Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 4 mai 2023 relatif à la mise en place de mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux
Consultation du 08/06/2026 au 29/06/2026 - 2626 contributions
La présente consultation porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 4 mai 2023 encadrant les opérations d’effarouchement simple et renforcé de l’ours brun pour prévenir les dommages aux troupeaux. Il vise principalement à rétablir une disposition permettant que des intervenants extérieurs à l’Office français de la biodiversité (OFB) réalisent des opérations d’effarouchement renforcé, ainsi que le prévoyaient les textes cadres qui ont précédé l’arrêté du 4 mai 2023. Les éleveurs, membres d’un groupement pastoral, gestionnaires d’estive, bergers et lieutenants de louveteries pourront donc réaliser des opérations en complément de l’OFB, afin de réduire les délais d’intervention et de gagner en efficacité. Le projet d’arrêté apporte des garanties pour une mise en œuvre de ces opérations sécurisée : obligation de formation, intervention validée par le préfet, compte-rendu transmis dans les 72 heures suivant les opérations. Par ailleurs, le texte prévoit également quelques modifications et précisions dans l’article 4 encadrant les opérations d’effarouchement renforcé.
1. Contexte général
Ce projet d’arrêté s’inscrit dans le cadre du plan d’action ours brun 2018-2028, publié le 9 mai 2018. Ce dernier s’inscrit lui-même dans la Stratégie Pyrénéenne de Valorisation de la biodiversité.
L’ours (Ursus arctos) est une espèce strictement protégée au niveau international (Convention de Berne), communautaire (directive dite « Habitat Faune Flore ») et français (code de l’environnement). À ce titre, toute perturbation intentionnelle des spécimens d’ours est interdite, mais des dérogations sont possibles pour prévenir les dommages importants aux troupeaux domestiques, à condition qu’il n’existe pas d’autres solutions satisfaisantes et que les opérations ne nuisent pas au maintien du bon état de conservation de la population.
L’effarouchement comprend une série de dispositifs pouvant être utilisés pour éloigner l’ours des troupeaux quand les mesures de protection sont insuffisantes. Une mesure d’effarouchement est assimilée à une perturbation intentionnelle et ne peut donc être mise en place que sur la base d’une dérogation. Le projet d’arrêté a pour objet de fixer les conditions et limites dans lesquelles ces dérogations peuvent être accordées par les préfets, lorsqu’elles visent la prévention des dommages aux troupeaux domestiques par prédation.
En juin 2019, a été publié un premier arrêté permettant la mise en place à titre expérimental de mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux lors de la saison d’estive 2019. Il prévoyait la mise en œuvre de mesures graduées pour répondre aux attaques d’ours : effarouchement simple via des moyens sonores, olfactifs, lumineux, puis effarouchement renforcé par tirs de cartouches à double détonation ou en caoutchouc. Le dispositif a été reconduit en 2020 puis en 2021, également de manière expérimentale. Des modifications significatives ont été apportées à l’arrêté de 2021 par rapport à celui de 2020, notamment pour renforcer les exigences en matière de formation pour les personnes habilitées à pratiquer l’effarouchement renforcé, apporter des précisions sur les conditions de réalisation des tirs, et réserver l’usage des munitions en caoutchouc aux situations où l’ours représente un risque en raison d’un comportement menaçant. En 2022, après 3 années de mise en œuvre expérimentale et après analyse des bilans annuels et du bilan triennal produits, il a été décidé de mettre en place ces mesures de manière pérenne, en introduisant toutefois de nouvelles évolutions, dont l’interdiction de mener des opérations d’effarouchement renforcé dans le cœur du Parc national des Pyrénées. Un nouvel arrêté-cadre a donc été publié le 21 juin 2022 (arrêté du 20 juin 2022 relatif à la mise en place de mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux).
Cependant, en raison de l’annulation, par décision du 31 octobre 2022 du Conseil d’Etat, des dispositions relatives à l’effarouchement renforcé figurant dans l’arrêté ministériel relatif à la mise en place à titre expérimental de mesures d’effarouchement pour l’année 2021, il est apparu nécessaire de renforcer l’encadrement de l’effarouchement renforcé au moyen d’un nouvel arrêté. La décision du Conseil d’État en date du 31 octobre 2022 motivait l’annulation par l’absence « de mécanisme encadrant la mise en œuvre du dispositif d’effarouchement renforcé auprès des femelles en gestation et suitées ». L’arrêté-cadre du 4 mai 2023 a donc apporté des modifications supplémentaires susceptibles de répondre aux griefs du Conseil d’Etat, tout en confortant les opérations d’effarouchement de nature à faciliter la cohabitation entre l’ours et les activités humaines, et notamment l’élevage. Néanmoins, alors que l’arrêté du 20 juin 2022 était similaire à celui du 31 mai 2021 concernant les conditions de mise en œuvre des mesures d’effarouchement renforcé, le Conseil d’Etat, convaincu par les nouveaux éléments de l’administration concernant l’absence d’effets sur les femelles gestantes et suitées, a rejeté les requêtes demandant l’annulation de l’arrêté du 20 juin 2022 dans ses décisions du 10 juillet 2023 et du 18 avril 2024. Dans l’intervalle, dans l’hypothèse d’une annulation de l’arrêté du 20 juin 2022 par le Conseil d’Etat, afin d’apporter des garanties nouvelles, l’arrêté du 4 mai 2023, avait notamment introduit la restriction aux seuls agents de l’Office français de la biodiversité (OFB) de la possibilité de mettre en œuvre les mesures d’effarouchement renforcé.
2. Bilan de la mise en œuvre des mesures d’effarouchement renforcé depuis 2019
Les bilans annuels et pluriannuels des opérations d’effarouchement témoignent, d’une part, de l’absence d’effets négatifs apparents sur la population ursine et sa répartition, et d’autre part, d’une efficacité concernant l’évitement de la déprédation, particulièrement s’agissant de l’effarouchement renforcé. L’effarouchement renforcé a mis en fuite tous les ours observés, avec échec de la tentative d’approche du troupeau dès mise en œuvre de tirs à effet sonore (parfois répétés pour conduire à la fuite du prédateur). Les opérations ont ainsi eu pour conséquence l’absence de déprédation constatée sur les troupeaux regroupés sous la protection des effaroucheurs. Aucun ours n’a manifesté de comportement agressif, aucun ourson n’a été séparé de sa mère et il n’a jamais été besoin de recourir aux balles en caoutchouc (prévues en ultime recours en cas de risque pour les opérateurs). Par ailleurs, le déploiement des effarouchements s’est accompagné d’une évolution importante de la mise en place des mesures de protection, condition nécessaire à la réalisation des effarouchements. En outre, pour les éleveurs et les bergers, les effarouchements, en particulier renforcés, sont considérés comme une mesure complémentaire aux mesures de protection, dont ils contribuent indirectement au déploiement.
Depuis la première année d’expérimentation, le bilan de la mise en œuvre des mesures d’effarouchement renforcé (principalement mis en œuvre en Ariège) est le suivant :
- en 2019, sur 15 nuits d’intervention, 5 ont vu un contact avec l’ours ;
- en 2020, 34 opérations programmées ont donné lieu à 70 nuits d’effarouchement dont 13 ont fait l’objet d’au moins un contact avec un ours ; ainsi, 13 opérations ont donné lieu à l’effarouchement d’au moins un ours au moyen de cartouches à effet sonore ;
- en 2021, 47 opérations ont été réalisées, totalisant plus de 93 nuits d’intervention ; au cours de 18 opérations, un effarouchement (d’un ou plusieurs individus) a été pratiqué à l’aide de munitions à double détonation ;
- en 2022, 20 opérations ont été réalisées, totalisant 40 nuits d’intervention ; au cours de 6 opérations, un effarouchement (d’un ou plusieurs individus) ;
- en 2023, 19 opérations ont été réalisées, pour un total de 38 nuits ; 13 opérations ont donné lieu à un effarouchement ;
- en 2024, 9 missions ont été conduites, totalisant 21 nuits ; aucune opération n’a donné lieu à un effarouchement ;
- en 2025, 23 opérations ont été réalisées, durant 59 nuits et 2 journées ; un effarouchement a été pratiqué lors de 4 missions.
Pour réaliser les effarouchements, l’OFB a créé en 2020 une brigade de 6 personnes, rattachée à la Brigade Mobile Grands Prédateurs, dont l’effectif n’a cessé d’augmenter afin de répondre aux besoins : en 2025, 14 agents dont 7 titulaires ont participé aux opérations.
On rappelle que, d’après le dernier bilan annuel du Réseau Ours Brun, portant sur l’année 2025, la population pyrénéenne d’ours brun poursuit son augmentation. L’effectif minimum détecté est de 108 individus, contre 96 l’année précédente, avec au moins 6 portées totalisant 8 oursons de l’année. Le taux d’accroissement moyen annuel entre 2006 et 2024 est ainsi estimé à +11,53%.
Malgré l’augmentation de la population ursine, les dommages sur l’ensemble du massif continuent à diminuer depuis plusieurs années. En 2025, 510 ovins ont été prédatés (contre 554 en 2024, 552 en 2023, 592 en 2022, 575 en 2021, 658 en 2020 et 1173 en 2019). En 2025, on a ainsi recensé 289 attaques d’ours (classées « prédation ours non écartée ») sur bétail et 2 attaques sur ruchers. Il est à noter que les dommages ne sont plus uniquement concentrés en Ariège, mais que la Haute-Garonne, et dans une moindre mesure les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques, connaissent des dégâts, même si 75% des prédations ont lieu en Ariège. Le déploiement progressif des mesures de protection sur le massif, et principalement en Ariège, ainsi que le recours aux effarouchements simples et renforcés, déployés depuis 2019, peuvent être considérés comme les principales causes de cette diminution.
3. Enjeu de la modification de l’arrêté du 4 mai 2023 envisagée
En 2026, le groupement pastoral d’Arreau a effectué une demande de dérogation espèce protégée afin de mettre en place de manière expérimentale des effarouchements par tirs non létaux réalisés par les éleveurs et bergers pour prévenir les dommages aux troupeaux. Une telle demande avait pour objectif de mener des interventions rapidement après le dernier épisode de prédation rencontré, avant que l’OFB n’effectue des opérations ou en lieu et place des interventions de l’OFB.
Afin d’apporter un cadre juridique sécurisé à la dérogation envisagée pour l’estive d’Arreau, il a été décidé de procéder à la modification de l’arrêté-cadre du 4 mai 2023 qui régit la mise en place des mesures d’effarouchement de l’ours brun. L’ambition est ainsi d’ouvrir à nouveau la participation d’intervenants extérieurs aux opérations d’effarouchement, en apportant des garanties particulières afin de sécuriser la mise en œuvre des mesures par ces opérateurs. A la différence des agents de l’OFB, les éleveurs/bergers/lieutenants de louveterie ne pourront pas faire usage des cartouches à munitions en caoutchouc qui pourraient présenter un risque d’accident : en cas de comportement menaçant de l’ours effarouché, ils pourront utiliser les bombes à poivre dont ils peuvent à présent être dotés. De même, les opérations effectuées par des intervenants extérieurs devront être préalablement validées par le préfet et les conditions de transmission des comptes-rendus exigeantes devront permettre de s’assurer que les dérogations sont réalisées dans les conditions requises et seront suspendues en cas de difficulté.
Les arrêtés préfectoraux autorisant les effarouchements renforcés qui seront délivrés en application de l’arrêté du 4 mai 2023 modifié seront dispensés des consultations obligatoires (l’arrêté-cadre y ayant été soumis), afin de permettre une meilleure réactivité par rapport aux besoins. Toutefois, les conditions exigeantes de mise en œuvre de ces mesures ne sont pas assouplies afin que l’effarouchement reste uniquement un recours alternatif si les moyens de protections s’avèrent insuffisants à prévenir les attaques : seuls les troupeaux pouvant attester d’une mise en œuvre effective et proportionnée des moyens de protection du troupeau et de la survenue de dommages malgré la mise en place de dispositifs d’effarouchement simple, pourront bénéficier des effarouchements renforcés.
4. Contenu du texte
Le présent projet vise donc principalement à rétablir une disposition permettant que des intervenants extérieurs à l’OFB puissent réaliser des opérations d’effarouchement renforcé, ainsi que le prévoyaient les textes antérieurs à l’arrêté du 4 mai 2023. Le Conseil d’Etat n’avait en effet pas condamné la participation d’intervenants extérieurs, l’arrêté du 20 juin 2022 ayant été jugé légal. En outre, l’intégration d’une formation dispensée par les agents de l’OFB, la validation préalable des opérations par le préfet et la transmission des comptes-rendus des opérations menées par les bergers/éleveurs/louvetiers dans un délai contraint apportent un cadre de nature à assurer la garantie attendue par le Conseil d’Etat.
L’ambition est que la réalisation des effarouchements renforcés puisse correspondre au mieux aux besoins, d’une part afin d’être en mesure de répondre aux estives sollicitant la mise en œuvre d’opérations postérieurement à des attaques, d’autre part en réduisant le délai d’intervention par rapport aux opérations réalisées par l’OFB pour un gain d’efficacité. Les interventions effectuées par les éleveurs/bergers ont donc vocation à compléter celles de l’OFB (interventions dans l’attente de celles de l’OFB) ou bien à les remplacer.
Les « considérant » apportent des précisions nouvelles sur la mise en œuvre des effarouchements renforcés depuis 2019 (nombre d’opérations, absence d’utilisation de cartouches en caoutchouc depuis le début des missions, absence de dommages auditifs et de séparation mère/ourson, impossibilité pour l’OFB de répondre à tous les besoins dans un court délai), ainsi que sur l’évolution de la population ursine, les chiffres de la prédation et l’amélioration de la mise en œuvre de la protection.
L’article 1 modifie le III de l’article 4 pour introduire de nouvelles conditions à la réalisation des effarouchements renforcés :
- Au 1°, il est désormais écrit, par souci de clarification, que l’extension des opérations est possible « aux périodes crépusculaires et matinales » et non plus « aux périodes crépusculaires ou matinales »
- Au 6°, est élargie à toutes les situations la restriction des interventions au cas où l’ours est dans une tentative manifeste de prédation (cette obligation était auparavant restreinte aux opérations où l’ours en situation de prédater était une femelle suitée)
- Au 9°, est ajoutée la possibilité pour les éleveurs, membres de groupement pastoral, gestionnaires d’estives, bergers et lieutenants de louveterie, titulaires du permis de chasser, d’effectuer des effarouchements renforcés, comme le permettaient les arrêtés qui ont précédé l’arrêté du 4 mai 2023. Cette autorisation est conditionnée à l’obligation de suivre une formation préalable dispensée par l’Office français de la biodiversité afin de garantir la réalisation des opérations dans des conditions de sécurité. La formation comportera un volet théorique et un volet pratique.
- Au 10°, est adaptée la rédaction en conséquence des modifications qui sont intervenues au 6°. Est ajouté une mention précisant qu’en cas d’effarouchement renforcé réalisé sur une femelle suitée, il convient de vérifier que les oursons partent dans la même direction que leur mère.
- Le contenu des comptes-rendus d’effarouchement est actualisé : des précisions doivent désormais être apportées sur la localisation du troupeau et des intervenants et la localisation et la trajectoire des ours.
- Pour les éleveurs/bergers/lieutenants de louveterie, il est précisé que les opérations doivent être préalablement validées par le préfet et qu’un compte-rendu de chaque opération doit être transmis dans les 72 heures qui la suivent. En cas de non transmission, la dérogation sera suspendue.
L’article 2 est un article d’exécution.
Consultations obligatoires :
- Le Conseil national de la protection de la nature (CNPN) est consulté le 17 juin 2026.
- La consultation du public est ouverte du 8 au 29 juin 2026 inclus. En application du dernier alinéa du II. de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, les observations du public pour cette consultation sont rendues accessibles au fur et à mesure de leur réception.
Pièces jointes :
- Le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 4 mai 2023 relatif à la mise en place de mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux
- L’arrêté du 4 mai 2023 relatif à la mise en place de mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux
- Le bilan 2025 et pluriannuel des mesures d’effarouchement renforcé de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux
Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).
Commentaires
Mieux vaut du caoutchouc que du plomb !
La terre brûle et nous avec , et je ne suis pas sûr que ce soit la surprotection du nouvel ours brun qui habite les Pyrénées qui nous sauvera .
Que vivent les bergers et leur troupeaux encore longtemps !
Laisson l’ours tranquille pour toutes ces raisons :
1. Une mesure incompatible avec les objectifs de conservation de l’espèce
L’ours brun est une espèce strictement protégée à l’échelle nationale et européenne. Malgré les progrès observés ces dernières années, la population pyrénéenne demeure fragile : ses effectifs restent limités et sa diversité génétique insuffisante pour garantir sa viabilité à long terme. Dans ce contexte, l’extension ou l’assouplissement des dispositifs d’effarouchement apparaît en contradiction avec les objectifs de préservation et de restauration de l’espèce.
2. Une dérogation qui nécessite un encadrement rigoureux
L’effarouchement constitue une mesure dérogatoire au régime de protection de l’ours. À ce titre, sa mise en œuvre doit rester strictement encadrée et confiée à des personnes disposant d’une parfaite connaissance de la réglementation, des conditions d’intervention et des enjeux liés à la conservation de l’espèce.
Il sera difficile à des personnes peu formées (Bergers, éleveurs, personnes du groupement pastoral), ayant, pour certains, un a priori négatif sur la présence de l’ours dans les Pyrénées, de distinguer une attitude de prédation sans ambiguïté avant d’enclencher des tirs à double détonations.
3. Un risque d’erreurs d’appréciation sur le terrain
L’arrêté prévoit d’élargir le nombre de personnes susceptibles de réaliser des tirs d’effarouchement. Or, il peut être particulièrement difficile pour des intervenants peu ou pas formés (Bergers, éleveurs, personnes du groupement pastoral), et parfois déjà opposés à la présence de l’ours, d’évaluer avec objectivité le comportement de l’animal.
La distinction entre une simple présence à proximité du troupeau, et une véritable attitude de prédation sur un troupeau regroupé, peut s’avérer complexe, avec un risque accru de déclenchement injustifié des tirs à double détonation. Nous pouvons aussi douter de leur diligence et discernement, dans le cas d’une détection d’une femelle avec un ou plusieurs oursons, à veiller à ce que le tir assourdissant d’un tir à double détonation ne les sépare pas. Pas d’effarouchement envers des femelles suitées.
4. Des critères d’intervention insuffisamment précis
Les conditions autorisant le recours aux tirs d’effarouchement demeurent ambiguës et laissent une large place à l’interprétation. Alors que le paragraphe 6° de l’article 1 précise que l’intervention ne doit avoir lieu que lorsque l’ours se dirige « sans ambiguïté » vers le troupeau dans une attitude de prédation, le paragraphe 1° indique qu’il suffit qu’un ours soit repéré « à proximité immédiate » d’un troupeau regroupé pour la nuit. Cette contradiction crée une incertitude juridique et opérationnelle susceptible de conduire à des interventions excessives ou inappropriées.
Je tiens à exprimer mon opposition catégorique au projet d’arrêté visant à étendre et faciliter les tirs d’effarouchement renforcés contre l’Ours brun dans nos massifs. En tant que citoyen, je juge ce texte inacceptable, tant sur le plan du droit que de l’efficacité, pour les raisons détaillées ci-dessous :
- Une privatisation dangereuse des missions de l’État
Déléguer l’effarouchement renforcé (tirs à double détonation) à des acteurs privés non assermentés, en dehors du contrôle strict de l’Office Français de la Biodiversité (OFB), est une dérive grave. Autoriser l’usage d’armes à feu et de munitions détonantes en pleine nuit, par des personnes non expertes en éthologie de la faune sauvage, pose un problème évident de sécurité. La gestion des espèces protégées doit rester la prérogative stricte des agents de l’État.
- Un mépris flagrant des décisions de justice
Ce projet de texte est un passage en force qui ignore la jurisprudence récente. Le Conseil d’État a déjà invalidé des arrêtés similaires à trois reprises (en 2021 et deux fois en 2022) précisément parce que les garanties pour protéger la survie de l’espèce, et notamment des femelles accompagnées de leurs petits, étaient insuffisantes. S’obstiner à produire les mêmes textes est un gaspillage d’argent public et d’énergie administrative.
- Une mesure purement politique, contredite par les propres chiffres du ministère
Le bilan fourni par l’État pour cette consultation est accablant et démontre l’inutilité de la démarche. En 2024, sur 21 nuits de missions, aucun effarouchement n’a été nécessaire. En 2025, sur 23 opérations, seuls 4 effarouchements ont été pratiqués. Élargir ce dispositif pour des situations aussi rares démontre qu’il s’agit d’une simple complaisance accordée à certains acteurs locaux, et non d’une réponse à une menace réelle.
- Un risque d’abattage déguisé et de destruction des oursons
Avec une population estimée à peine à plus de 80 individus en 2023 et souffrant d’une forte consanguinité, l’Ours brun n’a toujours pas atteint un seuil de viabilité démographique en France. Provoquer une fuite panique de nuit par des détonations intenses expose directement les femelles suitées. La séparation d’une mère et de son ourson condamne ce dernier à une mort certaine. C’est une violation directe de nos engagements européens en matière de protection de la biodiversité.
- L’inversion des responsabilités : la protection passive doit primer
L’effarouchement sonore est inefficace sur le long terme pour protéger les troupeaux, comme le prouvent de nombreuses études écologiques. Les seules solutions qui fonctionnent sont la présence humaine continue, le regroupement nocturne et les chiens de protection. Tant que ces mesures ne sont pas systématiquement déployées et vérifiées, autoriser des tirs d’effarouchement revient à contourner le Code de l’environnement, qui exige que la méthode dérogatoire soit l’ultime recours.
Pour conclure, l’Ours brun est une richesse pour la biodiversité de nos montagnes. Je demande l’abandon immédiat de ce projet d’arrêté, qui est dangereux, anti-écologique et juridiquement fragile. STOP !
Je dépose par la présente un avis d’opposition totale à ce projet d’arrêté prévoyant l’élargissement de l’effarouchement renforcé (tirs à double détonation) à des intervenants extérieurs à l’Office Français de la Biodiversité (OFB). En tant que citoyen résidant à Toulouse, particulièrement attentif à la préservation du patrimoine naturel et de la biodiversité de notre massif pyrénéen, je dénonce un texte anti-scientifique, juridiquement insécurisant et dangereux pour une espèce strictement protégée.
Voici les éléments factuels, légaux et scientifiques qui motivent mon rejet de ce projet :
1. Un acharnement administratif condamné par la jurisprudence
Ce projet d’arrêté s’apparente à un acharnement qui bafoue la jurisprudence de la plus haute juridiction administrative. Le Conseil d’État a déjà annulé à de multiples reprises les dispositifs d’effarouchement renforcé, notamment par ses décisions du 4 février 2021 (n° 434058), du 25 avril 2022 (n° 442676) et du 31 octobre 2022 (n° 454633). Le juge a systématiquement censuré ces arrêtés car ils ne prévoyaient pas de mécanismes suffisants pour protéger les femelles en gestation ou suitées. Reproposer un texte aux failles similaires en 2026 est un déni inacceptable des décisions de justice.
2. L’inutilité de la mesure prouvée par les propres chiffres de l’État
Le déploiement de ces tirs est totalement disproportionné par rapport à la réalité du terrain, comme le démontre le propre bilan dressé par le gouvernement pour cette consultation. En 2024, sur 9 missions conduites totalisant 21 nuits, aucune n’a donné lieu à un effarouchement. En 2025, sur 23 opérations, un effarouchement n’a été pratiqué qu’à 4 reprises. Autoriser une multiplication des armes à feu en estive pour un ratio d’intervention aussi dérisoire prouve qu’il s’agit d’une concession politique, et non d’une nécessité technique.
3. Le danger mortel pour la viabilité de l’espèce et les femelles suitées
La population d’ours dans les Pyrénées (estimée à 83 individus en 2023) souffre d’une consanguinité alarmante et reste très éloignée des critères de viabilité à long terme fixés par l’UICN et le MNHN (plusieurs centaines d’individus). La littérature scientifique démontre que le stress acoustique intense déclenche une fuite panique. Si une femelle suitée est visée par erreur, dans la pénombre et le stress par un intervenant non-expert, le risque de séparation est majeur. Un ourson séparé de sa mère la première année a un taux de survie quasi nul. Ce projet légalise un risque de destruction déguisée de l’espèce, en violation de la Directive "Habitats, faune, flore" (92/43/CEE).
4. Le non-respect du Code de l’environnement et l’inefficacité de l’effarouchement
L’article L. 411-2 du code de l’environnement subordonne toute dérogation à la stricte condition qu’il n’existe "pas d’autre solution satisfaisante". Or, les études internationales en écologie de la conservation prouvent que les méthodes de harcèlement sonore n’ont aucune efficacité pérenne. Les seules solutions satisfaisantes et prouvées (réduction de 80 à 90 % des dégâts) sont les mesures de protection passive : présence de bergers, chiens de protection en nombre suffisant et parcs nocturnes électrifiés. L’effarouchement ne doit pas devenir un outil ordinaire de gestion palliant le manque de protection des troupeaux.
5. Des dommages collatéraux inacceptables sur la faune non-cible
Enfin, autoriser des tirs à double détonation en pleine nuit constitue un dérangement intentionnel majeur pour l’ensemble de la faune sauvage. Ce stress acoustique impacte lourdement des espèces patrimoniales extrêmement sensibles aux perturbations nocturnes, comme le Grand Tétras ou le Gypaète barbu. L’arrêté ignore cette pollution sonore destructrice.
Conclusion :
Le texte présente par ailleurs une grave insécurité juridique (confusion entre "attitude de prédation sans ambiguïté" et simple présence à "proximité immédiate"). Pour toutes ces raisons légales, écologiques et éthiques, je demande le retrait pur et simple de ce projet d’arrêté.
Je suis contre l’effarouchement des ours par les bergers, éleveurs et lieutenants de louveterie dans les Pyrénées.
Les détonations atteignent 120 décibels et ne sont pas sans danger pour l’ours. Il y un risque de dommages auditifs graves. De plus, les tirs induisent des conditions de vie non naturelles pour un animal. Les oursons effrayés peuvent prendre la fuite dans la panique et ne plus retrouver leur mère, ce qui menace leur survie.
Les tirs sont effectués sans encadrement direct par des agents publics OFB.
Il existe des solutions alternatives pour protéger les troupeaux et permettre leur cohabitation avec les Ours ou autres prédateurs.
Il est à rappeler que l’Ours brun est une espèce strictement protégée par la Direction européenne "Habitats" et le Code de l’environnement français. Toute perturbation intentionnelle est interdite.
Yvette Louchart.