Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 51197 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  AVIS DEFAVORABLE !, le 26 juillet 2026 à 20h42
    Projet aberrant ! Quand il n’y aura plus de forêts, plus d’animaux, on ira vivre sur Mars, dans des caissons, et on mangera des pilules fabriquées par les laboratoires? Mais allez-y si c’est ça qui vous tente, et laissez nous la terre !
  •  Avis défavorable, le 26 juillet 2026 à 20h41
    Il faut se rappeler que nous sommes avant tout responsable du sort de ses animaux qui subissent un empiètement de leurs territoires, aggravé par les incendies. Il faut se remettre en cause avant d’accuser ceux que nous connaissons trop peu.
  •  avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 20h41
    ça coûte chère pour une efficacité douteuse !
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 20h40
    Les seuls nuisibles sont les humains
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 20h40
    Laissez les animaux vivre en paix bon sang ! Cette loi est une honte !
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 20h40
    Peut-être des choses plus importantes à faire que d’autoriser le meurtre d’animaux innocents
  •  Totalement défavorable , le 26 juillet 2026 à 20h40
    Luttons pour la biodiversité ! Préservons le vivant ! Nous sommes tellement entourés de canicules, feux, etc … N’en rajoutons pas une couche.
  •  Danger , le 26 juillet 2026 à 20h39
    Ce projet est dangereux pour les espèces animales et par conséquent pour l’ensemble de la biodiversité. Je suis contre
  •  Préservons la planète , le 26 juillet 2026 à 20h39

    Défavorable,

    Je comprends la nécessité de trouver un équilibre entre homme et nature mais au regard de la construction abusive d’infrastructures qui perturbent les habitats des animaux et maintenant les nombreux incendies qui ravagent les forêts et tuent les espèces vivant dans ces espaces. Un peu de repos pour les animaux est souhaitable.

  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 20h39
    Des espèces jugées défavorables sont au contraire très utiles à l’équilibre écologique. Tel le renard roux qui permet de réguler les populations de rongeurs (comme les rats taupier en Auvergne) qui font des ravages dans les zones agricoles et de pâturage pour les bovins
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 20h39
    Je ne suis pas d’accord
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 20h39
    Éliminer des espèces considérées comme nuisibles c’est comme arrêter et enfermer toutes personnes se trouvant dans les rue sous prétexte qu’il y’a des cambriolages dans la ville. C’est un non sens. Et encore dans mon exemple les cambriolages sont répressibles. Posez vous les bonnes questions svp
  •  Avis defavorable, le 26 juillet 2026 à 20h38
    Tous les animaux on leur place dans l’écosystème !! Les pauvres !
  •  STOP, le 26 juillet 2026 à 20h38
    Stop a tous ces massacres . Honte a vous !
  •  DÉFAVORABLE , le 26 juillet 2026 à 20h38
    Au vu du réchauffement climatique dû à l’activité humaine et aux autres nombreuses conséquences sur l’écosystème et la biodiversité, nous devons prendre nos responsabilités et protéger un maximum ce qu’il reste de la faune et de la flore.
  •  DEFAVORABLE, le 26 juillet 2026 à 20h37
    Arrêtez de vouloir tout détruire. Si vous vous ennuyez y’a tout le pays à réformer. L écosystème aura notre peau et pas l’inverse. Bande de malades
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 20h37
    Honteux, je n’ai aucun autre commentaire.
  •  Defavorable, le 26 juillet 2026 à 20h36
    Ce n’est pas la bonne manière de préserver la biodiversité, la nature se régule par elle même
  •  Laissons vivre la nature., le 26 juillet 2026 à 20h36
    Qui sommes nous pour classer des animaux comme nuisibles et se permettre de les tuer, alors que l’homme détruit tout autour de lui, ne respecte rien. Pourquoi autoriser des chasseurs à tuer pour le plaisir des animaux qui n’ont rien demandés. Respectons la nature et cette planète qui nous nourrit.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 26 juillet 2026 à 20h35
    Quelles preuves scientifiques du désagréments /problèmes apportés par les espèces de cette liste?Laissons le vivant vivre et survivre sur cette planète déjà bien malmené par les humains.