Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 63670 contributions
Note de présentation :
Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
Introduction :
En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».
Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).
Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :
1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.
La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.
Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.
Contexte :
Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.
Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.
La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.
• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.
• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.
Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.
Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).
Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.
Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :
- Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.
- Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.
L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.
À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.
S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.
Contenu du texte :
L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.
L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.
L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.
L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.
L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.
L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.
L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.
Consultations obligatoires :
Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.
Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.
Commentaires
Les espèces concernées par ce projet sont des espèces qui jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes. Certaines participent à la régulation naturelles de populations de rongeurs, d’autres participent à la dispersion des graines.
Plusieurs études scientifiques démontrent que ces mesures sont inefficaces. Au lieu de détruire systématiquement, pensons intelligemment et adaptons nous à la nature et non pas l’inverse.
Certains de nos voisins Européens proposent des solutions adaptées dans les zones où les surpopulations peuvent être problématique. Ces solutions sont proportionnées et réfléchies par rapport à la zone concernée.
Avant de détruire, réfléchissons à des approches saines et localisées qui apportent de meilleurs résultats et qui limitent les impacts sur la faune sauvage.
Je donne un avis défavorable à ce projet d’arrêté. Le maintien du classement de plusieurs espèces comme ESOD n’est pas suffisamment justifié par des données scientifiques démontrant des dommages significatifs et généralisés. Ces espèces jouent un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes, notamment en régulant naturellement les populations de rongeurs et en contribuant à la biodiversité.
À l’heure où l’effondrement de la biodiversité est une préoccupation majeure, il est indispensable de privilégier la prévention, les solutions non létales et une gestion fondée sur des preuves scientifiques plutôt que sur une destruction systématique. Je demande donc le retrait de ce projet et une révision du dispositif ESOD afin qu’il soit en accord avec les connaissances scientifiques actuelles et les enjeux de préservation de la nature.
J’émets un avis fermement défavorable au projet d’arrêté triennal relatif au classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD). Ce dispositif repose sur des bases scientifiques dépassées, s’avère économiquement irrationnel et détruit des auxiliaires naturels indispensables. Selon les travaux de recherche de Jiguet et al. (MNHN), le coût annuel global des opérations de destruction de ces espèces est estimé entre 103 et 123 millions d’euros, alors que les dégâts réels déclarés ne s’élèvent qu’à 8 à 23 millions d’euros par an. Le système coûte ainsi jusqu’à quinze fois plus cher qu’il ne rapporte, d’autant que les montants attribués reposent sur des déclarations spontanées, non vérifiées de manière indépendante et souvent surestimées. De plus, retenir le seuil arbitraire de 500 individus détruits pour justifier un classement à l’échelle de tout un département relève d’une logique circulaire qui ne prouve ni l’abondance réelle ni l’impact économique de l’espèce. Contrairement à la plupart des pays occidentaux qui privilégient des réponses ciblées, proportionnées et non létales, le cadre français n’impose aucune obligation préalable de protection. Pourtant, l’étude CARELI menée sur le renard roux démontre scientifiquement que la mise en place de mesures de protection matérielle et d’effarouchement est à la fois plus pérenne et nettement moins coûteuse que l’élimination physique.
Sur le plan juridique, la réintégration de la Martre des pins (Martes martes) dans 14 départements apparaît totalement injustifiée. Par sa décision de mai 2025, le Conseil d’État avait annulé le classement précédent de cette espèce à la suite du recours de la LPO, constatant l’absence d’éléments scientifiques et factuels établissant des dégâts significatifs. Soumettre à nouveau la Martre à la destruction sans apporter de nouvelles preuves tangibles contrevient directement à l’autorité de la chose jugée par la haute juridiction administrative.
Cette politique d’élimination est d’autant plus préjudiciable que l’ensemble des espèces visées rendent des services écosystémiques irremplaçables pour l’agriculture et la sylviculture. Le Renard roux consomme 6 000 à 10 000 rongeurs par an, évitant le recours aux rodenticides chimiques et freinant la propagation de la maladie de Lyme en régulant les vecteurs de tiques (Hofmeester et al., 2017). La Martre des pins, la Fouine et la Belette d’Europe, seul petit carnivore capable de s’introduire directement dans les galeries de campagnols, assurent un contrôle biologique irremplaçable contre les pullulations de micro-mammifères. Du côté des oiseaux, le Geai des chênes est le principal reboiseur naturel de nos forêts grâce aux milliers de glands qu’il enfouit chaque automne (Bossema, 1979), un service crucial face au dépérissement sylvicole. Le Corbeau freux et l’Étourneau sansonnet éliminent des millions de larves de taupins, de hannetons et de tipules dans les cultures et pâtures, tandis que la Pie bavarde et la Corneille noire consomment les chenilles ravageuses et éliminent les cadavres d’animaux, prévenant ainsi la propagation de foyers infectieux.
Enfin, maintenir de telles destructions dans un contexte de crise climatique marqué par la multiplication des canicules, des sécheresses et des feux de forêt constitue une aberration écologique. Déjà affaiblies par la déshydratation, la perte de proies et la dégradation de leurs habitats (MNHN/OFB), ces populations subissent une pression supplémentaire qui menace les équilibres écologiques globaux et risque de provoquer, par effet rebond, des pullulations incontrôlées de rongeurs ou d’insectes. Pour l’ensemble de ces motifs financiers, juridiques et environnementaux, ce projet d’arrêté doit être abandonné au profit d’une politique axée sur la prévention non létale et la préservation des régulateurs naturels.
Références scientifiques : Jiguet et al. (2023, MNHN) ; Étude CARELI (2021, INRAE/LPO/MNHN) ; Conseil d’État (Décision de mai 2025) ; Hofmeester et al. (2017, Proc. R. Soc. B) ; Bossema (1979, Behaviour) ; MNHN/OFB (2024, Rapport sur les impacts climatiques).
Pour commencer, en toute intégrité scientifique, en application de la définition, l’espèce humaine devrait être au sommet de la liste des ESOD.
Mais puisque homo sapiens se considère supérieur, regardons ce qu’il fait dans d’autres pays : est ce que nos voisins n’ont plus de poules dans leur poulailler ? de gibier à chasser à l’automne pour s’amuser ?
En France, appuyons nous sur nos pratiques et retours d’expérience :
* en 2025, le Conseil d’État a retiré la martre de la liste ESOD dans 26 départements, notamment en raison de l’absence de données suffisantes sur l’état de ses populations. Pourquoi est-elle de nouveau proposée au classement dans 14 départements ?
*toujours en 2025, l’étude CARELI, menée pendant 4 ans avec la Fédération des chasseurs du Doubs, a montré que tuer les renards ne réduit pas les attaques sur les poulaillers. Les mesures de protection (clôtures, fermeture nocturne…) sont bien plus efficaces. De plus, les dispositifs de "régulation" coûtent cher à la société (indemnités, temps passé par les piégeurs et chasseurs, matériel) sans retour sur investissement prouvé. Les dégâts agricoles déclarés représentent un montant souvent inférieur au coût indirect de la gestion de ces espèces.
Et surtout, appuyons nous sur nos experts scientifiques et neutres : en 2026, le Muséum national d’Histoire naturelle a dressé le bilan de ces politiques de "destruction" : les résultats montrent qu’elles ne permettent pas de réduire les dégâts et que les territoires où l’on tue moins d’animaux ne connaissent pas davantage de dommages.
Et pour finir sur une note positive, je suggère aux chasseurs et piégeurs en mal d’utilité, d’arracher les plants de renouée du japon qu’ils pourraient croiser.
NON à ces tueries injustifiées pour le plaisir sadique de certains.
La France est un des derniers pays à faire ce genre de pratiques, c’est la honte et les Français sont majoritairement CONTRE.
Merci d’écouter les citoyens et l’opinion publique !!!
AVIS DEFAVORABLE
Il n’y a aucune preuve que le massacre d’animaux considérés comme « nuisibles » réduit les dégâts, ce n’est pas la solution, au contraire. Cela met en danger les écosystèmes, les populations animales, et c’est immoral. Aucun respect du vivant ; tout pour le lobby de la chasse encore et toujours, quelle aberration…
Pauline