Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 4 mai 2023 relatif à la mise en place de mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux

Consultation du 08/06/2026 au 29/06/2026 - 2626 contributions

La présente consultation porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 4 mai 2023 encadrant les opérations d’effarouchement simple et renforcé de l’ours brun pour prévenir les dommages aux troupeaux. Il vise principalement à rétablir une disposition permettant que des intervenants extérieurs à l’Office français de la biodiversité (OFB) réalisent des opérations d’effarouchement renforcé, ainsi que le prévoyaient les textes cadres qui ont précédé l’arrêté du 4 mai 2023. Les éleveurs, membres d’un groupement pastoral, gestionnaires d’estive, bergers et lieutenants de louveteries pourront donc réaliser des opérations en complément de l’OFB, afin de réduire les délais d’intervention et de gagner en efficacité. Le projet d’arrêté apporte des garanties pour une mise en œuvre de ces opérations sécurisée : obligation de formation, intervention validée par le préfet, compte-rendu transmis dans les 72 heures suivant les opérations. Par ailleurs, le texte prévoit également quelques modifications et précisions dans l’article 4 encadrant les opérations d’effarouchement renforcé.

1. Contexte général

Ce projet d’arrêté s’inscrit dans le cadre du plan d’action ours brun 2018-2028, publié le 9 mai 2018. Ce dernier s’inscrit lui-même dans la Stratégie Pyrénéenne de Valorisation de la biodiversité.

L’ours (Ursus arctos) est une espèce strictement protégée au niveau international (Convention de Berne), communautaire (directive dite « Habitat Faune Flore ») et français (code de l’environnement). À ce titre, toute perturbation intentionnelle des spécimens d’ours est interdite, mais des dérogations sont possibles pour prévenir les dommages importants aux troupeaux domestiques, à condition qu’il n’existe pas d’autres solutions satisfaisantes et que les opérations ne nuisent pas au maintien du bon état de conservation de la population.

L’effarouchement comprend une série de dispositifs pouvant être utilisés pour éloigner l’ours des troupeaux quand les mesures de protection sont insuffisantes. Une mesure d’effarouchement est assimilée à une perturbation intentionnelle et ne peut donc être mise en place que sur la base d’une dérogation. Le projet d’arrêté a pour objet de fixer les conditions et limites dans lesquelles ces dérogations peuvent être accordées par les préfets, lorsqu’elles visent la prévention des dommages aux troupeaux domestiques par prédation.

En juin 2019, a été publié un premier arrêté permettant la mise en place à titre expérimental de mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux lors de la saison d’estive 2019. Il prévoyait la mise en œuvre de mesures graduées pour répondre aux attaques d’ours : effarouchement simple via des moyens sonores, olfactifs, lumineux, puis effarouchement renforcé par tirs de cartouches à double détonation ou en caoutchouc. Le dispositif a été reconduit en 2020 puis en 2021, également de manière expérimentale. Des modifications significatives ont été apportées à l’arrêté de 2021 par rapport à celui de 2020, notamment pour renforcer les exigences en matière de formation pour les personnes habilitées à pratiquer l’effarouchement renforcé, apporter des précisions sur les conditions de réalisation des tirs, et réserver l’usage des munitions en caoutchouc aux situations où l’ours représente un risque en raison d’un comportement menaçant. En 2022, après 3 années de mise en œuvre expérimentale et après analyse des bilans annuels et du bilan triennal produits, il a été décidé de mettre en place ces mesures de manière pérenne, en introduisant toutefois de nouvelles évolutions, dont l’interdiction de mener des opérations d’effarouchement renforcé dans le cœur du Parc national des Pyrénées. Un nouvel arrêté-cadre a donc été publié le 21 juin 2022 (arrêté du 20 juin 2022 relatif à la mise en place de mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux).

Cependant, en raison de l’annulation, par décision du 31 octobre 2022 du Conseil d’Etat, des dispositions relatives à l’effarouchement renforcé figurant dans l’arrêté ministériel relatif à la mise en place à titre expérimental de mesures d’effarouchement pour l’année 2021, il est apparu nécessaire de renforcer l’encadrement de l’effarouchement renforcé au moyen d’un nouvel arrêté. La décision du Conseil d’État en date du 31 octobre 2022 motivait l’annulation par l’absence « de mécanisme encadrant la mise en œuvre du dispositif d’effarouchement renforcé auprès des femelles en gestation et suitées ». L’arrêté-cadre du 4 mai 2023 a donc apporté des modifications supplémentaires susceptibles de répondre aux griefs du Conseil d’Etat, tout en confortant les opérations d’effarouchement de nature à faciliter la cohabitation entre l’ours et les activités humaines, et notamment l’élevage. Néanmoins, alors que l’arrêté du 20 juin 2022 était similaire à celui du 31 mai 2021 concernant les conditions de mise en œuvre des mesures d’effarouchement renforcé, le Conseil d’Etat, convaincu par les nouveaux éléments de l’administration concernant l’absence d’effets sur les femelles gestantes et suitées, a rejeté les requêtes demandant l’annulation de l’arrêté du 20 juin 2022 dans ses décisions du 10 juillet 2023 et du 18 avril 2024. Dans l’intervalle, dans l’hypothèse d’une annulation de l’arrêté du 20 juin 2022 par le Conseil d’Etat, afin d’apporter des garanties nouvelles, l’arrêté du 4 mai 2023, avait notamment introduit la restriction aux seuls agents de l’Office français de la biodiversité (OFB) de la possibilité de mettre en œuvre les mesures d’effarouchement renforcé.

2. Bilan de la mise en œuvre des mesures d’effarouchement renforcé depuis 2019

Les bilans annuels et pluriannuels des opérations d’effarouchement témoignent, d’une part, de l’absence d’effets négatifs apparents sur la population ursine et sa répartition, et d’autre part, d’une efficacité concernant l’évitement de la déprédation, particulièrement s’agissant de l’effarouchement renforcé. L’effarouchement renforcé a mis en fuite tous les ours observés, avec échec de la tentative d’approche du troupeau dès mise en œuvre de tirs à effet sonore (parfois répétés pour conduire à la fuite du prédateur). Les opérations ont ainsi eu pour conséquence l’absence de déprédation constatée sur les troupeaux regroupés sous la protection des effaroucheurs. Aucun ours n’a manifesté de comportement agressif, aucun ourson n’a été séparé de sa mère et il n’a jamais été besoin de recourir aux balles en caoutchouc (prévues en ultime recours en cas de risque pour les opérateurs). Par ailleurs, le déploiement des effarouchements s’est accompagné d’une évolution importante de la mise en place des mesures de protection, condition nécessaire à la réalisation des effarouchements. En outre, pour les éleveurs et les bergers, les effarouchements, en particulier renforcés, sont considérés comme une mesure complémentaire aux mesures de protection, dont ils contribuent indirectement au déploiement.

Depuis la première année d’expérimentation, le bilan de la mise en œuvre des mesures d’effarouchement renforcé (principalement mis en œuvre en Ariège) est le suivant :

-  en 2019, sur 15 nuits d’intervention, 5 ont vu un contact avec l’ours ;
-  en 2020, 34 opérations programmées ont donné lieu à 70 nuits d’effarouchement dont 13 ont fait l’objet d’au moins un contact avec un ours ; ainsi, 13 opérations ont donné lieu à l’effarouchement d’au moins un ours au moyen de cartouches à effet sonore ;
-  en 2021, 47 opérations ont été réalisées, totalisant plus de 93 nuits d’intervention ; au cours de 18 opérations, un effarouchement (d’un ou plusieurs individus) a été pratiqué à l’aide de munitions à double détonation ;
-  en 2022, 20 opérations ont été réalisées, totalisant 40 nuits d’intervention ; au cours de 6 opérations, un effarouchement (d’un ou plusieurs individus) ;
-  en 2023, 19 opérations ont été réalisées, pour un total de 38 nuits ; 13 opérations ont donné lieu à un effarouchement ;
-  en 2024, 9 missions ont été conduites, totalisant 21 nuits ; aucune opération n’a donné lieu à un effarouchement ;
-  en 2025, 23 opérations ont été réalisées, durant 59 nuits et 2 journées ; un effarouchement a été pratiqué lors de 4 missions.

Pour réaliser les effarouchements, l’OFB a créé en 2020 une brigade de 6 personnes, rattachée à la Brigade Mobile Grands Prédateurs, dont l’effectif n’a cessé d’augmenter afin de répondre aux besoins : en 2025, 14 agents dont 7 titulaires ont participé aux opérations.

On rappelle que, d’après le dernier bilan annuel du Réseau Ours Brun, portant sur l’année 2025, la population pyrénéenne d’ours brun poursuit son augmentation. L’effectif minimum détecté est de 108 individus, contre 96 l’année précédente, avec au moins 6 portées totalisant 8 oursons de l’année. Le taux d’accroissement moyen annuel entre 2006 et 2024 est ainsi estimé à +11,53%.

Malgré l’augmentation de la population ursine, les dommages sur l’ensemble du massif continuent à diminuer depuis plusieurs années. En 2025, 510 ovins ont été prédatés (contre 554 en 2024, 552 en 2023, 592 en 2022, 575 en 2021, 658 en 2020 et 1173 en 2019). En 2025, on a ainsi recensé 289 attaques d’ours (classées « prédation ours non écartée ») sur bétail et 2 attaques sur ruchers. Il est à noter que les dommages ne sont plus uniquement concentrés en Ariège, mais que la Haute-Garonne, et dans une moindre mesure les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques, connaissent des dégâts, même si 75% des prédations ont lieu en Ariège. Le déploiement progressif des mesures de protection sur le massif, et principalement en Ariège, ainsi que le recours aux effarouchements simples et renforcés, déployés depuis 2019, peuvent être considérés comme les principales causes de cette diminution.

3. Enjeu de la modification de l’arrêté du 4 mai 2023 envisagée

En 2026, le groupement pastoral d’Arreau a effectué une demande de dérogation espèce protégée afin de mettre en place de manière expérimentale des effarouchements par tirs non létaux réalisés par les éleveurs et bergers pour prévenir les dommages aux troupeaux. Une telle demande avait pour objectif de mener des interventions rapidement après le dernier épisode de prédation rencontré, avant que l’OFB n’effectue des opérations ou en lieu et place des interventions de l’OFB.

Afin d’apporter un cadre juridique sécurisé à la dérogation envisagée pour l’estive d’Arreau, il a été décidé de procéder à la modification de l’arrêté-cadre du 4 mai 2023 qui régit la mise en place des mesures d’effarouchement de l’ours brun. L’ambition est ainsi d’ouvrir à nouveau la participation d’intervenants extérieurs aux opérations d’effarouchement, en apportant des garanties particulières afin de sécuriser la mise en œuvre des mesures par ces opérateurs. A la différence des agents de l’OFB, les éleveurs/bergers/lieutenants de louveterie ne pourront pas faire usage des cartouches à munitions en caoutchouc qui pourraient présenter un risque d’accident : en cas de comportement menaçant de l’ours effarouché, ils pourront utiliser les bombes à poivre dont ils peuvent à présent être dotés. De même, les opérations effectuées par des intervenants extérieurs devront être préalablement validées par le préfet et les conditions de transmission des comptes-rendus exigeantes devront permettre de s’assurer que les dérogations sont réalisées dans les conditions requises et seront suspendues en cas de difficulté.

Les arrêtés préfectoraux autorisant les effarouchements renforcés qui seront délivrés en application de l’arrêté du 4 mai 2023 modifié seront dispensés des consultations obligatoires (l’arrêté-cadre y ayant été soumis), afin de permettre une meilleure réactivité par rapport aux besoins. Toutefois, les conditions exigeantes de mise en œuvre de ces mesures ne sont pas assouplies afin que l’effarouchement reste uniquement un recours alternatif si les moyens de protections s’avèrent insuffisants à prévenir les attaques : seuls les troupeaux pouvant attester d’une mise en œuvre effective et proportionnée des moyens de protection du troupeau et de la survenue de dommages malgré la mise en place de dispositifs d’effarouchement simple, pourront bénéficier des effarouchements renforcés.

4. Contenu du texte

Le présent projet vise donc principalement à rétablir une disposition permettant que des intervenants extérieurs à l’OFB puissent réaliser des opérations d’effarouchement renforcé, ainsi que le prévoyaient les textes antérieurs à l’arrêté du 4 mai 2023. Le Conseil d’Etat n’avait en effet pas condamné la participation d’intervenants extérieurs, l’arrêté du 20 juin 2022 ayant été jugé légal. En outre, l’intégration d’une formation dispensée par les agents de l’OFB, la validation préalable des opérations par le préfet et la transmission des comptes-rendus des opérations menées par les bergers/éleveurs/louvetiers dans un délai contraint apportent un cadre de nature à assurer la garantie attendue par le Conseil d’Etat.

L’ambition est que la réalisation des effarouchements renforcés puisse correspondre au mieux aux besoins, d’une part afin d’être en mesure de répondre aux estives sollicitant la mise en œuvre d’opérations postérieurement à des attaques, d’autre part en réduisant le délai d’intervention par rapport aux opérations réalisées par l’OFB pour un gain d’efficacité. Les interventions effectuées par les éleveurs/bergers ont donc vocation à compléter celles de l’OFB (interventions dans l’attente de celles de l’OFB) ou bien à les remplacer.

Les « considérant » apportent des précisions nouvelles sur la mise en œuvre des effarouchements renforcés depuis 2019 (nombre d’opérations, absence d’utilisation de cartouches en caoutchouc depuis le début des missions, absence de dommages auditifs et de séparation mère/ourson, impossibilité pour l’OFB de répondre à tous les besoins dans un court délai), ainsi que sur l’évolution de la population ursine, les chiffres de la prédation et l’amélioration de la mise en œuvre de la protection.

L’article 1 modifie le III de l’article 4 pour introduire de nouvelles conditions à la réalisation des effarouchements renforcés :

-  Au 1°, il est désormais écrit, par souci de clarification, que l’extension des opérations est possible « aux périodes crépusculaires et matinales » et non plus « aux périodes crépusculaires ou matinales »
-  Au 6°, est élargie à toutes les situations la restriction des interventions au cas où l’ours est dans une tentative manifeste de prédation (cette obligation était auparavant restreinte aux opérations où l’ours en situation de prédater était une femelle suitée)
-  Au 9°, est ajoutée la possibilité pour les éleveurs, membres de groupement pastoral, gestionnaires d’estives, bergers et lieutenants de louveterie, titulaires du permis de chasser, d’effectuer des effarouchements renforcés, comme le permettaient les arrêtés qui ont précédé l’arrêté du 4 mai 2023. Cette autorisation est conditionnée à l’obligation de suivre une formation préalable dispensée par l’Office français de la biodiversité afin de garantir la réalisation des opérations dans des conditions de sécurité. La formation comportera un volet théorique et un volet pratique.
-  Au 10°, est adaptée la rédaction en conséquence des modifications qui sont intervenues au 6°. Est ajouté une mention précisant qu’en cas d’effarouchement renforcé réalisé sur une femelle suitée, il convient de vérifier que les oursons partent dans la même direction que leur mère.
-  Le contenu des comptes-rendus d’effarouchement est actualisé : des précisions doivent désormais être apportées sur la localisation du troupeau et des intervenants et la localisation et la trajectoire des ours.
-  Pour les éleveurs/bergers/lieutenants de louveterie, il est précisé que les opérations doivent être préalablement validées par le préfet et qu’un compte-rendu de chaque opération doit être transmis dans les 72 heures qui la suivent. En cas de non transmission, la dérogation sera suspendue.

L’article 2 est un article d’exécution.

Consultations obligatoires :

-  Le Conseil national de la protection de la nature (CNPN) est consulté le 17 juin 2026.
-  La consultation du public est ouverte du 8 au 29 juin 2026 inclus. En application du dernier alinéa du II. de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, les observations du public pour cette consultation sont rendues accessibles au fur et à mesure de leur réception.

Pièces jointes :

-  Le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 4 mai 2023 relatif à la mise en place de mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux
-  L’arrêté du 4 mai 2023 relatif à la mise en place de mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux
-  Le bilan 2025 et pluriannuel des mesures d’effarouchement renforcé de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  incompatibilité des mesures d’effarouchement avec l’objectif de conservation de l’ours brun, le 25 juin 2026 à 20h10

    L’ours brun est une espèce strictement protégée à l’échelle nationale et européenne. Malgré les progrès observés ces dernières années, la population pyrénéenne demeure fragile : ses effectifs restent limités et sa diversité génétique insuffisante pour garantir sa viabilité à long terme. Dans ce contexte, l’extension ou l’assouplissement des dispositifs d’effarouchement apparaît en contradiction avec les objectifs de préservation et de restauration de l’espèce.

    2. Une dérogation qui nécessite un encadrement rigoureux

    L’effarouchement constitue une mesure dérogatoire au régime de protection de l’ours. À ce titre, sa mise en œuvre doit rester strictement encadrée et confiée à des personnes disposant d’une parfaite connaissance de la réglementation, des conditions d’intervention et des enjeux liés à la conservation de l’espèce.

    Il sera difficile à des personnes peu formées (Bergers, éleveurs, personnes du groupement pastoral), ayant, pour certains, un a priori négatif sur la présence de l’ours dans les Pyrénées, de distinguer une attitude de prédation sans ambiguïté avant d’enclencher des tirs à double détonations.

    3. Un risque d’erreurs d’appréciation sur le terrain

    L’arrêté prévoit d’élargir le nombre de personnes susceptibles de réaliser des tirs d’effarouchement. Or, il peut être particulièrement difficile pour des intervenants peu ou pas formés (Bergers, éleveurs, personnes du groupement pastoral), et parfois déjà opposés à la présence de l’ours, d’évaluer avec objectivité le comportement de l’animal.

    La distinction entre une simple présence à proximité du troupeau, et une véritable attitude de prédation sur un troupeau regroupé, peut s’avérer complexe, avec un risque accru de déclenchement injustifié des tirs à double détonation. Nous pouvons aussi douter de leur diligence et discernement, dans le cas d’une détection d’une femelle avec un ou plusieurs oursons, à veiller à ce que le tir assourdissant d’un tir à double détonation ne les sépare pas. Pas d’effarouchement envers des femelles suitées.

    4. Des critères d’intervention insuffisamment précis

    Les conditions autorisant le recours aux tirs d’effarouchement demeurent ambiguës et laissent une large place à l’interprétation. Alors que le paragraphe 6° de l’article 1 précise que l’intervention ne doit avoir lieu que lorsque l’ours se dirige « sans ambiguïté » vers le troupeau dans une attitude de prédation, le paragraphe 1° indique qu’il suffit qu’un ours soit repéré « à proximité immédiate » d’un troupeau regroupé pour la nuit. Cette contradiction crée une incertitude juridique et opérationnelle susceptible de conduire à des interventions excessives ou inappropriées.

  •  incompatibilité des mesures d’effarouchement avec l’objectif de conservation de l’ours brun, le 25 juin 2026 à 20h09

    L’ours brun est une espèce strictement protégée à l’échelle nationale et européenne. Malgré les progrès observés ces dernières années, la population pyrénéenne demeure fragile : ses effectifs restent limités et sa diversité génétique insuffisante pour garantir sa viabilité à long terme. Dans ce contexte, l’extension ou l’assouplissement des dispositifs d’effarouchement apparaît en contradiction avec les objectifs de préservation et de restauration de l’espèce.

    2. Une dérogation qui nécessite un encadrement rigoureux

    L’effarouchement constitue une mesure dérogatoire au régime de protection de l’ours. À ce titre, sa mise en œuvre doit rester strictement encadrée et confiée à des personnes disposant d’une parfaite connaissance de la réglementation, des conditions d’intervention et des enjeux liés à la conservation de l’espèce.

    Il sera difficile à des personnes peu formées (Bergers, éleveurs, personnes du groupement pastoral), ayant, pour certains, un a priori négatif sur la présence de l’ours dans les Pyrénées, de distinguer une attitude de prédation sans ambiguïté avant d’enclencher des tirs à double détonations.

    3. Un risque d’erreurs d’appréciation sur le terrain

    L’arrêté prévoit d’élargir le nombre de personnes susceptibles de réaliser des tirs d’effarouchement. Or, il peut être particulièrement difficile pour des intervenants peu ou pas formés (Bergers, éleveurs, personnes du groupement pastoral), et parfois déjà opposés à la présence de l’ours, d’évaluer avec objectivité le comportement de l’animal.

    La distinction entre une simple présence à proximité du troupeau, et une véritable attitude de prédation sur un troupeau regroupé, peut s’avérer complexe, avec un risque accru de déclenchement injustifié des tirs à double détonation. Nous pouvons aussi douter de leur diligence et discernement, dans le cas d’une détection d’une femelle avec un ou plusieurs oursons, à veiller à ce que le tir assourdissant d’un tir à double détonation ne les sépare pas. Pas d’effarouchement envers des femelles suitées.

    4. Des critères d’intervention insuffisamment précis

    Les conditions autorisant le recours aux tirs d’effarouchement demeurent ambiguës et laissent une large place à l’interprétation. Alors que le paragraphe 6° de l’article 1 précise que l’intervention ne doit avoir lieu que lorsque l’ours se dirige « sans ambiguïté » vers le troupeau dans une attitude de prédation, le paragraphe 1° indique qu’il suffit qu’un ours soit repéré « à proximité immédiate » d’un troupeau regroupé pour la nuit. Cette contradiction crée une incertitude juridique et opérationnelle susceptible de conduire à des interventions excessives ou inappropriées.

  •  Avis défavorable, le 25 juin 2026 à 20h03

    Je suis contre l’effarouchement des ours par les bergers, éleveurs et lieutenants de louveterie dans les Pyrénées.

    Mon avis se base sur les arguments suivants :

    1) Le Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN) a émis un avis défavorable contre cette expérimentation. Il est indispensable que les décisions concernant la faune sauvage soit prise sur la base d’avis de spécialistes qui connaissent le mieux l’espèce. La décision du CNPN est unanime et ses membres soulignent l‘absence de protocole scientifique sérieux.

    2) L’ours brun est une espèce protégée par le Code de l’environnement français et par la Directive européenne « Habitats » (Annexe IV). Il est donc interdit de le perturber de manière intentionnelle.

    3) Ces tirs peuvent causer la séparation des femelles et de leurs jeunes, ce qui mettrait la vie des oursons en danger.

    4) Par le passé, le Conseil d’État a annulé des arrêtés similaires.

    5) Les effarouchements sont pratiqués avec des armes de chasse, seules les munitions changent, et des appareils de vision nocturne. Le risque de dérapage est donc réel.

  •  Avis défavorable, le 25 juin 2026 à 19h42

    Je souhaite exprimer par la présente mon opposition ferme au projet d’arrêté visant à étendre et généraliser les mesures d’effarouchement de l’ours brun. Ce texte présente de graves lacunes juridiques, scientifiques et opérationnelles qui menacent la sécurité des usagers de la montagne, violent le principe de stricte protection de l’espèce, et compliquent inutilement le travail des agents de l’État. Mes objections se fondent sur les points cardinaux suivants :

    1. Violation du statut de protection stricte et fragilisation d’une population fragmentée
    L’ours brun (Ursus arctos) est une espèce strictement protégée à l’échelle européenne au titre de l’Annexe IV de la Directive Habitats-Faune-Flore et de l’Annexe II de la Convention de Berne. Ces textes interdisent formellement toute forme de perturbation intentionnelle, en particulier durant les périodes de reproduction et de dépendance des jeunes. Or, la population d’ours bruns dans les Pyrénées est déjà extrêmement fragile et géographiquement fragmentée. Multiplier les pressions anthropiques et étendre l’effarouchement de manière indiscriminée va à l’encontre des objectifs de conservation et de reconnexion des noyaux de population nécessaires à la viabilité à long terme de l’espèce.

    2. Impact acoustique délétère et risque critique de séparation des mères et des oursons
    La généralisation et l’intensification des nuisances sonores induites par ces tirs vont perturber gravement le comportement naturel des ours. Au-delà du risque d’habituation et d’accoutumance qui rendra ces mesures inefficaces à moyen terme, ce harcèlement acoustique présente un danger biologique majeur : celui de provoquer la panique et la fuite désordonnée des animaux. Un tel stress environnemental peut entraîner la séparation des mères et de leurs oursons de l’année. Isolés, les jeunes oursons n’ont aucune chance de survie face aux éléments ou aux prédateurs, ce qui constitue une atteinte directe et injustifiable à la dynamique démographique de cette espèce protégée.

    3. Opacité démocratique et absence d’expertise scientifique
    Il est profondément regrettable, voire inadmissible, que l’avis du Conseil national de protection de la nature (CNPN) n’ait pas été joint aux documents mis à la disposition du public pour cette consultation. Cette instance, composée de scientifiques et de spécialistes reconnus de la faune sauvage, est indispensable pour éclairer objectivement les citoyens sur les effets réels de ces dispositions sur l’ours brun, ainsi que sur leur efficacité concrète face à la prédation. Priver le public de cette expertise nuit gravement à la sincérité du processus de participation citoyenne.

    4. Une liste de tireurs disproportionnée et incontrôlable
    Le projet d’arrêté étend de manière démesurée la liste des personnes habilitées à procéder aux tirs d’effarouchement sonore, selon des modalités de désignation particulièrement floues. En l’absence de toute restriction numérique du nombre de tireurs pouvant être présents simultanément auprès d’un même troupeau, les risques d’incidents majeurs se multiplient. Rien n’est précisé quant à une éventuelle coordination entre tireurs ou à l’autorisation de tirs simultanés. Cela pose un danger évident pour la sécurité des tireurs eux-mêmes, des personnes chargées d’éclairer la cible, et de l’ensemble des autres usagers de l’espace montagnard face à une profusion d’individus armés.

    5. Une impossibilité matérielle pour l’Office Français de la Biodiversité (OFB)
    L’arrêté devant entrer en vigueur alors que les troupeaux sont déjà installés en estive, l’OFB se retrouvera dans l’incapacité matérielle la plus totale de dispenser en temps utile la formation obligatoire requise à cette foule de nouveaux tireurs. Dès lors, une question cruciale demeure sans réponse : comment les agents de l’OFB pourront-ils assurer simultanément ces formations urgentes et mener les opérations de contrôle nécessaires pour s’assurer que la détention et l’usage de ces armes sur les estives respectent scrupuleusement le cadre réglementaire ? Cette impuissance opérationnelle légitime de fait le port d’armes dans des conditions incontrôlables.

    6. Une disposition manifestement illégale
    Enfin, le texte comporte une entorse juridique majeure : la dérogation préfectorale étant par définition strictement nominative et incessible, le projet d’arrêté ne peut légalement pas autoriser l’éleveur titulaire de la dérogation à déléguer son droit de tir à d’autres éleveurs ou tiers. Cette modalité est manifestement illégale et vicie la structure même de l’arrêté.

    Pour l’ensemble de ces raisons, je vous demande de retirer ce projet d’arrêté délétère et de privilégier des mesures de cohabitation non violentes, fondées sur la science, la protection effective des habitats et le respect rigoureux des engagements internationaux de la France en matière de biodiversité.

  •  Effaroucher , le 25 juin 2026 à 19h31
    Je soutiens votre proposition qui est serve à refouler les prédateurs
  •  Défavorable, le 25 juin 2026 à 19h29
    Je suis contre l’effarouchement des ours par des bergers, éleveurs et lieutenants de louveterie dans les Pyrénées. L’ours est une espèce strictement protégée, à ce titre son lieu de vie doit rester calme et non pas dérangé par de très bruyantes détonations, qui risquent de plus d’occasionner des dommages auditifs graves aux animaux, et de séparer les petits de leurs mères. Les autres méthodes alternatives efficaces ne sont encore pas généralisées, et je pense qu’il faudrait déjà commencer par ça ! Enfin l’avis du CNPN est défavorable à cette expérimentation, proposée sans protocole scientifique sérieux, ni encadrement effectué par l’OFB car confiée à des acteurs privés et sans garantie de protection de l’espèce.
  •  Mme, le 25 juin 2026 à 19h17
    Non, non et non à l’effarouchement des ours. A cause de ces tirs, les mères peuvent abandonner leurs petits, qui se retrouvent seuls. Laissez l’ours tranquille dans leur forêt, c’est tout ce qu’ils souhaitent.
  •  Favorable , le 25 juin 2026 à 19h16
    Je suis pour ce projet.
  •  Effarouchement des ours , le 25 juin 2026 à 19h04
    Je suis opposé à l’effarouchement de l’ours brun des Pyrénées car il s’agit d’une espèce protégée dont l’avenir est très incertain. De plus, déléguercette action à des acteurs privés revient à la la confier à des personnes qui sont juges et parties. Or, il est de responsabilité publique que de préserver l’espèce concernée ainsi qu’à aider l’activité pastorale.
  •  CONTRE L’EFFAROUCHEMENT !!!!! DEFAVORABLE, le 25 juin 2026 à 18h44
    Madame, Monsieur, par la présente, je tiens à exprimer mon opposition la plus ferme au projet d’arrêté visant à autoriser les tirs d’effarouchement des ours bruns, car cette mesure s’avère à la fois illégale, dangereuse et scientifiquement infondée. Ma contestation se fonde d’abord sur le non-respect du statut de protection de l’espèce, puisque l’ours brun est strictement protégé par la Directive européenne « Habitats » (Annexe IV) ainsi que par le Code de l’environnement français (Art. L. 411-1), ce qui interdit en principe toute perturbation intentionnelle. De plus, la loi stipule que des dérogations ne peuvent être accordées que s’il n’existe aucune autre solution satisfaisante. Or, l’utilisation de parcs de regroupement nocturnes électrifiés et le déploiement de bergers d’appui ont prouvé leur grande efficacité par de nombreuses études, mais ces moyens alternatifs ne sont toujours pas généralisés. Ce projet présente également de graves risques biologiques et des menaces directes pour la survie des animaux, car les détonations utilisées atteignent un niveau sonore de 120 décibels, exposant l’ours à des dommages auditifs irréversibles, tandis que l’intensité de ces tirs génère un risque majeur de séparation des femelles et de leurs oursons, condamnant ainsi les petits. Par ailleurs, on constate une absence critique de contrôle public et de réels risques de dérapage. Le Conseil d’État a déjà annulé de précédents arrêtés similaires pour ce motif, rappelant que confier ces opérations à des acteurs privés, sans encadrement direct sur le terrain par des agents de l’Office Français de la Biodiversité (OFB), ne garantit aucunement la protection de l’ours. L’utilisation d’armes de chasse combinée à des appareils de vision nocturne crée d’ailleurs un risque évident d’accidents graves. Enfin, cette expérimentation fait face au désaveu unanime des experts scientifiques, le Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN) ayant émis un avis défavorable à l’unanimité contre ce projet en pointant son manque total de protocole scientifique sérieux. Pour l’ensemble de ces raisons, je vous demande de respecter le cadre réglementaire en vigueur, de suivre les recommandations des experts et de rejeter définitivement ce projet de tirs au profit d’une réelle généralisation des moyens de protection pastoraux. Je vous remercie de prendre en compte cette contribution défavorable. Nadine
  •  Défavorable à l’effarouchement, le 25 juin 2026 à 18h42
    Bonjour Je suis contre l’effarouchement des ours par les bergers, éleveurs et lieutenants de louveterie dans les Pyrénées .En effet,le Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN) a émis un avis défavorable à l’unanimité contre cette expérimentation, soulignant le manque de protocole scientifique sérieux.De plus sur le plan biologique et "humain"les détonations atteignent 120 décibels, ce qui représente un risque de dommages auditifs graves pour l’ours. De plus, ces tirs intensifs génèrent un danger de séparation des femelles et de leurs oursons, menaçant la survie des petits. En espérant mes arguments seront entendus,veuillez agréer mes salutations les meilleures ­
  •  Pour lefarouchement, le 25 juin 2026 à 18h40
    Je suis pour effarouchemt il faut remaitre l’ours a l’aspect sauvage
  •  Non leffarouchement de l’ours brun , le 25 juin 2026 à 18h35
    L’ours brun est une espèce strictement protégée à l’échelle nationale et européenne qui demeure fragile malgré les progrès observés ces dernières années . Ses effectifs limités et sa diversité génétique sont insuffisants pour garantir sa viabilité à long terme. L’extension ou l’assouplissement des dispositifs d’effarouchement dans ce contexte apparaît en contradiction avec les objectifs de préservation et de restauration de l’espèce. Une dérogation qui nécessite un encadrement rigoureux , l’effarouchement est une mesure dérogatoire au régime de protection de l’ours , sa mise en œuvre doit rester strictement encadrée et confiée à des personnes disposant d’une parfaite connaissance de la réglementation, des conditions d’intervention et des enjeux liés à la conservation de l’espèce. Les personnes peu formées comme les Bergers, éleveurs et personnes du groupement pastora, ayant, pour certains, un a priori négatif sur la présence de l’ours dans les Pyrénées auront des difficultés à distinguer une attitude de prédation sans ambiguïté avant d’enclencher des tirs à double détonations et un risque d’erreurs d’appréciation sur le terrain . L’arrêté prévoit d’élargir le nombre de personnes susceptibles de réaliser des tirs d’effarouchement. Or, il peut être particulièrement difficile pour les intervenants peu ou pas formés comme les Bergers, éleveurs, personnes du groupement pastoral qui sont parfois déjà opposés à la présence de l’ours, d’évaluer avec objectivité le comportement de l’animal. La distinction entre une simple présence à proximité du troupeau, et une véritable attitude de prédation sur un troupeau regroupé, peut s’avérer complexe, avec un risque accru de déclenchement injustifié des tirs à double détonation. Il est difficile aussi pour eux de discerner la détection dans le cas d’une femelle avec un ou plusieurs oursons, à veiller à ce que le tir assourdissant d’un tir à double détonation ne les sépare pas. Il ne faut absolument pas d’effarouchement envers des femelles suitées. Les critères d’intervention ne doivent pas être insuffisamment précis. Les conditions autorisant le recours aux tirs d’effarouchement demeurent ambiguës et laissent une large place à l’interprétation. Alors que le paragraphe 6° de l’article 1 précise que l’intervention ne doit avoir lieu que lorsque l’ours se dirige « sans ambiguïté » vers le troupeau dans une attitude de prédation, le paragraphe 1° indique qu’il suffit qu’un ours soit repéré « à proximité immédiate » d’un troupeau regroupé pour la nuit. Cette contradiction crée une incertitude juridique et opérationnelle susceptible de conduire à des interventions excessives ou inappropriées.
  •  Défavorable , le 25 juin 2026 à 18h10

    Je suis contre le projet d’effarouchement fait par des gens qui ne sont pas forcément compétents. L’ours brun est une espèce strictement protégée par la Directive européenne « Habitats » (Annexe IV) et le Code de l’environnement français (Art. L. 411-1). Toute perturbation intentionnelle est en principe interdit.

    L’utilisation de parcs de regroupement nocturnes électrifiés et de bergers d’appui n’est pas généralisée, alors que les études montrent que ces moyens sont très efficaces.

    Les détonations de 120 décibels peuvent perturber la faune diurne et nocturne De plus, ces tirs intensifs génèrent un danger de séparation des femelles et de leurs oursons, menaçant la survie des petits.

    ­
    Les effarouchements avec des fusils de chasse, ce n’est pas très sécuritaire .

  •  Défavorable, le 25 juin 2026 à 17h48
    Je suis défavorable à la pratique renforcée d’effarouchement des ours. Je suis favorable au fait de trouver le juste équilibre entre tous les vivants. L’ours est un élément essentiel de la chaine et à ce titre son existence doit être préservée. Tout autant que les troupeaux. Des solutions existent et elles fonctionnent. N’émettons pas des arrêtés "au détriment" d’une espèce plutôt qu’une autre.
  •  Favorable, le 25 juin 2026 à 17h40
    Au vu du comportement des ours quand nous vivons dans des lieux où l’ours est fortement présent, tant pour la sécurité des ours que des humains et de nos animaux : il est donc essentiel et incontournable qu’il soit ajoutée la possibilité pour les éleveurs, membres de groupement pastoral, gestionnaires d’estives, bergers et lieutenants de louveterie, titulaires du permis de chasser, d’effectuer des effarouchements renforcés, comme le permettaient les arrêtés qui ont précédé l’arrêté du 4 mai 2023. Cette autorisation est conditionnée à l’obligation de suivre une formation préalable dispensée par l’Office français de la biodiversité afin de garantir la réalisation des opérations dans des conditions de sécurité.
  •  très défavorable , le 25 juin 2026 à 17h38
    très défavorable à l’autorisation de tuer des animaux protégés ,ici l’ours brun il existe pourtant des mesures de protection des troupeaux contre la prédation ,pourquoi ne pas les développer? les tirs seraient aussi dangereux pour les humains et autres animaux qui se trouveraient sur les lieux ,il y a tellement d’accidents de chasse les tirs qui effraieraient les mères les éloigneraient des leurs petits qui seraient alors eux-mêmes en danger ,est-ce cela la protection de l’ours brun?
  •  favorable à effaroucher ours, le 25 juin 2026 à 17h36
    je suis favorable pour effaroucher cet espèce qui va détruire les pyrénées
  •  Dupuy Claude , le 25 juin 2026 à 17h34
    Je me sens très triste de constater que l’homme veut toujours s’imposer sur la vie, la nature, s’affirmer le maître de tout alors qu’il n’est qu’un maillon de la chaîne de la vie. Son ignorance de la vie sauvage est à la mesure de son irrespect du vivant. Pourquoi avoir réintroduit des ours si on ne respecte pas leur espace et mode de vie. Le pastoralisme ne s’est toujours pas doté partout ou complètement de toutes les possibilités de défense anti prédation que l’on revient à la bonne vieille méthode guerrière des temps obscurs. Qui va affaroucher : des personnes pas toujours aguerries, parfois sans expérience et donc possibles dérapages. Y a t il un protocole ? L’ours sera effarouchées et les brebis, elles sont sourdes ? Tout le monde va payer les conséquences de ce pastoralisme western : dérèglement du mode de vie des ours et des autres animaux. Et si on se basait sur les rapports des spécialistes plutôt que de se laisser à la facile démagogie politico communautaire. Et dans le pire des cas, si la loi naturelle s’appliquait sur une malheureuse brebis…. Protégeons les troupeaux au mieux, la vie, c’est à dire toute forme de vie sans choix d’intérêt egoique. Je me sens très triste de constater que l’homme veut toujours s’imposer sur la vie, la nature, s’affirmer le maître de tout alors qu’il n’est qu’un maillon de la chaîne de la vie. Son ignorance de la vie sauvage est à la mesure de son irrespect du vivant. Pourquoi avoir réintroduit des ours si on ne respecte pas leur espace et mode de vie. Le pastoralisme ne s’est toujours pas doter partout ou complètement de toutes les possibilités de défense anti prédation que l’on revient à la bonne vieille méthode guerrière des temps obscurs. Qui va affaroucher : des personnes pas toujours aguerries, parfois sans expérience et donc possibles dérapages. Y a t il un protocole ? L’ours sera effarouchées et les brebis, elles sont sourdes ? Tout le monde va payer les conséquences de ce pastoralisme western : dérèglement du mode de vie des ours et des autres animaux. Et si on se basait sur les rapports des spécialistes plutôt que de se laisser à la facile démagogie politico communautaire. Et dans le pire des cas, si la loi naturelle s’appliquait sur une malheureuse brebis…. Protégeons les troupeaux au mieux, la vie, c’est à dire toute forme de vie sans choix d’intérêt egoique.
  •  Effarouchement des ours pyrénéens, le 25 juin 2026 à 17h32

    Le déploiement progressif des mesures de protection sur le massif, et principalement en Ariège et en général sur l’ensemble du massif ainsi que le recours aux effarouchements simples et renforcés, déployés depuis 2019, peuvent être considérés comme les principales causes de cette diminution.
    Il est donc essentiel et incontournable qu’il soit
    ajoutée la possibilité pour les éleveurs, membres de groupement pastoral, gestionnaires d’estives, bergers et lieutenants de louveterie, titulaires du permis de chasser, d’effectuer des effarouchements renforcés, comme le permettaient les arrêtés qui ont précédé l’arrêté du 4 mai 2023. Cette autorisation est conditionnée à l’obligation de suivre une formation préalable dispensée par l’Office français de la biodiversité afin de garantir la réalisation des opérations dans des conditions de sécurité. La formation comportera un volet théorique et un volet pratique.

    Une bête sauvage (l’ours) depuis sa réintroduction côtoie la civilisation humaine montagnarde dans des zones très étroites allant de 1100m NGF à 2400m NGF et s’est habitué à sa présence inoffensive se qui a participé à son apprivoisement diminuant de ce fait fortement la crainte de l’homme et l’accoutumance aux chiens de garde.
    Par ce constat je suis extrêmement favorable aux dispositions décrits précédemment.