Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défense de la biodiversité !, le 29 juillet 2026 à 14h22

    Avis défavorable sur cet arrêté inique : déjà en temps normal, le vivant est essentiel et à protéger à tout prix, a fortiori en ces temps de canicule avec un surcroît d’incendies mortifères.

    Nous avons le devoir de préserver la biodiversité, sans elle, aucun avenir n’est possible pour l’espèce humaine : cessons de scier la branche sur laquelle nous sommes tous assis ! Les intérêts financiers ne peuvent en aucune façon prendre le pas sur le vivant !!!

  •  avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 14h22
    Au vu des différentes études et des politiques différentes menées dans d’autres pays , je donne un avis défavorable à l’application de l’article R427-6 du code de l’environnement et souhaite que soit envisagé une approche plus respectueus de la préservation de la biodiversité
  •  Défavorable, le 29 juillet 2026 à 14h22
    En découvrant cette liste des espèces classées ESOD, je me pose une question simple : que restera-t-il dans nos forêts qui ne soit ni chassable, ni piégeable, ni détruit ? Surtout dans ce contexte actuel ou l’homme allume des feux … Nous sommes confronté à de nombreux feux de forêt qui ont ravagé des milliers d’hectares ces dernières années, détruisant d’innombrables espèces de la faune et de la flore ainsi que leurs habitats, il me semble que la priorité devrait être la réhabilitation, la protection et la restauration de nos espaces naturels. Dans un contexte où la biodiversité est déjà fortement fragilisée, chaque espèce joue un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes. Les décisions de destruction devraient être strictement justifiées par des données scientifiques solides et les solutions de prévention privilégiées. Je suis donc défavorable à ce projet d’arrêté et souhaite que la protection de notre patrimoine naturel devienne une priorité.
  •  Destruction du corbeau freux, espèce susceptible d’occasionner des dégâts , le 29 juillet 2026 à 14h22
    Je suis favorable à la régulation de la population de corbeau freux
  •  Complètement defavorable, le 29 juillet 2026 à 14h22
    Assez de massacre ! La nature souffre, nous devons apprendre à cohabiter avec toute notre faune. Nous avons assez occasionné de dégâts , il est temps d’agir avec bon sens et respect envers notre planète et tous ses habitants.
  •  AVIS DEFAVORABLE !!!, le 29 juillet 2026 à 14h22
    Avis défavorable bien sûr ! La nature est un équilibre que l’homme détruit.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 14h21
    Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié après la décision du Conseil d’État de mai 2025. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. La prévention doit passer avant la destruction. Le nombre d’animaux détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce, il n’y a pas d’indicateur fiable pour justifier un classement départemental. Cette décision est une erreur et une catastrophe de plus.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 14h21
    Prenons du recul . observons la Nature dite ’’sauvage’’ et inspirons nous de sa sagesse au lieu de massacrer ses habitants ! Cohabitons intelligemment et respectueusement pour sauvegarder note planète et la confier a nos descendants avec ces valeurs. En préservant la Terre nous préservons l’Humain… gagnant/gagnant 😊
  •  Défavorable, le 29 juillet 2026 à 14h21
    Je suis totalement défavorable à la destruction des especes et des écosystemes… Arretons de tuer des êtres vivants !
  •  DÉFAVORABLE AVIS, le 29 juillet 2026 à 14h21
    Avis TRÈS DÉFAVORABLE à ce projet d’arrêté fixant une liste d’ESOD abusive. Pourquoi ne pas nous inspirer de ceux de nos voisins qui privilégient la prévention ? D’autant que les mesures radicales qui sont les nôtres depuis trop longtemps coûtent cher et sont loin d’avoir fait leurs preuves.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 14h21
    Je suis contre. Laissez les animaux tranquille !
  •  Avis defavorable, le 29 juillet 2026 à 14h21
    La faune sauvage est menacée partout et l’été actuel va encore accélérer son déclin. Cela parait un non sens que de mettre en œuvre une extermination. L’équilibre doit se trouver naturellement et il faut trouver des solutions plus adéquates que la vengeance. Chaque animal a sa place et déstabiliser des écosystèmes déjà très menacés est une erreur.
  •  avis défavorable Projet d’arrêté Projet d’arrêté projet d’arrêté R 427-6 du code de l’environnement , le 29 juillet 2026 à 14h20
    Avis défavorable du projet d’arrêté R427-6 Protégeons les nuisibles. Arrêtons de tués, piéger, déterrer, détruire la faune sauvage (mammifères, oiseaux…) pour le plaisir de certains.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 14h20
    Animaux utiles à la biodiversité. Actuellement mis à mal avec la destruction des forêts en Gironde.
  •  Favorable, le 29 juillet 2026 à 14h20
    En tant que gestionnaire bénévole de la faune sauvage, je constate au quotidien l’impact de la prolifération des espèces du groupe 2 sur le reste de la biodiversité (destruction des nichées d’oiseaux au sol, prédation sur des espèces fragiles). Sans régulation, l’équilibre écologique de nos communes est gravement menacé.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 14h20
    Il n’y a pas d’espèce plus susceptible d’engendrer des dégâts que celle de l’humain, et cet arrêté en est un énième exemple. Sauvegardons le peu de faune sauvage et de flore restantes. C’est une folie qu’à l’heure où les impacts du réchauffement climatique sont de plus en plus violents et rapprochés, il apparaisse une priorité de vouloir empiéter sur le vivant !
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 14h20
    Je suis totalement opposée à cette intention de porter encore atteinte à la biodiversité de notre pays. Les études menées sur la campagne précédente ont démontré l’inutilité de telles mesures et un coût disproportionné par rapport aux quelques résultats enregistrés. Tout ça pour satisfaire comme souvent quelques lobbies. L’espèce la plus nuisible au vivant reste encore l’être humain.
  •  DÉFAVORABLE !!!!!!!!!!!!!!!!!@, le 29 juillet 2026 à 14h19
    A l’attention de tous ces chasseurs dont l’avis est pris en compte dans leurs envies de destructions !! Prendre plaisir à détruire, torturer, chaque animal est un sérieux problème dans les enjeux de protection du vivant. Un équilibre fragile dont l’espèce humaine (ceux qui prône ces cruauté et ce manque de reconnaissance du vivant !) Se donne le droit de vie vous de mort pour leurs intérêts personnels uniquement !! Et malgré certains dires d’agriculteurs, très peu nombreux, qui voudrait tout exterminer pour protéger leur culture… demain vous viendrais pleurer car il ne vous restera rien dans ce monde où la corruption et l’appât du gain est votre priorité ! Vous m’écœure tout ces lâches qui n’ont qu’une passion que d’être tortionnaire. VIVE LA REGULATION DES CHASSEURS ET DE LEURS BÊTISES !!
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 14h19

    Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces.
    Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. Il est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés.

    Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels.
    Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié après la décision du Conseil d’État de mai 2025.
    Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques.
    La prévention doit passer avant la destruction.
    Le nombre d’animaux détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce, il n’y a pas d’indicateur fiable pour justifier un classement départemental…
    Cette décision est une erreur et une catastrophe de plus.

  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 14h19
    Aucune preuve scientifique du caractère "nuisible" de ces animaux. Il est essentiel de porter atteinte le moins possible au monde vivant, qui souffre déjà énormément des modifications climatiques et environnementales