Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 37512 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis Très Défavorable du Groupe Ornithologique du Roussillon au classement d’espèces ESOD, le 22 juillet 2026 à 18h46

    Pourquoi toujours détruire des animaux sauvages, ceux-là parce qu’ils sont considérés comme « nuisibles » ?
    Non, ce ne sont pas de simples “nuisibles”, ce sont des espèces qui ont plutôt des fonctions écologiques indispensables, un rôle dans la régulation des milieux et d’autres espèces (prolifiques ou malades). Les éliminer massivement aggrave les déséquilibres environnementaux. Chaque espèce joue un rôle au sein des écosystèmes, indépendamment de l’utilité que l’homme lui attribue. De nos jours, plus personne n’ignore ces mécanismes.
    La destruction n’est pas une solution. D’ailleurs, depuis le temps que l’Etat classe ces espèces sur demande appuyée des chasseurs, à quoi cela sert vraiment ? pour le monde agricole qui préfère continuer d’utiliser massivement des pesticides et pour le monde en général ! L’argument principal est que si les chasseurs n’étaient pas là nous serions envahis par ces créatures malfaisantes. Soyons sérieux !

    L’Etat n’a écouté ni les scientifiques ni son propre organisme (I.G.E). Tout est arbitraire dans ce classement, critères retenus, pertinence et efficacité, coût des destructions, etc, …
    L’homme est le responsable de tous les déséquilibres qu’il a engendré. Par sa suprématie sur le monde animal, au cours des ans, il a déjà considérablement réduit leurs milieux de vie et s’attaque carrément à leur vie.

    Il serait temps de changer de politique à l’égard de ces espèces.

  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 22 juillet 2026 à 18h45
    "favorable" projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
  •  AVIS DÉFAVORABLE à la destruction des espèces classées ESOD, le 22 juillet 2026 à 18h44
    Je conteste l’arbitraire du classement des espèces considérées comme ESOD. J’en conteste le principe : la plupart d’entre elles participent au fonctionnement équilibré des écosystèmes agricoles et forestiers. Leur utilité est démontrée par de nombreuses publications scientifiques : destruction des rongeurs par le Renard roux et les petits carnivores avec des conséquences favorables concernant la lutte contre la maladie de Lyme, dispersion des graines par le geai et les corvidés en général, etc. Outre l’affaiblissement de la biodiversité auxquelles elles contribuent ces mesures de destruction coûtent plus chères que la suppression des dommages auxquels elles sont censées participer.
  •  Vote, le 22 juillet 2026 à 18h44
    Je vote CONTRE le projet de l’arrêté pris pour l’application de l’article R.427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces SUSCEPTIBLES d’occasionner des dégâts.
  •  Avis défavorable, le 22 juillet 2026 à 18h42
    Je formule un avis defavorable à ce projet. Apprenons à vivre ensemble, à faire des compromis, revoir toute l’organisation et gestion des cultures en accord avec le climat actuel et en aidant les agriculteurs à ne plus céder aux sirènes de la facilité ou de l’argent soit disant facile (distribution et autre). La biodiversité a bon dos, mais sans intervention de l’homme elle se régule plutôt bien. Si on élimine certaines espèces, c’est d’autres espèces à leur tour qui vont être accusées de nuisances…
  •  FAVORABLE, le 22 juillet 2026 à 18h41
    Un equilibre est possible en déterminant des espèces SOD. Les nombreuses activites humaines en Gironde illustres bien cet équilibre à trouvé. Cest en permettant la régulation au cas par cas que nous pourront y arriver. Les efforts pour construire quelque chose ne peuvent pas être anéanti par des animaux.
  •  Defavorable, le 22 juillet 2026 à 18h40
    Complètement inadmissible !
  •  Pour la régularisation des esods, le 22 juillet 2026 à 18h37
    Bonjour je suis favorable à la régularisation des esods
  •  Défavorable !, le 22 juillet 2026 à 18h37
    La biodiversité est déjà en plein danger, quel intérêt a empirer cette situation ?
  •  Avis défavorable, le 22 juillet 2026 à 18h34
    J’émets un avis défavorable à ce projet d’arrêté.
  •  Dangereux de massacrer la faune sauvage, le 22 juillet 2026 à 18h34
    Les animaux sauvages se régulent parfaitement bien dès lors que l’homme ne dérègle pas la Nature. Ils font partie de notre biodiversité et il faut absolument cesser de les massacrer ! L’homme scie la branche sur laquelle il repose.
  •  Avis défavorable , le 22 juillet 2026 à 18h34
    Le budget pensé pour anéantir des espèces essentielles à la biodiversité devrait être donné aux personnes qui sont importunées afin de prévenir les dégâts. Prévenir c’est mieux que tuer.
  •  avis defavorable, le 22 juillet 2026 à 18h34
    les seuls nuisibles dans l’histoire ce sont les chasseurs !!!!!
  •  Avis défavorable , le 22 juillet 2026 à 18h30
    Stop à ce massacre.
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 22 juillet 2026 à 18h30
    avis défavorable ,il n’y a pas d’animaux nuisibles
  •  « AVIS FAVORABLE au projet d’arrêté ministériel liste ESOD - département AUBE, le 22 juillet 2026 à 18h30
    Madame, Monsieur, Par ce présent commentaire, je tiens à vous adresser un avis favorable au projet d’arrêté Ministériel pris pour l’application de l’article R.427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts pour le département de l’Aube. Effectivement la régulation de ses espèces est essentielle pour les raisons suivantesMadame, Monsieur, Par ce présent commentaire, je tiens à vous adresser un avis favorable au projet d’arrêté Ministériel pris pour l’application de l’article R.427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts pour le département de l’Aube. Effectivement la régulation de ses espèces est essentielle pour les raisons suivantesMadame, Monsieur, Par ce présent commentaire, je tiens à vous adresser un avis favorable au projet d’arrêté Ministériel pris pour l’application de l’article R.427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts pour le département de l’Aube. Effectivement la régulation de ses espèces est essentielle pour les raisons suivantes
  •  Avis défavorable, le 22 juillet 2026 à 18h27
    Avant vous les appeliez "espèces nuisibles", depuis 2016 "espèces susceptibles d’occasionner des dégâts". Tout ça pour être politiquement correct et nous faire croire que ces abatages sont nécessaires. La nature aurait donc besoin que l’espèce humaine pour maintenir son équilibre. Bizarre et incongru. D’ailleurs, je pense qu’il manque une espèce à cette liste "d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts" : l’espèce à l’origine de ce texte. Qui dégrade les écosystèmes ? Qui détruit les zones humides ? Qui pollue les sols ? Qui abat les arbres ? Qui est à l’origine de la disparition de centaines d’espèce ? Qui est responsable du réchauffement climatique ? Qui occasionne des dégâts ?
  •  Avis défavorable , le 22 juillet 2026 à 18h26
    Objectif étant de garantir une biodiversité existante pour les générations futures.
  •  Monsieur Jean Hubner 51 square des charmes 25480 Miserey-Salines, le 22 juillet 2026 à 18h26

    Avis plus que défavorable.

    Canicules à répétitions, feux, sécheresses, chasses, poisons etc…la liste est longue.

    Je pense que cela suffit, laissez les tranquilles.

    N’ajoutez pas à cette liste dont les effets dévastateurs pèsent déjà bien assez lourds sur leurs existences, la seule espèce qui occasionne des dégâts irréparables sur la planète, vous la connaissez, c’est la nôtre.

  •  Avis favorable 22/07/26, le 22 juillet 2026 à 18h26
    Personnellement impacté par les problèmes de régulation de certaines espèces (corbeaux) plus de 15% de dégâts au semis de maïs et s’en suit le gros gibier j’encourage les personnes s’opposant à la régulation de faire don de 15% de leur rémunération pour l’entretien du paysage bientôt se sera à eux de le faire.