Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Opposition à cette loi, le 29 juillet 2026 à 14h36
    Je m’oppose à cette loi. Citoyenne de France. Sandra Delahaye Prince
  •  Défavorable, le 29 juillet 2026 à 14h35
    Je suis particulièrement défavorable au maintien du renard roux dans la liste des espèces ESOD. Je ne comprends pas cet acharnement de l’État à vouloir classer toujours davantage d’espèces comme susceptibles d’occasionner des dégâts. Chaque espèce a sa place dans la nature et mérite de vivre. Le renard est un prédateur naturel indispensable au bon fonctionnement des écosystèmes : il régule les populations de rongeurs et participe ainsi à l’équilibre des milieux naturels. Dans un contexte où la biodiversité est déjà fortement fragilisée par les incendies, l’artificialisation des espaces naturels et le changement climatique, il est difficile de justifier la destruction systématique d’un animal qui rend de véritables services écologiques. Privilégier la prévention plutôt que la destruction !
  •  Arrêtons le massacre du vivant, le 29 juillet 2026 à 14h35
    Cet arrêté est une aberration et une violence de plus faite au vivant, pourquoi une telle persécution ? Pour une fois encore faire plaisir aux chasseurs ? Une fois encore on n’écoute pas les scientifiques : rien ne démontre l’efficacité d’un tel massacre de masse pour prévenir quelconques dommages ! En plus d’être inefficace ce massacre sera plus coûteux que les dommages imputés aux animaux concernés. Un tel arrêté est immonde, d’un autre âge, alors que vous devriez concentrer vos efforts et votre travail sur la protection de la biodiversité et la lutte contre le dérèglement climatique, vous cédez encore une fois aux lobbies de la chasse et de l’agriculture intensive. NON à cet arrêté inique et sans aucun fondement scientifique
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 14h35
    Il est fondamental de privilégier avant tout les solutions de prévention et les méthodes non létales dans la gestion de la faune sauvage. Les espèces sauvages jouent un rôle essentiel dans l’équilibre fragile de nos écosystèmes, et leur préservation doit être au cœur de nos politiques. Toute décision de classement des espèces doit s’appuyer sur des données scientifiques solides, transparentes et constamment actualisées, afin d’assurer une gestion juste et efficace. Enfin, il est crucial de promouvoir une meilleure coexistence entre les activités humaines et la faune sauvage, en cherchant des approches conciliant protection de la biodiversité et besoins socio-économiques.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 14h35
    Encore un exemple d’aveuglement et de toute puissance de certains humains par rapport à une vie qu’ils ne comprennent ni ne respectent. C’est ainsi qu’on en arrive à des catastrophes écologiques majeures.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 14h35
    Non à la destruction du vivant et de la biodiversité par les hommes
  •  DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 14h35
    Tout être vivant a sa place sur la planète c’est un équilibre global dans lequel l’être humain qui se croit supérieur pense pouvoir décider de qui doit vivre et qui doit être abattu et souvent dans des conditions inacceptables au lieu de laisser la nature s’auto réguler d’elle-même. Les gens qui demandent de telles mesures sont souvent des chasseurs qui aiment prendre pour cible des animaux qu’ils n’auront pas honte de laisser sur place car les abattre leur passe le temps mais les préparer en vue de les consommer…trop fatigant. Dans le Gard ils abattent des lapins et les donne ou les laisse sur place.
  •  Défavorable à l’article R427.6, le 29 juillet 2026 à 14h35
    Qui veut abattre son chien declare qu’il a la rage. La régulation peut se gérer sans destruction.
  •  AVIS DEFAVORABLE A CETTE DIRECTIVE, le 29 juillet 2026 à 14h34
    Bonjour Les écosystèmes ont réellement besoin de préserver toute la chaine alimentaire pour que la vie continue globalement. L’humain fait partie de la chaine, de l’équilibre.
  •  Contre le projet d’arrêté du dispositif ESOD, le 29 juillet 2026 à 14h34
    A l’heure où notre territoire brûle, où de nombreuses espèces sont prises au piège et détruites, nous avons besoin de toute la biodiversité possible, nous avons besoin que ces territoires soient repeuplés, par des oiseaux qui y disperseront des graines, par des rongeurs, etc. Consacrons nos moyens ailleurs que dans une logique de destruction. Je dis NON à ce projet d’arrêté.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 14h34
    La science a montré que ces pratiques n’avait aucun sens du point de vue de la régulation (cf étude du MNHN). Les faire perdurer, c’est affaiblir la biodiversité et accepter que l’humain puisse tuer pour se divertir
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 14h34
    Je suis contre le massacre de toute espèce de vie sur terre, et en particulier des soit disant "nuisibles" qui nous rendent de nombreux services en régulant la faune et la flore sauvage et en participant à l’équilibre de notre biodiversité locale.
  •  Je m’oppose à cette loi ! , le 29 juillet 2026 à 14h33
    Quelle honte sérieusement ! Contre cette loi , totalement absurde !
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 14h33
    Chaque espèces jouent un rôle dans les écosystèmes. L’homme ne peut compenser leurs actions qui tiennent l’équilibre des écosystèmes. Bientôt, il sera trop tard.
  •  défavorable article R427-6, le 29 juillet 2026 à 14h33

    AVIS TRES DEFAVORABLE

    Protégeons les nuisibles. Arrêtons de tuer, piéger, déterrer, détruire la faune sauvage pour le plaisir de certains.

  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 14h32
    Il faut préserver la biodiversité plutôt que de la détruire. Elle souffre assez comme ça pour ne pas en rajouter. Les équilibres sont trop complexes pour être régis pas des arrêtés préfectoraux.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 14h32
    Je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Je demande le respect des équilibres biologiques et la fin des destructions injustifiées. complètement contre
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 14h32
    Avis défavorable. Non au carnage. Laissons la nature se reguler elle même !
  •  Objet : Avis défavorable au projet d’arrêté ESOD, le 29 juillet 2026 à 14h31
    Madame, Monsieur, Je m’oppose fermement au projet d’arrêté classant certaines espèces comme « nuisibles » (ESOD), autorisant leur destruction. En pleine crise de la biodiversité, détruire massivement ces animaux sans justification scientifique solide est incohérent. Voici pourquoi, espèce par espèce : Renard roux : il mange des milliers de campagnols par an, protégeant les cultures sans pesticides. Il limite aussi les tiques porteuses de la maladie de Lyme en régulant les rongeurs. Le détruire est contre-productif. Fouine : elle régule naturellement rats et souris près des habitations. Les dégâts qu’elle cause peuvent être évités par de simples travaux d’étanchéité, sans avoir à l’éliminer. Pie bavarde : elle se nourrit surtout d’insectes ravageurs au printemps. L’accuser de faire baisser le petit gibier est faux : ce déclin vient de la disparition des haies et de l’agriculture intensive. Geai des chênes : en cachant des glands qu’il oublie ensuite, il aide à régénérer les forêts de feuillus, un service précieux face au changement climatique. Plus largement, ce texte favorise le tir et le piégeage plutôt que des solutions non létales (clôtures, effaroucheurs). Et éliminer un prédateur territorial laisse une place vide vite reprise par un autre individu : ces campagnes sont donc inefficaces sur le long terme. Je demande le retrait de ces espèces de la liste ESOD. Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.
  •  Totalement Défavorable , le 29 juillet 2026 à 14h31
    Stop à la destruction systématique du Vivant sans réfléchir aux écosystèmes.