Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions
Note de présentation :
Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
Introduction :
En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».
Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).
Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :
1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.
La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.
Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.
Contexte :
Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.
Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.
La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.
• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.
• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.
Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.
Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).
Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.
Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :
- Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.
- Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.
L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.
À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.
S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.
Contenu du texte :
L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.
L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.
L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.
L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.
L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.
L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.
L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.
Consultations obligatoires :
Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.
Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.
Commentaires
Je suis défavorable à ce projet d’arrêté.
Le classement de plusieurs espèces comme « susceptibles d’occasionner des dégâts » me paraît insuffisamment justifié au regard des connaissances scientifiques actuelles. Une telle décision devrait reposer sur des données locales, récentes, transparentes et objectivement démontrées, et non sur des considérations générales ou des perceptions anciennes.
Le renard roux est un maillon essentiel de nos écosystèmes. En régulant naturellement les populations de rongeurs, il limite les dégâts aux cultures et réduit le recours aux rodenticides, dont les impacts sur la biodiversité sont aujourd’hui largement documentés. Sa présence constitue un véritable service écologique, et sa destruction systématique ne tient pas compte de ce rôle fondamental.
La fouine, la martre et la belette participent elles aussi à l’équilibre des milieux naturels en contrôlant les populations de petits mammifères. Les dommages qu’elles peuvent occasionner restent le plus souvent ponctuels et localisés. Des mesures de prévention adaptées (protection des bâtiments, sécurisation des élevages, aménagements spécifiques) devraient être privilégiées avant toute destruction.
Les corvidés et autres oiseaux visés par ce projet jouent également un rôle écologique majeur. Le geai des chênes contribue activement au renouvellement naturel des forêts en disséminant les glands sur de longues distances. Les corbeaux et les pies participent au nettoyage des milieux en consommant des carcasses et des déchets organiques, tout en régulant certaines populations d’insectes et d’autres invertébrés. Ces espèces ne sont pas de simples « nuisibles » : elles remplissent des fonctions indispensables au bon fonctionnement des écosystèmes.
La biodiversité repose sur des équilibres complexes. L’élimination d’une espèce peut avoir des conséquences en cascade sur l’ensemble des milieux naturels. Dans un contexte de changement climatique et d’effondrement de la biodiversité, il apparaît indispensable que les politiques publiques s’appuient sur les connaissances scientifiques les plus récentes et privilégient des solutions de prévention et de cohabitation plutôt que des destructions récurrentes.
Par ailleurs, les espèces concernées sont déjà confrontées à de nombreuses pressions : fragmentation de leurs habitats, artificialisation des sols, collisions routières, pollution, dérangement et effets du changement climatique. Ajouter des campagnes de destruction régulières fragilise encore davantage des équilibres écologiques déjà précaires.
Je demande donc que le classement des espèces concernées soit réévalué sur la base de données scientifiques robustes, actualisées et territorialisées, et que les méthodes non létales soient systématiquement privilégiées lorsque des conflits existent.
La faune sauvage n’est pas un obstacle à éliminer, mais un patrimoine commun à préserver. Chaque espèce, qu’il s’agisse du renard, de la fouine, de la pie, du corbeau ou d’autres, possède une fonction écologique qui contribue à la bonne santé de nos écosystèmes. Les politiques publiques doivent accompagner une coexistence durable entre les activités humaines et la nature, plutôt que favoriser des destructions généralisées dont l’efficacité et la nécessité ne sont pas démontrées. Il est temps que nos décisions soient guidées par la science, la préservation de la biodiversité et l’intérêt général, plutôt que par des pratiques héritées d’une autre époque.
Dans un contexte de changement climatique et d’effondrement de la biodiversité, qui s’accentue cette année 2026 avec la multiplication des périodes de canicules et des incendies, je m’oppose totalement à l’application de cet article sur la définition de la liste ESOD, et cela pour de multiples raisons dont :
— - Une notion de nuisible sans aucun fondement scientifique. Ces espèces font parties intégrantes d’écosystèmes, jouant un rôle dans leur fonctionnement, et leur disparition conduirait à des déséquilibres écologiques
Exemples : le renard roux, la martre, la belette ou la fouine participent à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs, et par conséquent de parasites tels que les tiques responsables de la Maladie de Lyme. Les corvidés, quant à eux, contribuent à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels, notamment forestiers, réduisant les coûts d’intervention des gestionnaires forestiers.
— - Des destructions inefficaces et coûteuses comme démontré dans l’étude de Jiguet et al., « Ecological and economic assessments of native vertebrate pest control in France », où au-delà d’être inefficace pour réduire les dégâts, elle souligne que le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés.
De plus, un rapport de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD) daté de février 2025 recommande de « faire évoluer la réglementation nationale en s’inspirant des bonnes pratiques observées à l’étranger ».
— - Des modes de destruction barbares qui conduisent à de longs moments de souffrance, et non sélectifs, qui peuvent toucher d’autres espèces non inscrites dans la liste dont des espèces menacées et/ou protégées
— - Tuer des espèces pour protéger le gibier des chasseurs, alors qu’il s’agit initialement d’une pratique de loisirs, qui par conséquent impacte les équilibres écologiques des écosystèmes
Pour votre information, l’ASPAS préconise à minima :
— - l’interdiction du déterrage du renard à l’échelle nationale ;
— - la reconnaissance du rôle bénéfique de toutes les espèces dans les écosystèmes et vis-à-vis des activités humaines ;
— - une refonte de la procédure de classement qui est une instruction à charge menée par les chasseurs, basée sur des données qui sont invérifiables ;
— - l’interdiction de tuer ces espèces pour satisfaire les intérêts liés à la chasse,
— - la mise en œuvre obligatoire de méthodes alternatives à la destruction pour toutes les espèces,
— - un zonage par espèce prenant en compte les dégâts constatés et la présence d’exploitations agricoles, et l’interdiction de tuer ces espèces en dehors des activités sensibles à leur présence.
Je réaffirme donc mon opposition à ce projet d’arrêté en transmettant cet avis défavorable !