Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable au projet d’arrêté, le 29 juillet 2026 à 14h51
    La nature peut vivre sans l’Homme, l’Homme ne peut pas vivre sans la nature. Les espèces concernées apportent des bénéfices plus importants que les dégâts qu’elles peuvent occasionner. Les études scientifiques montrent que la destruction est inefficace, contrairement à des mesures de prévention, sans compter le coût économique et les impacts sur la biodiversité et l’environnement. Ce projet d’arrêté est injustifié.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 14h51
    Avis défavorable. Il faut impérativement protéger la nature, nos forêts et leur faune qui participe au maintient de leurs écosystèmes.
  •  je m’oppose, le 29 juillet 2026 à 14h51
    avis défavorable : Je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Les études scientifiques ont souligné l’inefficacité de telles méthodes "de régularisation". Avec l’été caniculaire et enflammé que nous passons, il est indispensable de laisser ces animaux en paix.
  •  Totalement contre , le 29 juillet 2026 à 14h50
    Encore un projet éloigné de la réalité, quand le sage montre le ciel du doigt, l’idiot regarde le doigt. Les animaux que vous considérez comme nuisible font partie de la chaîne du vivant qui va au delà de critères bêtement relayés et complètement infondés. Quand on décide de détruire le vivant, on se renseigne sur le sujet encore et encore en prenant differentes sources, on ne s’arrête pas à un stéréotype obsolète provenant de qui d’ailleurs…? Je serai curieuse de savoir de qui vient cette recommendation, même si j’en ai une petite idée… totalement contre cette absurdité !!!!
  •  Favorable, le 29 juillet 2026 à 14h50
    Totalement FAVORABLE à la reconduction de l ’arrêté. Il y a trop de dégâts par les corvidés lors des semis de printemps. Etant dans une zone réglementée en tuberculose bovine, il est absolument nécessaire de réguler les populations de renards (et egalement de blaireaux) .Ces animaux peuvent être porteurs de la maladie et la disséminer , pour ensuite contaminer les bovins. 1 bovin infecté = 1 troupeau abattu avec toutes les conséquences humaines , financières et sociales pour pour l’agriculteur touché. Ces espèces concernées par L ESOD sont également très friandes d’animaux de basse cour, notamment les poules et les canards. Enfin, les espèces telles que les martres et les fouines occasionnent beaucoup de dégats dans les greniers , ou dans les combles(isolation). Pour tous les détracteurs, n’ayez pas une vision trop idéaliste des ces animaux. Une REGULATION est nécessaire. On voit l’exemple de la prolifération des sangliers en zone urbaine qui commencent à rentrer dans les villes, avec les conséquences que l’on connait (poubelles renversées, voitures accidentées, pelouses défoncées….)
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 14h50
    Avis défavorable Je m’oppose au texte ESOD 2026-2029.
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 14h50
    Je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Je demande le respect des équilibres biologiques et la fin des destructions injustifiées et cruelles (et coûteuses). À croire que vous voulez faire des campagnes françaises un désert !
  •  Contre votre liste des EOSD , le 29 juillet 2026 à 14h49
    Je vis en zone rurale avec mes animaux (chats, poules, cheval). Entouré de renards, de pies, d’étourneaux, etc… Ces animaux que vous nommez nuisibles et avec lesquels je n’ai jamais eu un problème à signaler. Les nuisibles ne sont probablement pas les animaux, mais ceux qui veulent les éliminer. Respectez le vivant et interessez vous à lui, vous apprendrez ou découvrirez la magie de notre environnement.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 14h49
    Opération beaucoup trop onéreuse pour des résultats nuls.
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 14h48

    Tout d’abord, je considère qu’il est important de favoriser la vie sauvage au maximum dans le contexte de la biodiversité actuelle. Un des critères entrant dans cette liste est celui de prévention aux activités agricoles, forestières et aquacoles. Or il a été montré que cette justification est économiquement non efficace : coût estimé de 103 à 123 millions euros, alors que les dommages ne représentent que 8 à 23 millions euros. Cet argent pourrait être utilisé dans des solutions non létales (simple dédommagement, enrobage des semences, etc.). Ces 1,7 millions d’animaux tués chaque année ont un droit de vie intrinsèque, et apportent des services écosystémiques qui valent possiblement des millions d’euros eux aussi : dissémination des glands par le geai des chênes, prédation de rongeurs par le renard par exemple.

    Source des chiffres : Jiguet F, Morin A, Courtines H, Robert A, Fontaine B, Levrel H, Princé K (2026) Ecological and economic assessments of native vertebrate pest control in France. Biological Conservation

  •  DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 14h48
    DÉFAVORABLE A CET ARRÊTÉ QUI PRÉVOIT LA DESTRUCTION D’ESPÈCES
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 14h48
    Avec les incendies, des canicules, des rivières asséchées, leur milieu de vie qui se réduisent, aucun animal ne devrait être classé esod. Il est certain que cette classification sans données scientifiques permet à la fédération des chasseurs de sortir les fusils, de polluer les forêts… Il est temps de réformer la chasse et de reconnecter l’homme à la nature. Plus d’ ESOD, plus de vies épargnées.
  •  Stop , le 29 juillet 2026 à 14h48
    Arrêtons de détruire notre écosystème, nous avons besoin de lui, de tous ces animaux qui le peuple. Le système punitif de notre société ne fonctionne pas ni au niveau social, environnemental, santé.. Nous avons la chance d’avoir des recherches études scientifiques sur lesquels nous appuyer et comprendre comment fonctionne notre écosystème et son lien direct avec notre environnement. Il est urgent plus que jamais de protéger notre écosystème et de s’appuyer sur les recherches, études scientifique qui permettent d’agir de façon réfléchi consciente et favorable à tous les vivants qui peuple cette planète. Arrêtons de croire que nous ne dépendons pas de la nature et que de la tuer est la solution, nous fonçons droit dans le mur.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 14h48
    Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an. Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié. Alors que la LPO avait obtenu son retrait du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État en mai 2025, l’espèce réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans justification suffisante. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse. Les décisions sont prises à une échelle trop large. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées. Le nombre d’animaux détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce. Le seuil de 500 individus détruits lors de la période précédente ne constitue pas un indicateur fiable pour justifier un classement départemental. D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées Joëlle Feuillat
  •  Défavorable, le 29 juillet 2026 à 14h48
    Opposé au maintien du classement de neuf espèces sauvages sur la liste nationale des ESOD
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 14h48
    Je m’oppose au texte ESOD 2026-2029.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 14h48
    Laissez tranquille les animaux
  •  Opposée au texte ESOD 2026-2029, le 29 juillet 2026 à 14h48
    Protégeons la faune sauvage , le 29 juillet 2026 à 14h46 DÉFAVORABLE. Je m’oppose au texte ESOD 2026-2029
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 14h47
    Avis défavorable au dispositif ESOD. Aucun animal n’est à considérer comme nuisible. Chaque espèce a son utilité. Exceptés les insectes génétiquement modifiés de Bill Gates et ceux qu’il veut nous faire manger. On doit s’adapter à l’écosystème et non l’inverse. Si vous tenez à désigner une espèce comme "nuisible", j’ai une proposition à vous soumettre : les politiciens de carrière, bien plus nocifs à tout point de vue que n’importe quel animal ou insecte. Notamment ceux qui s’octroient le droit de décider qui doit vivre ou mourir.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 14h47
    Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades.