Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Favorable à élargissement de liste ESOD, le 29 juillet 2026 à 14h38
    les conditions actuelles de régulation des ESOD sont insuffisantes…suite à nombreux dégâts sur faune, renards, fouines, belettes, martres, blaireaux, geais, pies… la régulation ne doit pas être limitative…régulation ne signifie pas extermination. Sur cultures (de printemps surtout), corbeaux freux, corneilles noires, pigeons, sont responsables de re-semis trop souvent et impactent donc les revenus agricoles. Là encore les agriculteurs doivent pouvoir en limiter la prolifération.
  •  Nuisibles ? Certainement pas. , le 29 juillet 2026 à 14h38
    Vous evincez les autres vies et prilégiez votre race. Vous vous octroyez le droit de vous acquitter du mal commis sur des êtres innocents. Vous martyrisez décimer les âmes de la planète pour accumuler sans aucun scrupule des richesses Je suis en tout point ta matière mon corps n’est pas fait de pierre de toi je ne suis pas différent je suis un être de cher et de sang même si je n’ai pas ton apparence je ressens la douleur la souffrance mon image n’est pas ma volonté tout être vivant n’a pas choisi décider tu décrettes que je n’ai pas d’âme mes yeux reflètent la vie de cette flamme mon cœur est inondé d’amour tu le méprises chaque jour je souffre de ton ignorance je souffre de ta violence tu me pourchasses m enchaînes me supplicies me décimes dans cet univers où je suis né dans ce monde où je suis venu en paix tu juges si je dois vivre mourir tu me considères comme un ennemi à bannir à tes yeux ma vie n’a aucune importance tu exécutes sans remords ma sentence. Tu es l homme tu es le nuisible
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté relatif au classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) pour la période 2026-2029, le 29 juillet 2026 à 14h38

    Je donne un avis défavorable à ce projet d’arrêté.

    En tant que citoyen de la Somme, engagé depuis de nombreuses années dans la protection de la faune sauvage, je souhaite que les décisions publiques relatives à la biodiversité reposent sur des données scientifiques indépendantes, transparentes et vérifiables, ainsi que sur une évaluation objective de leur efficacité.

    Le classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) devrait répondre à ces exigences. Or, les éléments actuellement utilisés apparaissent insuffisamment robustes. Les déclarations de dégâts sont essentiellement déclaratives, rarement vérifiées sur le terrain et il est souvent impossible d’identifier avec certitude l’espèce responsable. Dans certains départements, des espèces sont classées alors même qu’aucun dommage significatif n’est démontré, au seul motif qu’elles seraient susceptibles d’en causer.

    Le rapport de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD) de 2024 souligne les limites du dispositif actuel. Il rappelle notamment que la réglementation française constitue une exception en Europe et qu’elle privilégie largement la destruction des animaux au détriment des mesures de prévention pourtant prévues par le Code de l’environnement.

    Une étude scientifique récente publiée en 2026 conclut que la destruction de plusieurs millions d’animaux sauvages, dont environ un million de renards et plusieurs millions de corvidés, n’a pas démontré d’effet mesurable sur la réduction des dommages économiques qui leur sont attribués. Cette étude montre également que le coût de cette politique publique est largement supérieur au montant des dégâts déclarés. Ces résultats invitent à réévaluer profondément le dispositif ESOD au regard des principes d’efficacité, de proportionnalité et de bonne utilisation des deniers publics.

    Le renard illustre parfaitement cette contradiction. Dans un département agricole comme la Somme, il joue un rôle reconnu de régulation naturelle des populations de campagnols, mulots et autres petits rongeurs, limitant ainsi certains dégâts agricoles et réduisant le recours aux rodenticides. Les corvidés participent également au fonctionnement des écosystèmes en assurant notamment la dispersion des graines et l’élimination des cadavres d’animaux. Ces services écologiques, pourtant bien documentés, ne sont jamais intégrés dans l’évaluation des politiques publiques.

    Je m’oppose également au maintien du déterrage du renard. Cette pratique provoque des souffrances importantes, notamment pendant la période de reproduction où les jeunes peuvent être condamnés à mourir dans les terriers. Son efficacité n’est pas démontrée et elle ne répond plus aux attentes actuelles de notre société en matière de respect du bien-être animal.

    Le département de la Somme possède un patrimoine naturel exceptionnel, avec notamment la baie de Somme, reconnue au niveau international, ainsi que de nombreuses zones humides et espaces agricoles qui dépendent d’équilibres écologiques complexes. La conservation des prédateurs naturels participe à la stabilité de ces milieux.

    Par ailleurs, le Conseil d’État a rappelé à plusieurs reprises que l’inscription d’une espèce sur la liste des ESOD doit être justifiée par des éléments précis, circonstanciés et suffisamment étayés démontrant l’existence de dommages significatifs. Un classement préventif ou fondé sur des données insuffisamment vérifiées ne répond pas à cette exigence.

    Je demande en conséquence :

    • le retrait du classement ESOD lorsque les dommages ne sont pas objectivement démontrés ;

    • l’interdiction du déterrage du renard, pratique particulièrement cruelle et sans efficacité démontrée ;

    • la généralisation des méthodes de prévention non létales avant toute autorisation de destruction ;

    • la prise en compte systématique des services écosystémiques rendus par les espèces concernées dans toute analyse coûts-bénéfices ;

    • le classement de la belette et du putois parmi les espèces protégées, conformément à l’évolution observée dans plusieurs pays européens ;

    • une réforme complète de la réglementation ESOD afin qu’elle repose sur une expertise scientifique indépendante, une évaluation transparente des données et un suivi régulier de l’état des populations.

    En tant que référent de l’association One Voice dans la Somme, je suis régulièrement en contact avec des citoyens, des élus, des professionnels et des associations de protection de la nature. Je constate une attente croissante en faveur d’une gestion de la faune sauvage fondée sur les connaissances scientifiques, la prévention des conflits avec les activités humaines et la recherche de solutions non létales. Les politiques publiques doivent accompagner cette évolution des connaissances et des attentes de la société.

    Cette évolution s’inscrirait pleinement dans les objectifs de la Stratégie de l’Union européenne en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 ainsi que dans le règlement européen sur la restauration de la nature, qui visent à restaurer les écosystèmes, renforcer la résilience des milieux naturels et fonder les politiques publiques sur les meilleures connaissances scientifiques disponibles.

    Je souhaite que cette consultation publique marque une évolution vers une politique plus moderne de gestion de la biodiversité, fondée sur des données scientifiques indépendantes, la transparence des décisions et une véritable prise en compte des services écologiques rendus par ces espèces. La destruction systématique d’animaux sauvages ne peut plus constituer la réponse de principe à des problématiques qui nécessitent une approche globale, proportionnée et respectueuse du vivant.

    Thierry Vandeplassche

  •  avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 14h37
    En tant qu’agriculteur, je suis contre ce projet d’arrêté, pour avoir subi des dégâts de corbeaux au moment des semis d’automne et de maïs.
  •  Avis Defavorable, le 29 juillet 2026 à 14h37
    J’émets un avis défavorable. Merci de préserver un écosystème équilibré… ne détruisez pas des espèces qui en régulent d’autres. En écologie tout est une question d’équilibre, et on sait combien cet équilibre est fragile.
  •  DÉFAVORABLE , le 29 juillet 2026 à 14h37
    Je suis contre le projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Les études scientifiques et les tests sur d’autres pays montrent que la prevention est plus efficace, plutôt que l’abattage des espèces.
  •  Comprendre ce qui nous entoure., le 29 juillet 2026 à 14h37
    Apprenons a protéger la vie avant quelle ne disparaisse. Attendons d’avoir des donnés concrètes sur ces espèces, apprenons a les connaître pour savoir comme cohabiter avec elles. Les tués est contre productif pour notre propre survie.
  •  Avis défavorable à cette loi inique, le 29 juillet 2026 à 14h37
    Il n’y a pas d’oiseaux nuisibles. Aucune raison scientifique de les lister ainsi et de les abattre. Loi suicidaire pour la biodiversité. Totalement contre cela
  •  défavorable, le 29 juillet 2026 à 14h37

    NON NON NON

    Les canicules se répètent.

    Les incendies se multiplient et ravagent des milliers d’hectares de forêts, comme ces derniers jours en Gironde et dans d’autres régions de France.

    Les animaux fuient les flammes, la chaleur et le manque d’eau.

    Beaucoup meurent.

    D’autres perdent leurs territoires, leurs abris et leurs petits.

    Alors que la biodiversité est déjà mise à rude épreuve par les incendies, les sécheresses et la destruction des habitats, le gouvernement envisage pourtant de prolonger pendant trois ans le piégeage et les tirs de nombreuses espèces sauvages.

    À l’heure où la nature a plus que jamais besoin de retrouver son équilibre, chaque animal compte.

    La priorité devrait être de protéger cette faune déjà fragilisée.

    Pas d’organiser trois nouvelles années de piégeage et de tirs.

  •  Avis défavorable au projet d’arrêté ESOD, le 29 juillet 2026 à 14h36
    Je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Je demande le respect des équilibres biologiques et la fin des destructions injustifiées. Après les incendies et les sécheresse, offrons du répit au vivant.
  •  Avis Défavorable , le 29 juillet 2026 à 14h36
    Cet acharnement constant contre notre écosystème naturel doit cesser. La nature se régule d’elle même. Les défaillances actuelles résultent de l’incompétence humaine. Trouvez d’autres solutions si problème il y a. Arrêtez le carnage et laissez les animaux en paix !
  •  DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 14h36
    Je m’oppose à cette loi qui a été pondue par les lobbys de la chasse.
  •  DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 14h36
    Le projet d’arrêté ESOD repose sur un système coûteux, inefficace et scientifiquement contesté. Les destructions d’animaux ne réduisent pas durablement les dégâts, fragilisent les équilibres écologiques et ciblent parfois des espèces sans justification suffisante. Plutôt que des destructions massives décidées à l’échelle départementale, il est nécessaire de privilégier des mesures de prévention, des interventions ciblées et des solutions non létales, comme le font déjà de nombreux pays.
  •  Avis DÉFAVORABLE au dispositif ESOD, le 29 juillet 2026 à 14h36

    Le dispositif ESOD s’appuie sur des fondements scientifiques fragiles et des évaluations des dégâts peu rigoureuses.

    Pourtant, chaque espèce impliquée joue un rôle clé dans le maintien des écosystèmes :

    Certaines régulent naturellement les populations de petits rongeurs,
    D’autres favorisent la dispersion des graines et la régénération des milieux, en particulier les forêts.
    Une destruction massive de ces espèces entraînerait rapidement une déstabilisation des équilibres écologiques et une aggravation de l’érosion de la biodiversité.

    Inspirons-nous de nombreux pays européens : privilégions la prévention et la protection

  •   défavorable article R427-6, le 29 juillet 2026 à 14h33 AVIS TRES DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 14h36
    défavorable article R427-6 AVIS TRES DEFAVORABLE Il a été prouvé scientifiquement que ça ne sert d’abord strictement à rien, c’est complètement contre-productif, et ça coûte beaucoup plus d’argent que si on ne faisait rien. Le vivant se régule tout seul sans la main de l’homme qui est lui-même le pire des nuisibles….
  •  Avis très défavorable, le 29 juillet 2026 à 14h36
    Les destructions massives d’animaux s’avèrent inefficaces pour réduire durablement les dégâts. L’élimination d’individus crée des espaces vacants rapidement réoccupés, tout en provoquant parfois une hausse de la natalité chez des espèces comme le renard. Sur le plan financier, les coûts engagés pour ces opérations dépassent largement le montant des dégâts déclarés, ces derniers reposant d’ailleurs souvent sur de simples déclarations peu vérifiées. Ce classement nuit également à la biodiversité en ciblant des espèces utiles. Le renard et les petits carnivores régulent naturellement les rongeurs ravageurs de cultures, réduisant du même coup la transmission de maladies comme celle de Lyme. Les corvidés, quant à eux, contrôlent les populations d’insectes et contribuent au reboisement. Enfin, ce système privilégie l’élimination systématique au lieu d’imposer des mesures préventives non létales comme les clôtures ou les effaroucheurs, tout en s’appliquant de manière rigide à l’échelle de départements entiers pour des problèmes pourtant très localisés.
  •  Avis très défavorable, le 29 juillet 2026 à 14h36
    Les bienfaits pour la nature d’un tel arrêté ne sont démontrés par aucune étude sérieuse ; il convient de protéger la biodiversité et la faune sauvage plutôt que d’en faire des boucs émissaires pour masquer nos propres turpitudes
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 14h36
    Ces animaux souffrent suffisamment des incendies, de la sécheresse et des nuisances liées à l’activité humaines (accident, destruction de l’habitat, pollution…)
  •  NON nous n’avons pas le droit de sacrifier la Terre de nos enfants et petits enfants, le 29 juillet 2026 à 14h36
    STOP à la folie. Écoutez les scientifiques plutôt que les Lobbies
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 14h36
    Il est fondamental de privilégier avant tout les solutions de prévention et les méthodes non létales dans la gestion de la faune sauvage. Les espèces sauvages jouent un rôle essentiel dans l’équilibre fragile de nos écosystèmes, et leur préservation doit être au cœur de nos politiques. Toute décision de classement des espèces doit s’appuyer sur des données scientifiques solides, transparentes et constamment actualisées, afin d’assurer une gestion juste et efficace. Enfin, il est crucial de promouvoir une meilleure coexistence entre les activités humaines et la faune sauvage, en cherchant des approches conciliant protection de la biodiversité et besoins socio-économiques.