Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 53892 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis défavorable à la destruction de certaines espèces (ESOD), le 15 juillet 2026 à 13h56
    De nombreuses études scientifiques en France ou en Europe ont montré que la destruction systématique des renards et des mustellidés étaient une erreur car ceux-ci participaient à la limitation des rongeurs. Ils sont donc des auxiliaires précieux pour les agriculteurs. Pour d’autres (corvidés, geais, …), ces oiseaux participent à la dispersion des graines et donc à la bonne tenue des forêts, des haies … Comme souvent, cette pression provient des chasseurs qui continuent à vouloir éliminer tout ce qui les empêcheraient de tuer les faisans d’élevage ou de pratiquer des chasses barbares comme le déterrage. Encore une fois, nous sommes en retard avec de nombreux pays européens. Il faut arrêter ces destructions massives, non contrôlées et limiter les prélèvements au strict nécessaire.
  •  DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 13h56
    Je suis contre le classement d’espèces nuisibles. Chaque espèce sur terre a sa place et maintient un équilibre. Ces espèces peuvent provoquer des dégats mais parce que les humains concentrent le problème en réduisant les habitats et en détruisant des ressources alimentaires.
  •  Projet non pertinent, des alternatives existent., le 15 juillet 2026 à 13h55

    Les dégâts causés par les espèces concernées sont surestimés, mal documentés et ne permettent pas d’identifier précisément les espèces responsables.
    Par ailleurs le coût des destructions est plus élevé que celui des dégâts réellement déclarés.
    (Voir l’étude Jiguet et al. : coût annuel des destructions chiffrés entre 103 et 123 millions d’euros pour des dégâts qui s’élèvent eux entre 8 et 23 millions d’euros/an.)

    Les espèces concernées par cette proposition sont en outre essentielles au maintient de l’équilibre des écosystèmes (elles régulent par exemple les animaux malades et contiennent les populations de rongeurs)

    Des solutions non létales existent et sont utilisées par d’autres pays que le France, peut-être serait-il plus pertinent de s’en inspirer ?

  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 13h55
    Le seul nuisible à l’homme c’est l’homme, et on ne va pas l’éliminer. Alors laissons la nature en paix ; on préfère détruire celle-ci plutôt que de nous en accommoder. Le toujours plus du capitalisme arrive à son point de rupture, ne le dépassons pas.
  •  défavorable, le 15 juillet 2026 à 13h55
    Je suis contre et partage la plupart des arguments cités en commentaires. De plus, l’E.S.O.D est obsolète et on ne peut pas continuer sans une actualisation de ce système.
  •  Avis très défavorable , le 15 juillet 2026 à 13h55
    Au XXI ème siècle, on ne peut plus "gérer" la biodiversité à coups de pièges, poisons ou fusils sans d’abord prendre en compte l’interdépendance entre les espèces, les milieux, l’économie et nous-mêmes. Les études, dont une récente, montrent que le rapport coût des destructions/coût supposé des dégâts (sur la seule foi de déclaration non scientifiquement fondées) est négatif. A l’heure où le budget de la France est soit disant au plus mal (pas pour tous) il y a donc des économies à faire. Et que l’on ne vienne pas nous dire que les piégeurs/destructeurs font cela bénévolement. Le bénévolat a en effet une valeur financière reconnue, que l’on soit dans cette partie de la population, ou que l’on soit animateur sportif, animateur culturel, etc… Et que l’on ne vienne pas nous dire non plus qu’ils font cela pour leur plaisir. Quel est le plaisir de tuer un animal…dont l’intérêt n’est pas démontré scientifiquement? Il est malsain. Nos écosystèmes sont en train de collapser pour de multiples raisons et continuer à piéger est devenu totalement anachronique. Ce n’est pas "parce qu’on l’a toujours fait" que c’était d’abord positif, et encore moins que ce ne l’est aujourd’hui. Un exemple parmi d’autres. Le rat-taupier comme l’appellent certains se développe de manière inhabituelle dans certaines conditions de cultures. On va jusqu’à payer des piégeurs pour les éliminer. Pendant que l’on tue des milliers de renards qui en consomment pourtant en grande quantité. Par voie de conséquence, la place étant libre et la pression exercée par les renards (et aussi la fouine, la martre,…) étant plus faible, les populations de rats taupiers se développent encore plus (meilleure survie des jeunes et des adultes). Alors…On paye des piégeurs. C’est l’argent de nos impôts français et européens que l’on jette par les fenêtres. L’exemple cité provient d’un PNR en France. Tout cela pour s’attirer les bonnes grâces politiques d’une partie de la population. A force de nous éloigner sans cesse du vivant et de ne le considérer que comme un problème, son extinction va devenir, pour nous, très rapidement, un problème. Alors, stop à cette "logique" qui ne sait même plus d’où elle vient et à quoi elle sert aujourd’hui (sur des bases scientifiques).
  •  ESOD, le 15 juillet 2026 à 13h55
    Je m’oppose au maintien du renard roux, de la martre, de la fouine, de la belette et des corvidés sur la liste ESOD. Ce dispositif repose sur des bases scientifiques fragiles : plusieurs études montrent que ces destructions sont inefficaces et coûtent souvent plus cher que les dégâts qu’elles sont censées prévenir. La réapparition de la martre dans 14 départements, alors que le Conseil d’État avait obtenu son retrait en mai 2025, est contraire à la Stratégie nationale Biodiversité. Ces espèces jouent un rôle écologique essentiel (régulation des rongeurs, dispersion des graines). Je demande le retrait de ces espèces de la liste et une réforme du dispositif privilégiant la prévention plutôt que la destruction systématique.
  •  DEVAFORABLE, le 15 juillet 2026 à 13h55
    Il faut arrêter de croire que nos problèmes sont dus à des animaux sauvages et de prendre des décisions pour les détruire.
  •  TRES DÉFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 13h54
    Bonjour, jusqu’à présent, toutes les mesures de destructions d’animaux se sont avérées chères et pratiquement toujours inefficaces. Pourquoi ne pas écouter les scientifiques et les grands connaisseurs de la nature pour chercher l’équilibre que nous avons rompu depuis tant d’années. Il est temps de privilégier la prévention et les mesures fines. Merci Sophie-Anne Sauvaigo, vivant à la campagne dans un village où les agriculteurs et les chasseurs sont très mesurés.
  •  DÉFAVORABLE , le 15 juillet 2026 à 13h54
    Un renard mange entre 5000 et 6000 rongeurs par an. Même si il vole aussi quelques poules, est-il bien raisonnable d’utiliser des tonnes de produits chimiques pour éradiquer les rongeurs qui détruisent les cultures ? Ce maillon est indispensable !
  •  je suis défavorable à cette destruction , le 15 juillet 2026 à 13h54

    je suis défavorable à cette destruction.

    Le seul nuisible sur cette terre et "l’homme" . En plus il se donne le droit de qui doit vivre
    et qui doit mourir : LAMENTABLE !!!
    Cordialement
    B.D

  •  Une nouvelle aberration contre la biodiversité, le 15 juillet 2026 à 13h54
    Tant que l’environnement sera vu comme une entité secondaire, il n’y a rien à attendre de toutes ces décisions qui ne font que dérouler le tapis rouge aux lobbys dont les intérêts n’ont rien à faire avec la protection de l’environnement
  •  avis très défavorable, le 15 juillet 2026 à 13h54
    Même si je ne crois plus en ces pseudo-consultations publiques dont vous ne tenez aucun compte des résultats, je vous fais part de mon indignation devant cet arrêté de barbares . La nature ne vous mérite pas. Tout ça pour complaire à quelques chasseurs et agro -industriels…pitoyable
  •  AVIS FABORABLE, le 15 juillet 2026 à 13h54
    Les synthèses internationales de toutes les études scientifiques expérimentales montrent qu’une régulation des prédateurs augmente la reproduction des proies sauvages dans près de 80% des cas en moyenne. Il faut maintenir l’étiage.
  •  Avis défavorable au classement en ESOD, le 15 juillet 2026 à 13h53
    Avis défavorable au classement en ESOD du Renard roux, de la Martre des pins, de la Fouine, de la Belette d’Europe, de la Pie bavarde, du Geai des chênes, de la Corneille noire, du Corbeau freux et de l’Étourneau sansonnet Le classement de ces espèces en Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts (ESOD) ne paraît pas justifié au regard des connaissances scientifiques actuelles et des principes de gestion équilibrée de la biodiversité. Ces espèces jouent un rôle écologique essentiel au sein des écosystèmes. Les petits et moyens prédateurs tels que le Renard roux, la Martre des pins, la Fouine et la Belette d’Europe contribuent à la régulation naturelle des populations de rongeurs et participent ainsi à la limitation de certains dégâts agricoles et forestiers. Leur présence favorise le maintien des équilibres biologiques. Les espèces d’oiseaux concernées, notamment la Pie bavarde, le Geai des chênes, la Corneille noire, le Corbeau freux et l’Étourneau sansonnet, remplissent également des fonctions écologiques importantes. Elles participent à la dispersion des graines, à l’élimination des cadavres, à la consommation d’insectes et d’autres organismes susceptibles de provoquer des dommages aux cultures. Par ailleurs, les dégâts imputés à ces espèces sont souvent localisés, ponctuels et variables selon les territoires. Ils ne justifient pas nécessairement un classement généralisé à l’échelle départementale. Les évaluations doivent reposer sur des données objectives, récentes et quantitatives démontrant l’existence de dommages significatifs, récurrents et insuffisamment maîtrisables par des mesures de prévention non létales. Le classement en ESOD doit demeurer une mesure exceptionnelle, fondée sur la démonstration d’un intérêt public avéré. En l’absence de preuves suffisamment solides attestant de dégâts importants et généralisés, il convient de privilégier les méthodes préventives et les solutions de coexistence plutôt qu’une destruction systématique de ces espèces. En conséquence, il est demandé de ne pas classer le Renard roux, la Martre des pins, la Fouine, la Belette d’Europe, la Pie bavarde, le Geai des chênes, la Corneille noire, le Corbeau freux et l’Étourneau sansonnet parmi les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
  •  Avis défavorable. , le 15 juillet 2026 à 13h53
    Dans les conditions actuelles de fragilité de la biodiversité chacune de ces espèces a son rôle a jouer, et de toute façon l’élimination du vivant n’est jamais qu’une solution…de facilité, inadmissible.
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 13h53
    Je suis défavorable. Nous avons besoin de toute les espèces pour l’équilibre de la biodiversité. Je suis agricultrice et viticultrice l’impact de ses animaux n’est pas un problème et les études le prouvent. La lutte coûte cher pour ne pas avoir de résultat.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 13h53
    70 % des études portant sur les dégâts sur la faune montrent que le prélèvement d’Esod n’a pas d’effet significatif sur la réduction de leur prédation sur la faune (source : La Fondation pour la recherche sur la biodiversité). Il y a d’autres solutions possibles, et ces espèces jouent un rôle écologique important. Il faut privilégier la prévention des dégâts et adapter les mesures au contexte local. La France est le seul pays à encore agir de cette manière (lire le rapport "parangonnage sur les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts" par IGEDD)
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 13h53
    Arrêtons la destruction de ces espèces et privilégions prévention et réponses adaptées.
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 13h52
    Avis défavorable a cette projet. La biodiversité a besoin d’être protégé stop a la destruction massive des espèces