Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 49420 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 08h20
    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté. Les espèces concernées, comme le renard, la belette, la martre ou les corvidés, jouent un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes. Les décisions les concernant devraient s’appuyer sur des données scientifiques solides et privilégier des solutions de prévention plutôt que leur destruction. Face au déclin de la biodiversité, il est essentiel de mieux protéger la faune sauvage.
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R 427-6 du code de l’environnement et listant la liste , les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts., le 26 juillet 2026 à 08h20
    Défavorable. Dans la biodiversité il n’y a pas d’animaux nuisibles . La destruction de ces mammifères , oiseaux n,a aucun sens.
  •  DÉFAVORABLE le 26 juillet à 8h18, le 26 juillet 2026 à 08h19
    On en peut continuer à mettre autant d’argent public dans le fait de tuer des animaux. Surtout quand il a été prouvé que ces animaux sont essentiels aux écosystèmes dont ils font parti. Continuer cette régulation des animaux dits nuisibles revient à terme à une destruction de la faune et de la flore.
  •  Je suis contre cette nouvelle loi, le 26 juillet 2026 à 08h19
    Les scientifiques ont largement démontré l’utilité des animaux désormais sur la liste Esod, la biodiversité est nécessaire à la survie de notre monde
  •  Préservons le peu de diversité du vivant qu’il reste encore , le 26 juillet 2026 à 08h19
    Toutes ces espèces ont leur utilité. Après l’hécatombe subit par la faune sauvage à cause des incendies, un tel projet ne devrait même pas être envisagé
  •  DÉFAVORABLE ! , le 26 juillet 2026 à 08h19
    Les renards ne sont pas des nuisibles. Ni les blaireaux d’ailleurs et autres animaux de la foret. Ils contribuent à l’équilibre d’un écosystème fragile que nous, Hommes, sommes en train de détruire ! Dernière actualité en date : les incendies qui font rage dans le sud ouest. Leur habitat est détruit. Combien d’animaux sauvages sont morts ? Blessés ? Laissez les tranquille et réinterrogeons nous sur les besoins et les limites de la chasse
  •  Défavorable ! , le 26 juillet 2026 à 08h18
    L’homme n’a pas de suprématie sur la terre. Nous cohabitons avec toutes les autres espèces, non seulement nous devons les respecter, mais aussi les protéger !
  •  Préservons le peu de diversité du vivant qu’il reste encore , le 26 juillet 2026 à 08h18
    Toutes ces espèces ont leur utilité. Après l’eccatombe subit par la faune sauvage à cause des incendies, un tel projet ne devrait même pas être envisagé
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 08h17
    la seule véritable espèce nuisible est l’homme. Laissons la nature et les animaux en paix, ils souffrent déjà bien suffisamment de nos bêtises.
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 08h17
    Les destructions d’espèces classées ESOD (Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts) soulèvent plusieurs critiques :
    - Efficacité non prouvée : Aucune étude scientifique ne démontre que ces destructions réduisent effectivement les dégâts attribués à ces espèces.
    - Coût disproportionné : Selon l’étude Jiguet et al., le coût annuel des destructions (103 à 123 millions d’euros) dépasse largement les dégâts déclarés (8 à 23 millions d’euros par an).
    - Surestimation des dégâts : Les déclarations de dégâts, peu fiables et parfois fantaisistes, ne permettent pas d’identifier avec certitude les espèces responsables.
    - Rôle écologique essentiel : Les espèces concernées (renards, martres, belettes, fouines, corvidés) jouent un rôle clé dans les équilibres naturels.
    - Retour injustifié de la Martre : Malgré son retrait du précédent arrêté triennal en mai 2025 (décision du Conseil d’État), elle réapparaît dans 14 départements sans justification suffisante.
    - Risques écologiques : Leur destruction peut aggraver les déséquilibres (ex. : pullulations de rongeurs, réduction de la régulation naturelle des animaux malades).
    - Manque de prévention : Aucune obligation systématique de protection préalable n’est imposée, alors que des études (comme CARELI sur le renard) montrent que la prévention est plus efficace et moins coûteuse.
    - Échelle inadaptée : Les classements sont souvent départementaux, alors que les dégâts sont localisés et nécessiteraient des réponses ciblées.
    - Indicateurs non fiables : Le seuil de 500 individus détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce et ne justifie pas un classement départemental.
    - Alternatives non létales : D’autres pays occidentaux privilégient des solutions proportionnées, circonstanciées et individualisées, plutôt que des destructions massives.
  •  Aider la nature , le 26 juillet 2026 à 08h16
    Nous avons colonisé 95% de la surface habitable de la terre… avons-nous vraiment besoin de réguler la nature? Plutôt aider à décoloniser et donner plus d’espaces à ces animaux qu’il faudrait “réguler” non?
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 08h16
    Avis défavorable : la seule véritable espèce nuisible est l’homme. Laissons la nature et les animaux en paix, ils souffrent déjà bien suffisamment de nos bêtises.
  •  STOP À CES MEURTRES ORCHESTRÉS, le 26 juillet 2026 à 08h16
    Oui, STOP ! Ils se régulent sans nous et pour l’humain ce n’est qu’un prétexte pour tuer. Si la nature les a mis sur terre, c’est pour quelque chose qui nous dépasse et nous n’avons pas pas à les éradiquer sous des prétextes plus que fallacieux. Ça suffit, quand apprendrons-nous à respecter notre planète et son rythme ? Ce sont des meurtres, c’est tout !
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 08h16
    Je suis défavorable aux mesures proposées concernant l’autorisation de tuer les animaux considérés comme nuisibles. Je considère qu’il est préférable de privilégier des solutions respectueuses de la biodiversité et des équilibres naturels plutôt que le recours systématique à leur destruction. L’homme ira à sa perte et nous mourrons avec eux. Arrêtons de nous croire supérieurs.
  •  Défavorable, le 26 juillet 2026 à 08h15
    Mesure qui ne prend aucunement en compte la place essentielle occupée par toutes ces espèces dans les écosystèmes, ni la mise en place de mesures alternatives à la destruction, dont l’efficacité est pourtant largement démontrée. Rien ne justifie cette mesure qui va à l’encontre du vivant, de l’urgence climatique actuelle et même du bon sens.
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 08h15
    À l’heure où les habitats naturels sont détruits par les incendies conséquents à l’activité humaine nous avons besoin de tous ces acteurs qui sont déterminants pour la replantation (ils étendent les graines qui deviennent des arbres notamment) Il est urgent aujourd’hui de recréer des habitats pour ces animaux survivants. Ce sont eux l’avenir de l’espèce humaine.
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 08h15
    Il n’y a pas de liste de ce type à faire. C’est extrêmement mal pensé.
  •  Défavorable, le 26 juillet 2026 à 08h15
    Les incendies, la sécheresse et la gestion par l’homme de la Nature auront fait bien assez de dommages comme cela.
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 08h15
    Les sciences économiques comme écologiques démentent l’utilité des esod
  •  Défavorable, le 26 juillet 2026 à 08h14
    La seule espèce susceptible d’occasionner des dégâts c’est l’être humain et plus particulièrement le chasseur. Je ne vois aucune référence à une étude scientifique confirmant vos dires