Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  R.426-6, le 29 juillet 2026 à 14h30
    Je persiste et signe la petition
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 14h30
    Je suis défavorable à l’existence même de cette liste. Nous devons tout faire pour préserver le vivant autour de nous. Chacun a son rôle et est utile. Les animaux ne doivent pas payer notre mauvaise gestion de la nature. La solution n’est pas la mort, il faut trouver une autre voie, même si celle ci a un coût. Protégeons le peu de nature qu’il nous reste. Et pour finir comment font les pays qui n’y ont pas recourt ?
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 14h30
    La nature n’a pas besoin de l’homme pour se réguler Sécheresse incendie font suffisamment de dégâts Les espèces jouent un rôle important dans l’écosystème Prévention plutôt que destruction
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 14h30
    Défavorable. Absolument pas nécessaire. D’ailleurs ça fait plusieurs années que je ne vois plus d’animaux lors des balades. Je suis dans l’Oise, beaucoup de chasse, même dans des chemins où familles se promènent et très près des habitations. On croise souvent des chasseurs, plus jamais de lapins…
  •  Avis défavorable, laissons les naturalistes et scientifiques se charger de proposer ou non la régulation de certaines espèces dans des zones très localisées et dans un objectif spécifique., le 29 juillet 2026 à 14h30
    Étant chargé de mission transition écologique au sein d’une communauté d’agglomération, j’accompagne les élus sur les sujets de la biodiversité. Le retour qu’ils me font est que c’est une réelle richesse à préserver et que maintenir n’importe quelle espèce est complexe avec les enjeux humains. Ce projet d’arrêté serait une véritable aberration, laissons les naturalistes et scientifiques se charger de proposer ou non la régulation de certaines espèces dans des zones très localisées et dans un objectif spécifique.
  •  Destruction esod , le 29 juillet 2026 à 14h30
    Je suis défavorable au projet d’arrêté sur la destruction esod. Le corbeau freux est un grave problème dans les semis de mais. Il est impossible à effaroucher il s’envole et se repose à quelques centaines de mètres en continuant à arracher les jeunes plants. Le pigeon ramier est aussi un grand prédateurs des tournesols. D’abord à la levée sur les plantules et lorsque les graines sont formées dans les capitules. Je ne peux pas comprendre que ces espèces soient retirées de l’arrêté. Que les personnes ayant proposé ce texte aillent sur le terrain.
  •  Défavorable, le 29 juillet 2026 à 14h29
    Stop à la destruction de la nature et à la violence ! D’autres pays privilégient les solutions non létales, soyons responsables et respectueux du vivant.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 14h29
    J émets un avis très défavorable pour ce projet d arrêté pris pour l application de l article R 427-6 du code l environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d occasionner des dégâts. Réfléchissons bien à qui est le plus destructeur sur cette terre sûrement pas la faune sauvage. Vous m aurez très bien comprise
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 14h29
    Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an. La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels.
  •  DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 14h29
    Ce système, injuste et inefficace, repose sur une logique de destruction systématique plutôt que sur des solutions durables et respectueuses de la biodiversité. Ces espèces sont totalement utiles et nécessaires. Quelles bases scientifiques peuvent justifier une telle autorisation à exterminer des êtres vivants. Le renard que l’on tue alors qu’il participe à l’élimination de rongeurs qui détruisent les cultures. La recherche des renardeaux dans leur terrier et les tuer cruellement, quelle barbarie ! Les hommes ont une responsabilité à sauver tous les animaux de notre belle terre. Nous pouvons cohabiter avec eux. Les loups, les lynx participent à la régulation de la faune. ça ne sert à rien de les exterminer. Que les éleveurs protègent leurs troupeaux et que l’état les aide à se protéger. L’être le plus nuisible, c’est l’homme. Les espèces classées ESOD participent à l’écosystème. A l’heure des grands feux et de la perte immense de la faune et de la flore, il est grand temps de les laisser en paix !
  •  NON A CE TEXTE INADAPTE, le 29 juillet 2026 à 14h29
    Je marque mon opposition à ce texte, nouvelle preuve que ce gouvernement n’a que faire du vivant Une fois de plus les scientifiques ne sont pas écoutés. Ûe fois de plus les choix vont à l’encontre de ce qu’il conviendrait de faire. Une fois de plus la moi ne défend pas le faible mais légifére au profit du fort. NON C’EST NON. PLACE AU VIVANT !
  •  DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 14h28
    Ce texte est une blague. Encore une ineptie pondue par des "politiques" complémentent décalés de la réalité et corrompus par les lobby de chasseurs inutiles et destructeurs.
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 14h28
    Le geai des chênes a un impact économique positif non négligeable en sylviculture (diversification des forêts, régénération naturelle plus économique que par plantations…), l’autorisation de son tire pose donc problème.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 14h28
    Il est urgent d’arrêter les massacres et de laisser tranquille les quelques rescapés de nos pratiques destructrices. La nature a une bien meilleure capacité de régulation et d’adaptation que nous. Sauvegardons ce qui peut encore l’être pour les générations futures avant qu’il ne soit trop tard.
  •  Défavorable, le 29 juillet 2026 à 14h28

    Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces.
    Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. Il est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés.

    Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels.
    Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié après la décision du Conseil d’État de mai 2025.
    Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques.
    La prévention doit passer avant la destruction.
    Le nombre d’animaux détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce, il n’y a pas d’indicateur fiable pour justifier un classement départemental…
    Cette décision est une erreur et une catastrophe de plus.

  •  DÉFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 14h28
    Avis défavorable à la destruction des écosystèmes au bénéfice (incertain) de quelques individus.
  •  FAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 14h28
    Régulation nécessaire par rapport aux élevages avicoles en plein air. En tant que piégeur agréer je régule avec du bon sens et en respectant un équilibre dans la présence des animaux.
  •  Contre, le 29 juillet 2026 à 14h27
    Assez de massacre. La nature souffre ! il est temps d’apprendre à cohabiter avec toute notre faune. Nous avons fait suffisamment de dégâts autour de nous ! Merci de respecter l’avis majoritaire des français qui ne veulent plus de ces chasses destructrices
  •  avis favorable, le 29 juillet 2026 à 14h27
    Avis favorable il faux réguler les nuisibles trop de dégat sur les poules lapins canards plus gibier sauvage ainsi que les maladies .
  •  DEFAVORABLE !, le 29 juillet 2026 à 14h27
    Même si l’on mettait de côté l’inefficacité et le coût exorbitant de cette politique de mort, une évidence demeure : l’économie ne peut pas être plus importante que la vie et la liberté. On ne devrait pas tuer 1,7 million d’animaux chaque année pour des millions d’euros de dégâts. La vie sauvage n’est pas une variable d’ajustement économique. Le vivant ne doit pas être massacré au nom de la rentabilité. La véritable richesse est sous nos yeux, changeons de paradigme, cohabitons. La vie est précieuse. Nous sommes à des milliards de kilomètres de la moindre planète où pourrait exister une vie aussi riche, belle et créative que celle qui nous entoure. Alors, ne la détruisons pas. Chaque être vivant compte, et sa vie a autant de valeur que la vôtre.