Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis très défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h51
    Il est insupportable de voir qu’on continue à détruire des animaux dits nuisibles alors qu’ils tous leur utilité et qu’ils ont le droit de vivre. A ce rythme là bientôt il n’y aura plus aucun animal sauvage alors que nous en avons tellement besoin. Un nature préservée et vivante ! Laissez les animaux vivre en paix !
  •  Approuve , le 30 juillet 2026 à 23h51
    Un classement ESOD à la hauteur de l’enjeu des équilibres !
  •  ESOD , le 30 juillet 2026 à 23h51
    DÉFAVORABLE Il faudrait arrêter cette haine du vivant qui sevit de nous jours. On veut régler les problèmes en tuant tout ce qui bouge et de la façon la plus violente et sauvage qui soit sans aucun respect ni étique.
  •  Avis Défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h51
    Il n est pas possible de continuer à décider de la vie ou de la mort des animaux de la faune sauvage. Nous ne sommes pas les propriétaires de la terre. Les animaux se regulent sans l’intervention de l’homme. Seuls les animaux introduits par l homme pour la chasse peuvent être considérés comme "nuisibles"
  •  avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h51
    Dans le cadre de la préservation de la nature et de l’équilibre environnemental je m’oppose à cet arrêté. Ce massacre n’est pas nécéssaire et même inversement il est néfaste pour l’environnement et pour l’homme.
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 23h50
    Défavorable, car : Destruction d’espèces clé pour nos écosystèmes : régulation des rongeurs par exemple pour les renards. Détruire ces espèces peuvent aggraver certains déséquilibres en favorisant la multiplication des rongeurs, réduire la régulation des animaux malades. Ces destructions d’espèces sont plus couteuses par rapport aux "dégâts" pouvant être faits. Les méthodes utilisées causent trop de souffrances animales. Favorisons les méthodes alternatives. Bref fichez leur la paix !
  •  Défavorable à l’article R.427-6 du 30 juillet 2026, le 30 juillet 2026 à 23h50
    Ce n’est pas aux animaux de pâtir des dégâts occasionnés par les humains Pour preuve toutes les pertes animales dues aux incendies provoqués par des irresponsables
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h49
    Très opposée à cet arrêté qui nuit à la biodiversité et fait souffrir inutilement des animaux.
  •  Défavorable a cette liste d’espèces esod , le 30 juillet 2026 à 23h49
    Bonjour en tant guide naturaliste cette liste complètement abject n’as aucun fondement scientifique de méfaits des espèces énoncés. Elles ne servent pas l’écologie mais plutôt un lobby de la chasse et des intérêts personnels encore une fois. Je demande l’abandon de cette liste d’espèces classé esod. Qui je le rappelle sont tous des espèces avec de multiples services écologique donc rendu a l’homme. C’est espèces participent au bon fonctionnement de l’environnement dans lequel nous sommes.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 23h49
    Ces espèces sont utiles pour l’écosystème
  •  Projet d’arrêté fixant la liste des espèces susceptibles d’occasionnner des dégats. Avis défavorable., le 30 juillet 2026 à 23h49
    Avis défavorable. Ces espèces ne sont pas nuisibles et ont toutes un rôle dans l’écosystème. Certaines comme le renard sont même très utiles en éliminant une grande quantité de rongeurs. Sans eux, la population des rongeurs exploserait. Le renard participe en même temps à la lutte contre la maladie de Lyme. Parmi ces animaux dits nuisibles, certains sont protégés dans d’autres pays. Il est temps d’évoluer et voir qu’il y a une espèce qui occasionne des dégats bien plus vitaux et qui est en train de rendre notre planète invivable et de provoquer une extinction de masse et cette liste y participe.
  •  DEFAVORABLE - Inspirons-nous du programme CARELI (25), le 30 juillet 2026 à 23h49

    L’humain dans la certitude de toute puissance, s’est arrogé le droit de juger quel animal peut vivre et comment, et quel animal doit mourir, qu’importe si cela induit de la souffrance, de la peur, un stress intense, un épuisement jusqu’à la mort. Les animaux sauvages ne sont ni du gibier, ni des cibles vivantes de ball trap, ni des animaux par défaut susceptibles de nous gêner, nous humains.
    Reconnaissons, saluons, leur rôle bénéfique pour les écosystèmes (reboisement des forêts…) ainsi que pour la santé humaine (lutte contre la maladie de Lyme dans la cas du renard).
    Nous avons à leur redonner leur place, leur rendre des parts des espaces que nous leur grignotons sans cesse, trouver une voie pacifique de cohabitation en privilégiant le prévention et en protégeant mieux nos poulaillers, cultures…
    Poursuivons et analysons les données du programme CARELI, initié par un consortium regroupant le monde de l’agriculture, de la chasse, et des naturalistes, avec l’appui de chercheurs pour répondre à la question Quels sont les effets éventuels de la « protection » d’une population de renards comparés à son classement comme « espèce chassable et susceptible d’occasionner des dégâts (ESOD) » ? www.fne25.fr/careli
    Ce n’est pas pour autant qu’il ne faille jamais intervenir, le piégeage et le relâché peuvent être organisés, ainsi que des abattages très ponctuels ; mais ces abattages de masse, systématiques, non sélectifs et pour certains si cruels doivent cesser. La vénerie sous terre, du renard comme du blaireau, devrait être interdite tellement cette méthode est cruelle, violente, injuste et absurde.

    Et puis il suffit de lire les avis favorables pour comprendre que tout un pan de notre société, de nos voisins, ont une vision complètement biaisée de l’environnement, de la vie sauvage ; que la complexité des écosystèmes et de l’extrême fragilité de la vie sauvage leur est étrangère. Ces personnes emblent incapables de faire évoluer leur position, alors l’Etat doit le faire, montrer l’exemple et protéger les animaux sauvages contre une trop forte et systématique prédation humaine.

    Anna MAILLARD - 25150

  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h49
    Aucun fondement scientifique fiable, mesures liées au lobby pro chasse.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h49
    Mesure inutile et coûteuse, respectons la vie des animaux
  •  Très Défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h49
    C’est du grand n’importe quoi !!! La France marche t’elle sur la tête ??? Les animaux sont en danger avec les canicules et incendies, vous êtes connecté à la réalité ???
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h49
    Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Les dégâts qu ils entraînent parfois sont minimes par rapport aux dégâts engrangés par leurs proies et le retour de leurs prédateurs ne sera que plus dévastateur sans eux
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h48
    Je suis opposé à la suppression de la vie.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h48
    Défavorable. Laissons en paix le vivant et apprenons à vivre avec et non contre !! Opposition ferme et totale contre toute destruction sous quelque forme que ce soit !
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 30 juillet 2026 à 23h48
    Les espèces que vous voulez classer dans la liste des ESOD nous sont extrêmement utiles, pour la santé, pour la biodiversité et pour notre agriculture. De plus d’après une étude de Biological Concervation, la destruction de ces espèces n’est pas viable d’un point de vue budgétaire. Pour toutes ses raisons, j’émets un avis très défavorable,au projet d’arrêté • Le classement ESOD est un non-sens, un archaïsme français sans aucun fondement scientifique. Les écosystèmes, établis depuis des centaines de milliers d’années, sont complexes et toutes les espèces y ont leur place, la plupart se régulant en fonction des ressources disponibles. La nature n’a pas attendu l’humain pour créer des équilibres viables ! S’il est une espèce réellement susceptible d’occasionner des dégâts, c’est l’humain, extrêmement actif par son pouvoir de destruction. Un arrêté prévoit-il de le classer ESOD pour le réguler ? Pourtant plus personne ne peut ignorer qu’il déséquilibre durablement et tragiquement le climat, qu’il effondre dramatiquement la biodiversité, qu’il pollue les eaux de surface, les eaux souterraines et les océans, et jusqu’à la moindre parcelle de terre de cette planète, etc. Le Conseil d’État a invalidé il y a 1 an l’inscription de la martre des pins sur la liste des ESOD, et ce projet d’arrêté tente déjà de la reclasser ESOD dans 14 départements ! Ce genre de tentative de forçage des lois protégeant l’environnement est aussi choquant que lamentable, une pratique mafieuse, malheureusement récurrente en France. Doit-on vraiment continuer ainsi ? Le renard roux, par sa consommation de nombreux petits animaux potentiellement porteurs de tiques, outre qu’il est un précieux auxiliaire de l’agriculture, réduit aussi l’impact de la maladie de Lyme, véritable problème de santé publique. Il n’y a aucune raison de s’en prendre à cette espèce, c’est même contreproductif. De même chaque espèce endémique remplit des fonctions dans son milieu et prend part aux équilibres de l’environnement (dispersion des graines, régulation d’autres espèces animales ou végétales…). L’homme n’est qu’une espèce parmi d’autres mais prétend, contrairement aux autres, tout gérer et surtout tout détruire. En ce moment même où plusieurs vagues de canicule aboutissent à des incendies d’ampleur nouvelle qui ravagent des dizaines de milliers d’hectares de forêts en France, tuant végétaux et animaux, semant souffrance et mort, plus que jamais la priorité est de protéger la nature ! Il serait aberrant et incompréhensible de continuer à autoriser la destruction d’espèces alors que tant d’animaux souffrent des canicules, des sécheresses, des incendies, et ont besoin de soutien. Pendant les incendies et après. Il est maintenant établi que le coût de ces destructions d’"ESOD" dépasse de beaucoup le montant des dégâts réels causés par ces espèces sur les installations humaines (agricoles en particulier). Économiquement, c’est donc parfaitement stupide ! Là où vraiment une espèce est en surnombre - surnombre validé scientifiquement, et non sur la foi de déclaration de chasseurs ou d’agriculteurs - il existe d’autres méthodes pour intervenir. Selon les cas, capture et relâchage ailleurs, stérilisation, barrières efficaces pour protéger une zone précise, etc. La seule justification des classement ESOD semble être de satisfaire la demande des chasseurs, piégeurs, et de certains agriculteurs au nom d’arguments fallacieux, de la "tradition" et du plaisir douteux et anachronique de traquer, torturer et tuer ces êtres vivants. Ces animaux constituent notre patrimoine naturel. Apprenons à les connaître, les aimer, les respecter et les protéger ! Les chasseurs font pression pour maintenir ou développer les classements ESOD. Ils considèrent la faune endémique comme concurrente et nuisible à leur loisir. Pourtant, plutôt que d’autoriser le lâcher d’animaux d’élevages pour servir de divertissement aux chasseurs en tant que cibles vivantes, il serait infiniment plus intelligent, humain et pertinent de se décider enfin à protéger la faune endémique de notre pays ! STOP aux destructions ! STOP à la notion de classement ESOD ! Il y a urgence à protéger notre faune naturelle !
  •  Défavorable au Projet, le 30 juillet 2026 à 23h48
    Bonsoir, Merci d’acter que je suis totalement défavorable. Veuillez instamment stopper ce genre de projet. Trop de crédit au sang, pas assez à la gestion raisonnée pacifiée. Écoutez, ceux qui s’occupent et protègent rationnellement et réellement de la faune et des écosystèmes. Que cette consultation ne soit pas lettre morte…lisez les commentaires. Merci. Je suis totalement défavorable