés privées éleveur de poules et de gibier sur certaines zones où le renard est de blaireau sont en surnom une régulation doit pouvoir se faire mais intelligemment et au cas par cas, le 22 juillet 2026 à 10h14
    Le monde de la chasse n’est pas là pour détruire mais pour réguler intelligemment les zones ou les secteurs ou le renard le blaireau ou autre animal vient à s’installer en surnombre et occasionner des dégâts sur les cultures les éleveurs de volatile volaille entre autres poulailler le chasseur ne doit pas à y en a aucun cas intervenir pour tout casser et tout anéantir chaque cas doit être étudié et si nécessaire intervenir avec le chasseur pour réguler les espèces qui occasionnent des dégâts soit par des pièges à cage soit par le tir de régulation mais tout ça bien encadré
  •  Avis défavorable, le 22 juillet 2026 à 10h13

    Les études scientifiques montrent que ces destructions ne réduisent pas durablement les dégâts attribués à ces espèces et que le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés

    Le dispositif ESOD est trop généraliste et très peu fiable. Il faut privilégier des interventions ciblées et des mesures de prévention