Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  DÉFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 14h47
    Je suis contre le texte.
  •  avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 14h47
    Laissez les animaux tranquille ! Cette liste sert juste à nourrir le lobby de la chasse, sans compter que les frais liés au massacre de ces animaux sont exorbitants et pourraient être utilisés à la protection des cultures…
  •  Défavorable, le 29 juillet 2026 à 14h47
    Dans ce projet le ministère ne suit pas les recommandations de la CDCFS (Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage) validées par la préfète de l’Indre en ne retenant pas le corbeau freux (ont été retenus le renard, la fouine, la martre - sur une partie du département - et la corneille noire), ni celles du Conseil National de la Chasse et la Faune Sauvage pourtant validées techniquement.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 14h47
    Les animaux et la nature en général souffrent de plus en plus, pourquoi en rajouter encore? Nous sommes envahis de campagnols par exemple alors pourquoi ne pas laisser les renards réguler ça? Pourquoi ne pas mettre en place des moyens plus préventifs où cela est nécessaire?
  •  favorable, le 29 juillet 2026 à 14h46
    Il y a des endroits où la surpopulation de certaines espèces provoque des dégats. Agriculteur éleveur dans le Gers, je subis régulièrement des pertes dues à ces espèces : blaireaux et sangliers dans les cultures, renards dans mon élevage de canards (250 tués par an en moyenne). Une régulation est nécessaire !
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 14h46
    Je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Des études scientifiques ont souligné l’inefficacité de telles méthodes "de régularisation". Avec l’été caniculaire et enflammé que nous passons, il va s’en dire qu’il faut laisser ces animaux en paix.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 14h46
    Des bureaux d’études, des Associations de Protection de la Nature, des scientifiques réputés, des collectivités engagés, tous ce monde qui perpétue à développer notre connaissance sur la faune et la flore. Ces données scientifiques prouve factuellement les effets du réchauffement climatique, le disfonctionnement du classement des espèces "ESOD" Je crois que les dirigeants, du plus locale au plus haut niveau nationale, devrait faire un tour au MNHN - Le Muséum national d’histoire naturelle -
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 14h46
    Défavorable – pour les raisons suivantes :
    - 70 % des études portant sur les dégâts sur la faune montrent que le prélèvement d’Esod n’a pas d’effet significatif sur la réduction de leur prédation sur la faune.
    - Une récente étude démontre que non seulement il est inefficace pour réduire les dégâts, mais plus encore, elle souligne que le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés. Malgré cela, le système continue de privilégier des réponses létales, plutôt que des mesures de prévention ou de protection.
    - Au moment où la biodiversité et les écosystèmes en France sont impactés de manière significative par le changement climatique, qui incluent canicules à répétition et méga-feux, il n’est pas pertinent d’autoriser la destruction d’espèces qui jouent chacune un rôle dans nos écosystèmes
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 14h45
    Arrêtons de détruire notre écosystème, nous avons besoin de lui, de tous ces animaux qui le peuple. Le système punitif de notre société ne fonctionne pas ni au niveau social, environnemental, santé.. Nous avons la chance d’avoir des recherches études scientifiques sur lesquels nous appuyer et comprendre comment fonctionne notre écosystème et son lien direct avec notre environnement. Il est urgent plus que jamais de protéger notre écosystème et de s’appuyer sur les recherches, études scientifique qui permettent d’agir de façon réfléchi consciente et favorable à tous les vivants qui peuple cette planète. Arrêtons de croire que nous ne dépendons pas de la nature et que de la tuer est la solution, nous fonçons droit dans le mur.
  •  Inadmissible , le 29 juillet 2026 à 14h45
    Inadmissible de détruire des espèces de la faune pour des raisons utilitaires ! L’homme détruit la planète et ses habitants, sans aucune intelligence ni respect
  •  defavorable , le 29 juillet 2026 à 14h45

    Au nom de la LPO BFC département 71

    En tant que LPO, nous luttons contre un système aburde exclusivement à charge, où les espèces sont présumées coupables sans preuve. Les études montrent que cette approche :

    ne réduit pas les dégâts,
    génère des destructions systématiques, inefficaces et coûteuses,
    cible des espèces clés pour les écosystèmes,
    ignore des alternatives qui existent,
    privilégie des solutions létales à la prévention.
    > Découvrir les arguments nationaux publiés par la LPO France

    En LPO BFC, il existe des disparités manifestes de traitement de ces espèces ESOD pour des territoires tout à fait comparables qui ne dépendent que de la bonne foi des acteurs

    Nous insisterons sur les espèces injustement ciblées dans notre département le 71

    - la pie bavarde : aucun élément n’est donné sur les moyens alternatifs mis en œuvre pour prévenir d’éventuels dégâts et l’état des populations ne fait pas apparaître de risque de dommages supérieurs à ceux constatés sur la période 2023 2026 qui s’élèvent à 0 € en Saône-et-Loire !
    - la martre des pins : le 71 est seul département où elle reste inscrite malgré la décision du Conseil d’état du 13 mai 2025 qui avait imposé son retrait de la liste des ESOD dans l’ensemble des départements où elle avait été inscrite.
    - l’étourneau sansonnet : classé ESOD malgré le fait qu’aucun dégât n’ait été imputé à l’espèce sur la période de 2023 à 2026 sans dommage (0 €).

    Ce système ESOD est absurde construite autour d’une representation inéquitable qui rend les décisions partiales sans raisonnement scientifique construit. Il n’est pas credible sauf pour ceux qui en profitent.

    La seule décision raisonnable est de voter défavorable

    Le Comité territorial 71 de la LPO BFC

  •  DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 14h45
    Je m’oppose aux textes Esod 2026 2029
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 14h45
    La régulation de cette espèce via son classement ESOD dans le Groupe 2 est un parfait exemple de la relation collaborative entre le monde agricole et les chasseurs. L’espèce commet des dégâts agricoles importants en particulier lors des semis. Pouvoir agir sur ces dégâts est un service rendu par le monde de la chasse à nos partenaires agricoles. C’est en ce sens que nous ne pouvons pas accepter de perdre cette espèce dans le Nord, sans aucun argument ni justification alors qu’en amont, un travail important et de qualité de notre Fédération avec les différents acteurs du dossier avait permis de faire consensus.
  •  chasseur pei geur gaede chasseur piegeur garde , le 29 juillet 2026 à 14h45
    favorable degats sur les cultures ext
  •  DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 14h45
    La préservation des espèces devrait être prioritaire face à l’urgence climatique ! Nous devons nous adapter et nous appuyer sur la protection des espèces qui survivent encore malgré les efforts forcenés organisés pour la détruire. La biodiversité est notre salut.
  •  Défavorable, le 29 juillet 2026 à 14h44
    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté. À l’heure où l’on demande à chacun de protéger la biodiversité, il est paradoxal de continuer à allonger ou maintenir une liste d’espèces pouvant être détruites. Chaque animal a un rôle dans les écosystèmes et participe à l’équilibre de la nature. Après les incendies, la destruction des habitats, l’urbanisation et les effets du changement climatique, la faune sauvage est déjà mise à rude épreuve. La priorité devrait être de restaurer et protéger nos espaces naturels, et non de faciliter la destruction d’espèces qui y vivent.
  •  Protégeons la faune sauvage , le 29 juillet 2026 à 14h43
    DÉFAVORABLE , le 29 juillet 2026 à 14h40 Je m’oppose au texte ESOD 2026-2029
  •  Participation à la consultation du projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R.427-6 du code l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts., le 29 juillet 2026 à 14h43
    Toutes ces vies que vous prévoyez d’enlever sont essentielles à l’équilibre de notre nature et à son renouvellement, c’est de l’aberration d’en prévoir les modalités. D’autre part, la chasse perpétuelle, à longueur d’année est néfaste au bon déroulement de la vie des autres catégories animales.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 14h43
    Contre cette liste qui n’a aucun fondement scientifique. Par ailleurs, si les arguments éthiques et scientifiques ne suffisent pas, il a été démontré que la destruction de ces animaux coûte plus cher que les éventuels dégâts qu’ils occasionnent.
  •  La vie , le 29 juillet 2026 à 14h43
    Détruire la vie est une obsession de ce gouvernement, nous devons vivre ensemble en harmonie, la mort vient bien assez vite 🙏