Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions
Note de présentation :
Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
Introduction :
En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».
Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).
Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :
1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.
La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.
Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.
Contexte :
Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.
Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.
La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.
• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.
• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.
Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.
Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).
Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.
Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :
- Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.
- Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.
L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.
À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.
S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.
Contenu du texte :
L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.
L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.
L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.
L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.
L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.
L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.
L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.
Consultations obligatoires :
Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.
Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.
Commentaires
Bonjour, je suis TOTALEMENT défavorable au maintien de ces espèces en tant qu’ESOD et au principe de l’ESOD tout court.
1/ Rien que le titre du projet d’arrêté est grotesque : "destruction des espèces" on parle de destruction d’objets, pas d’êtres vivants ! Vous voulez maintenir ces procédés barbares? Assumez et appelez ça comme il se doit : UNE TUERIE, UN MASSACRE, UN MEURTRE. Ce n’est en rien de la destruction, c’est juste le résultat de la bêtise humaine.
2/ Jusqu’où comptez-vous aller? On détruit des forêts pour construire des routes et des habitations (parce que l’humain lui est incapable de se réguler et continue de faire des enfants alors que les ressources et la place sur Terre se raréfient !), on rend l’habitat des autres espèces de plus en plus petit et dégradé et on s’étonne de les voir se rapprocher des habitations et commettre des "dégradations", c’est ridicule ! Il faut arrêter de tuer la résultante des actions de la race humaine.
3/ La nature n’a jamais eu besoin de l’être humain pour se réguler ! Les animaux étaient là avant, ils se portaient très bien. Protégeons-les, protégeons la nature, arrêtons simplement de tuer ce qui dérange parce qu’on ne veut pas mettre d’argent dans la protection des plus faibles !!!!
4/ De nombreuses études montrent que le maintien de l’écosystème n’est permis que par la faune et la flore tout simplement, par certaines espèces en particulier. Les incendies font déjà rages dans le monde entier, n’agravons pas notre cas et la situation.
5/ Mon grand-père était chasseur. Je sais TRES BIEN pourquoi vous appelez ça des nuisibles : ayant des habitats de plus en plus réduits, les animaux sauvages se rapprochent des villes, et causent des "dégradations" c’est-à-dire destructions de clôtures pour passer et se nourrir, ils se déplacent dans les champs et causent des dégâts. Donc ils dérangent que les paysans, qui appellent les chasseurs qui sont pour la grosse majorité des barbares qui aiment simplement massacrer (j’ai tellement d’histoires sur des chasseurs ivres qui ne savent même pas tuer correctement un animal et qui n’ont pas le courage d’achever la bête qui souffre et qu’ils laissent agoniser au passage !). Les agriculteurs qui cultivent les champs pour qu’on nourrisse en masse du bétail qui sera abattu en masse, en polluant en masse, tout ça pour remplir des rayons de supermarchés déjà pleins avec de la viande qui finira à la poubelle parce qu’on ne veut même pas la donner aux pauvres ou aux associations avant que ce soit trop tard. La boucle est bouclée ! On tue pour tuer ce qui nous permettra de tuer etc… QUAND ALLONS-NOUS REVOIR LE MODELE, REFLECHIR ET FAIRE MIEUX ??? C’est aberrant ça devient ridicule et risible.
Ce modèle et le monde actuel sont fatigants, aberrants, anxiogènes. Faites mieux !!!! Aidez-nous à faire mieux par pitié, il faut que les choses changent ! Les animaux, la faune et la flore, la biodiversité… ILS ONT BESOIN DE VOUS, DE NOUS ! SI ON CONTINUE, ON SE TIRE UNE BALLE DANS LE PIED, CELA DESSERT NOTRE PLANETE ET NOTRE SURVIE !!!
STOP AUX MASSACRES PAR PITIE !!!!
DÉFAVORABLE à 1000%
La France est le seul pays en Europe à maintenir un tel dispositif permanent de destruction d’espèces sauvages instaurée par l’arrêté du 30 septembre 1988.
Presque 40 ans que cette liste ne sert qu’à satisfaire les intérêts liés à la chasse.
Et aujourd’hui elle est remise en cause par les scientifiques dans une étude du Muséum, parue le 9 mars 2026 dans la revue Biological Conservation qui remet en cause les bénéfices imaginaires de détruire massivement ces espèces, d’autant que ces destructions réduisent les services que ces espèces rendent à nos sociétés.
Aucune méthodes alternatives n’est envisagées que de tuer en masse sans aucun résultat efficace sur le long terme…à part pour les chasseurs et piégeurs qui peuvent s’adonner à leur passion morbide.
Et changer NUISBLES par ESOD ne change rien au problème
C’est comme prélever au lieu de tuer
Les prédateurs naturels sont juste tués pour satisfaire le seul plaisir des chasseurs
Il serait plus efficace, humain et surtout intelligent de protéger les activités plutôt que détruire une espèce animale…mais l’intelligence à depuis longtemps déserté les rangs de nos politicards.
Bref, je pourrais argumenter encore longtemps…d’ailleurs beaucoup d’arguments détaillés contre cette liste se trouve sur le net. Les arguments pour sont toujours les mêmes dénués de toute logique et de tout fondement
Mais comme pour les précédentes consultations, malgré les avis défavorables beaucoup, beaucoup plus nombreux, étant dans une pseudo démocratie, soyons sur que ce projet d’arrêté sera adopté au mépris de l’avis des citoyens