Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 4 mai 2023 relatif à la mise en place de mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux
Consultation du 08/06/2026 au 29/06/2026 - 2626 contributions
La présente consultation porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 4 mai 2023 encadrant les opérations d’effarouchement simple et renforcé de l’ours brun pour prévenir les dommages aux troupeaux. Il vise principalement à rétablir une disposition permettant que des intervenants extérieurs à l’Office français de la biodiversité (OFB) réalisent des opérations d’effarouchement renforcé, ainsi que le prévoyaient les textes cadres qui ont précédé l’arrêté du 4 mai 2023. Les éleveurs, membres d’un groupement pastoral, gestionnaires d’estive, bergers et lieutenants de louveteries pourront donc réaliser des opérations en complément de l’OFB, afin de réduire les délais d’intervention et de gagner en efficacité. Le projet d’arrêté apporte des garanties pour une mise en œuvre de ces opérations sécurisée : obligation de formation, intervention validée par le préfet, compte-rendu transmis dans les 72 heures suivant les opérations. Par ailleurs, le texte prévoit également quelques modifications et précisions dans l’article 4 encadrant les opérations d’effarouchement renforcé.
1. Contexte général
Ce projet d’arrêté s’inscrit dans le cadre du plan d’action ours brun 2018-2028, publié le 9 mai 2018. Ce dernier s’inscrit lui-même dans la Stratégie Pyrénéenne de Valorisation de la biodiversité.
L’ours (Ursus arctos) est une espèce strictement protégée au niveau international (Convention de Berne), communautaire (directive dite « Habitat Faune Flore ») et français (code de l’environnement). À ce titre, toute perturbation intentionnelle des spécimens d’ours est interdite, mais des dérogations sont possibles pour prévenir les dommages importants aux troupeaux domestiques, à condition qu’il n’existe pas d’autres solutions satisfaisantes et que les opérations ne nuisent pas au maintien du bon état de conservation de la population.
L’effarouchement comprend une série de dispositifs pouvant être utilisés pour éloigner l’ours des troupeaux quand les mesures de protection sont insuffisantes. Une mesure d’effarouchement est assimilée à une perturbation intentionnelle et ne peut donc être mise en place que sur la base d’une dérogation. Le projet d’arrêté a pour objet de fixer les conditions et limites dans lesquelles ces dérogations peuvent être accordées par les préfets, lorsqu’elles visent la prévention des dommages aux troupeaux domestiques par prédation.
En juin 2019, a été publié un premier arrêté permettant la mise en place à titre expérimental de mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux lors de la saison d’estive 2019. Il prévoyait la mise en œuvre de mesures graduées pour répondre aux attaques d’ours : effarouchement simple via des moyens sonores, olfactifs, lumineux, puis effarouchement renforcé par tirs de cartouches à double détonation ou en caoutchouc. Le dispositif a été reconduit en 2020 puis en 2021, également de manière expérimentale. Des modifications significatives ont été apportées à l’arrêté de 2021 par rapport à celui de 2020, notamment pour renforcer les exigences en matière de formation pour les personnes habilitées à pratiquer l’effarouchement renforcé, apporter des précisions sur les conditions de réalisation des tirs, et réserver l’usage des munitions en caoutchouc aux situations où l’ours représente un risque en raison d’un comportement menaçant. En 2022, après 3 années de mise en œuvre expérimentale et après analyse des bilans annuels et du bilan triennal produits, il a été décidé de mettre en place ces mesures de manière pérenne, en introduisant toutefois de nouvelles évolutions, dont l’interdiction de mener des opérations d’effarouchement renforcé dans le cœur du Parc national des Pyrénées. Un nouvel arrêté-cadre a donc été publié le 21 juin 2022 (arrêté du 20 juin 2022 relatif à la mise en place de mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux).
Cependant, en raison de l’annulation, par décision du 31 octobre 2022 du Conseil d’Etat, des dispositions relatives à l’effarouchement renforcé figurant dans l’arrêté ministériel relatif à la mise en place à titre expérimental de mesures d’effarouchement pour l’année 2021, il est apparu nécessaire de renforcer l’encadrement de l’effarouchement renforcé au moyen d’un nouvel arrêté. La décision du Conseil d’État en date du 31 octobre 2022 motivait l’annulation par l’absence « de mécanisme encadrant la mise en œuvre du dispositif d’effarouchement renforcé auprès des femelles en gestation et suitées ». L’arrêté-cadre du 4 mai 2023 a donc apporté des modifications supplémentaires susceptibles de répondre aux griefs du Conseil d’Etat, tout en confortant les opérations d’effarouchement de nature à faciliter la cohabitation entre l’ours et les activités humaines, et notamment l’élevage. Néanmoins, alors que l’arrêté du 20 juin 2022 était similaire à celui du 31 mai 2021 concernant les conditions de mise en œuvre des mesures d’effarouchement renforcé, le Conseil d’Etat, convaincu par les nouveaux éléments de l’administration concernant l’absence d’effets sur les femelles gestantes et suitées, a rejeté les requêtes demandant l’annulation de l’arrêté du 20 juin 2022 dans ses décisions du 10 juillet 2023 et du 18 avril 2024. Dans l’intervalle, dans l’hypothèse d’une annulation de l’arrêté du 20 juin 2022 par le Conseil d’Etat, afin d’apporter des garanties nouvelles, l’arrêté du 4 mai 2023, avait notamment introduit la restriction aux seuls agents de l’Office français de la biodiversité (OFB) de la possibilité de mettre en œuvre les mesures d’effarouchement renforcé.
2. Bilan de la mise en œuvre des mesures d’effarouchement renforcé depuis 2019
Les bilans annuels et pluriannuels des opérations d’effarouchement témoignent, d’une part, de l’absence d’effets négatifs apparents sur la population ursine et sa répartition, et d’autre part, d’une efficacité concernant l’évitement de la déprédation, particulièrement s’agissant de l’effarouchement renforcé. L’effarouchement renforcé a mis en fuite tous les ours observés, avec échec de la tentative d’approche du troupeau dès mise en œuvre de tirs à effet sonore (parfois répétés pour conduire à la fuite du prédateur). Les opérations ont ainsi eu pour conséquence l’absence de déprédation constatée sur les troupeaux regroupés sous la protection des effaroucheurs. Aucun ours n’a manifesté de comportement agressif, aucun ourson n’a été séparé de sa mère et il n’a jamais été besoin de recourir aux balles en caoutchouc (prévues en ultime recours en cas de risque pour les opérateurs). Par ailleurs, le déploiement des effarouchements s’est accompagné d’une évolution importante de la mise en place des mesures de protection, condition nécessaire à la réalisation des effarouchements. En outre, pour les éleveurs et les bergers, les effarouchements, en particulier renforcés, sont considérés comme une mesure complémentaire aux mesures de protection, dont ils contribuent indirectement au déploiement.
Depuis la première année d’expérimentation, le bilan de la mise en œuvre des mesures d’effarouchement renforcé (principalement mis en œuvre en Ariège) est le suivant :
- en 2019, sur 15 nuits d’intervention, 5 ont vu un contact avec l’ours ;
- en 2020, 34 opérations programmées ont donné lieu à 70 nuits d’effarouchement dont 13 ont fait l’objet d’au moins un contact avec un ours ; ainsi, 13 opérations ont donné lieu à l’effarouchement d’au moins un ours au moyen de cartouches à effet sonore ;
- en 2021, 47 opérations ont été réalisées, totalisant plus de 93 nuits d’intervention ; au cours de 18 opérations, un effarouchement (d’un ou plusieurs individus) a été pratiqué à l’aide de munitions à double détonation ;
- en 2022, 20 opérations ont été réalisées, totalisant 40 nuits d’intervention ; au cours de 6 opérations, un effarouchement (d’un ou plusieurs individus) ;
- en 2023, 19 opérations ont été réalisées, pour un total de 38 nuits ; 13 opérations ont donné lieu à un effarouchement ;
- en 2024, 9 missions ont été conduites, totalisant 21 nuits ; aucune opération n’a donné lieu à un effarouchement ;
- en 2025, 23 opérations ont été réalisées, durant 59 nuits et 2 journées ; un effarouchement a été pratiqué lors de 4 missions.
Pour réaliser les effarouchements, l’OFB a créé en 2020 une brigade de 6 personnes, rattachée à la Brigade Mobile Grands Prédateurs, dont l’effectif n’a cessé d’augmenter afin de répondre aux besoins : en 2025, 14 agents dont 7 titulaires ont participé aux opérations.
On rappelle que, d’après le dernier bilan annuel du Réseau Ours Brun, portant sur l’année 2025, la population pyrénéenne d’ours brun poursuit son augmentation. L’effectif minimum détecté est de 108 individus, contre 96 l’année précédente, avec au moins 6 portées totalisant 8 oursons de l’année. Le taux d’accroissement moyen annuel entre 2006 et 2024 est ainsi estimé à +11,53%.
Malgré l’augmentation de la population ursine, les dommages sur l’ensemble du massif continuent à diminuer depuis plusieurs années. En 2025, 510 ovins ont été prédatés (contre 554 en 2024, 552 en 2023, 592 en 2022, 575 en 2021, 658 en 2020 et 1173 en 2019). En 2025, on a ainsi recensé 289 attaques d’ours (classées « prédation ours non écartée ») sur bétail et 2 attaques sur ruchers. Il est à noter que les dommages ne sont plus uniquement concentrés en Ariège, mais que la Haute-Garonne, et dans une moindre mesure les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques, connaissent des dégâts, même si 75% des prédations ont lieu en Ariège. Le déploiement progressif des mesures de protection sur le massif, et principalement en Ariège, ainsi que le recours aux effarouchements simples et renforcés, déployés depuis 2019, peuvent être considérés comme les principales causes de cette diminution.
3. Enjeu de la modification de l’arrêté du 4 mai 2023 envisagée
En 2026, le groupement pastoral d’Arreau a effectué une demande de dérogation espèce protégée afin de mettre en place de manière expérimentale des effarouchements par tirs non létaux réalisés par les éleveurs et bergers pour prévenir les dommages aux troupeaux. Une telle demande avait pour objectif de mener des interventions rapidement après le dernier épisode de prédation rencontré, avant que l’OFB n’effectue des opérations ou en lieu et place des interventions de l’OFB.
Afin d’apporter un cadre juridique sécurisé à la dérogation envisagée pour l’estive d’Arreau, il a été décidé de procéder à la modification de l’arrêté-cadre du 4 mai 2023 qui régit la mise en place des mesures d’effarouchement de l’ours brun. L’ambition est ainsi d’ouvrir à nouveau la participation d’intervenants extérieurs aux opérations d’effarouchement, en apportant des garanties particulières afin de sécuriser la mise en œuvre des mesures par ces opérateurs. A la différence des agents de l’OFB, les éleveurs/bergers/lieutenants de louveterie ne pourront pas faire usage des cartouches à munitions en caoutchouc qui pourraient présenter un risque d’accident : en cas de comportement menaçant de l’ours effarouché, ils pourront utiliser les bombes à poivre dont ils peuvent à présent être dotés. De même, les opérations effectuées par des intervenants extérieurs devront être préalablement validées par le préfet et les conditions de transmission des comptes-rendus exigeantes devront permettre de s’assurer que les dérogations sont réalisées dans les conditions requises et seront suspendues en cas de difficulté.
Les arrêtés préfectoraux autorisant les effarouchements renforcés qui seront délivrés en application de l’arrêté du 4 mai 2023 modifié seront dispensés des consultations obligatoires (l’arrêté-cadre y ayant été soumis), afin de permettre une meilleure réactivité par rapport aux besoins. Toutefois, les conditions exigeantes de mise en œuvre de ces mesures ne sont pas assouplies afin que l’effarouchement reste uniquement un recours alternatif si les moyens de protections s’avèrent insuffisants à prévenir les attaques : seuls les troupeaux pouvant attester d’une mise en œuvre effective et proportionnée des moyens de protection du troupeau et de la survenue de dommages malgré la mise en place de dispositifs d’effarouchement simple, pourront bénéficier des effarouchements renforcés.
4. Contenu du texte
Le présent projet vise donc principalement à rétablir une disposition permettant que des intervenants extérieurs à l’OFB puissent réaliser des opérations d’effarouchement renforcé, ainsi que le prévoyaient les textes antérieurs à l’arrêté du 4 mai 2023. Le Conseil d’Etat n’avait en effet pas condamné la participation d’intervenants extérieurs, l’arrêté du 20 juin 2022 ayant été jugé légal. En outre, l’intégration d’une formation dispensée par les agents de l’OFB, la validation préalable des opérations par le préfet et la transmission des comptes-rendus des opérations menées par les bergers/éleveurs/louvetiers dans un délai contraint apportent un cadre de nature à assurer la garantie attendue par le Conseil d’Etat.
L’ambition est que la réalisation des effarouchements renforcés puisse correspondre au mieux aux besoins, d’une part afin d’être en mesure de répondre aux estives sollicitant la mise en œuvre d’opérations postérieurement à des attaques, d’autre part en réduisant le délai d’intervention par rapport aux opérations réalisées par l’OFB pour un gain d’efficacité. Les interventions effectuées par les éleveurs/bergers ont donc vocation à compléter celles de l’OFB (interventions dans l’attente de celles de l’OFB) ou bien à les remplacer.
Les « considérant » apportent des précisions nouvelles sur la mise en œuvre des effarouchements renforcés depuis 2019 (nombre d’opérations, absence d’utilisation de cartouches en caoutchouc depuis le début des missions, absence de dommages auditifs et de séparation mère/ourson, impossibilité pour l’OFB de répondre à tous les besoins dans un court délai), ainsi que sur l’évolution de la population ursine, les chiffres de la prédation et l’amélioration de la mise en œuvre de la protection.
L’article 1 modifie le III de l’article 4 pour introduire de nouvelles conditions à la réalisation des effarouchements renforcés :
- Au 1°, il est désormais écrit, par souci de clarification, que l’extension des opérations est possible « aux périodes crépusculaires et matinales » et non plus « aux périodes crépusculaires ou matinales »
- Au 6°, est élargie à toutes les situations la restriction des interventions au cas où l’ours est dans une tentative manifeste de prédation (cette obligation était auparavant restreinte aux opérations où l’ours en situation de prédater était une femelle suitée)
- Au 9°, est ajoutée la possibilité pour les éleveurs, membres de groupement pastoral, gestionnaires d’estives, bergers et lieutenants de louveterie, titulaires du permis de chasser, d’effectuer des effarouchements renforcés, comme le permettaient les arrêtés qui ont précédé l’arrêté du 4 mai 2023. Cette autorisation est conditionnée à l’obligation de suivre une formation préalable dispensée par l’Office français de la biodiversité afin de garantir la réalisation des opérations dans des conditions de sécurité. La formation comportera un volet théorique et un volet pratique.
- Au 10°, est adaptée la rédaction en conséquence des modifications qui sont intervenues au 6°. Est ajouté une mention précisant qu’en cas d’effarouchement renforcé réalisé sur une femelle suitée, il convient de vérifier que les oursons partent dans la même direction que leur mère.
- Le contenu des comptes-rendus d’effarouchement est actualisé : des précisions doivent désormais être apportées sur la localisation du troupeau et des intervenants et la localisation et la trajectoire des ours.
- Pour les éleveurs/bergers/lieutenants de louveterie, il est précisé que les opérations doivent être préalablement validées par le préfet et qu’un compte-rendu de chaque opération doit être transmis dans les 72 heures qui la suivent. En cas de non transmission, la dérogation sera suspendue.
L’article 2 est un article d’exécution.
Consultations obligatoires :
- Le Conseil national de la protection de la nature (CNPN) est consulté le 17 juin 2026.
- La consultation du public est ouverte du 8 au 29 juin 2026 inclus. En application du dernier alinéa du II. de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, les observations du public pour cette consultation sont rendues accessibles au fur et à mesure de leur réception.
Pièces jointes :
- Le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 4 mai 2023 relatif à la mise en place de mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux
- L’arrêté du 4 mai 2023 relatif à la mise en place de mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux
- Le bilan 2025 et pluriannuel des mesures d’effarouchement renforcé de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux
Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).
Commentaires
L’effarouchement est une mesure encadrée, temporaire et proportionnée. Elle est prévue précisément lorsque les moyens de protection des troupeaux ne suffisent plus à prévenir les dommages. Elle représente un compromis raisonnable entre la conservation de l’ours et la nécessité de protéger les animaux d’élevage.
Le bien-être animal ne peut pas être à géométrie variable. Les animaux d’élevage sont des êtres sensibles. Une brebis dévorée vivante, un troupeau affolé ou des chevaux en état de stress méritent autant d’attention que la protection de la faune sauvage.
Si les attaques se multiplient au point de décourager les éleveurs, c’est tout un équilibre qui est menacé : abandon des estives, fermeture des milieux, augmentation du risque d’incendie.
Je suis CONTRE l’effarouchement de l’ours des Pyrénées ou d’ailleurs, agression et nuisances sonores qui auront également des impacts sur d’autres espèces.
Anne Lise GOSA
Avis favorable à l’autorisation d’effarouchement des ours.
Cette mesure, qui n’a pas pour objet de porter atteinte à l’espèce mais de l’éloigner des troupeaux, me paraît nécessaire au regard des nombreuses attaques ayant entraîné la mort ou la mutilation de brebis, ainsi que des conséquences sur d’autres animaux domestiques présents en montagne.
Le bien-être animal ne peut pas être invoqué uniquement pour la faune sauvage. Il doit également s’appliquer aux animaux d’élevage, leur souffrance mérite la même considération.
À force de ne considérer que la protection d’une seule espèce, on en oublie que le pastoralisme, les animaux d’élevage, les races locales et les femmes et les hommes qui entretiennent la montagne participent eux aussi à la richesse et à l’équilibre de ces territoires. Une politique de protection de la nature ne peut être durable que si elle prend en compte l’ensemble des composantes de ces écosystèmes, y compris les activités humaines qui les ont façonnés.
Madame, Monsieur,
Je vous fait part de mon opposition relatif au projet d’effarouchement de l’ours brun, sensé prévenir les dommages aux troupeaux.
L’avis du Conseil national de protection de la nature, instance composée de scientifiques et de spécialistes de la gestion et de la protection de la faune et de la flore sauvages et chargée de rendre un avis au ministre en charge de la protection de la nature n’a pas été joint à la consultation. Or, cet avis aurait permis d’éclairer utilement les citoyen·nes quant aux effets de ces nouvelles dispositions sur l’ours brun et leur efficacité pour faire baisser la prédation.
Les dispositions entraînent une généralisation des tirs d’effarouchement ce qui induit un risque d’habituation de l’ours. Cela vient également légitimer la détention d’armes dans les estives, dans des conditions, de fait, peu contrôlables. Cela multiplie par extension le risque des dérives d’usage de ces armes vers les êtres humains.
La liste des personnes habilitées à procéder aux tirs d’effarouchements sonores est particulièrement longue et leurs conditions de désignation peu claire. Ceci ne permet pas à l’Office français de la biodiversité de mener des opérations de contrôle pour vérifier la légitimité de la présence d’une personne armée auprès d’un troupeau.
L’Office français de la biodiversité sera dans l’incapacité matérielle de dispenser à tous ces tireurs la formation obligatoire prévue, et ce d’autant plus, que l’arrêté entrera en vigueur alors que les troupeaux sont déjà en estive.
Comment sera-t-il possible aux agent·es de l’OFB de dispenser à la fois la formation obligatoire et de contrôler que les armes détenues sur les estives le sont dans le respect du cadre réglementaire prévu dans ce projet d’arrêté ?
Il est particulièrement problématique qu’aucune restriction numérique du nombre de tireurs pouvant être présents à la fois sur un troupeau ne soitprévue. Ceci pose la question de la sécurité des tireurs, des personnes chargées d’éclairer la cible et des autres usager·es de la montagne qui vont faire face à de nombreux porteurs de fusils. Cela est également problématique pour l’ours, qui sera confronté à un nombre disproportionné de tireurs ; le projet d’arrêté ne précisant pas non plus si des tirs simultanés sont possibles ou pas, ou s’il est prévu une coordination entre tireurs.
La dérogation étant nominative et incessible, le projet d’arrêté ne peut pas prévoir que l’éleveur·euse titulaire d’une dérogation autorise son ou ses éleveur·euses à procéder aux tirs d’effarouchement. Cette disposition est manifestement illégale.
Enfin, l’être humain est créatif. Peut-être devriez-vous faire appel à des artistes et des chercheurs pour résoudre le problème posé. Les armes ne résolvent pas tout, la situation mondiale nous le montre bien.
Merci.
1. Une mesure contraire aux impératifs de conservation de l’espèce
L’ours brun bénéficie d’une protection stricte au niveau français comme européen. Même si la population des Pyrénées a connu une évolution positive ces dernières années, elle reste encore vulnérable. Le nombre d’individus demeure limité et la diversité génétique est insuffisante pour assurer durablement la pérennité de l’espèce. Dans ces conditions, faciliter ou étendre les possibilités d’effarouchement paraît difficilement compatible avec les objectifs de protection et de restauration de cette population.
2. Une dérogation qui doit rester exceptionnelle et encadrée
Les opérations d’effarouchement constituent une dérogation au statut de protection de l’ours. Elles ne devraient être autorisées que dans un cadre très strict et réalisées par des personnes spécialement formées, maîtrisant parfaitement la réglementation, les protocoles d’intervention et les enjeux de conservation de l’espèce.
Confier cette responsabilité à des personnes dont la formation est limitée, comme certains bergers, éleveurs ou membres de groupements pastoraux, et qui peuvent parfois avoir une perception défavorable de la présence de l’ours, augmente le risque d’une mauvaise appréciation de la situation avant le déclenchement de tirs à double détonation.
3. Un risque réel d’erreurs d’évaluation sur le terrain
Le projet d’arrêté prévoit d’élargir le nombre de personnes autorisées à pratiquer l’effarouchement. Pourtant, il n’est pas toujours simple de distinguer un ours qui traverse simplement un secteur de celui qui adopte un comportement de prédation.
La proximité d’un troupeau ne signifie pas systématiquement qu’une attaque est imminente. Cette difficulté d’interprétation peut conduire à des tirs injustifiés. Une vigilance particulière doit également être imposée lorsqu’une femelle est accompagnée de ses oursons : un tir assourdissant pourrait provoquer leur séparation, avec des conséquences potentiellement graves pour leur survie. Les femelles suitées devraient donc être exclues de toute mesure d’effarouchement.
4. Des critères d’application qui manquent de clarté
Les conditions prévues pour autoriser les tirs d’effarouchement apparaissent insuffisamment précises. D’un côté, l’article 1 (6°) indique que l’intervention ne peut avoir lieu que si l’ours se dirige clairement vers le troupeau avec un comportement de prédation. De l’autre, le point 1° prévoit qu’un simple repérage de l’animal à proximité immédiate d’un troupeau regroupé pour la nuit peut suffire.
Cette différence de formulation entretient une ambiguïté susceptible d’entraîner des interprétations divergentes et des interventions qui ne seraient pas toujours justifiées.
Préservons les ours des Pyrénées, patrimoine naturel précieux et espèce protégée, en veillant à ce que leur conservation demeure une priorité.
Je souhaite exprimer mon opposition au projet d’arrêté visant à autoriser des acteurs privés à mettre en œuvre des dispositifs d’effarouchement renforcé à l’encontre de l’ours brun.
Tout d’abord, il convient de rappeler que l’ours brun bénéficie d’un statut de protection particulièrement strict, tant au niveau européen, via la directive « Habitats », qu’au niveau national dans le Code de l’environnement. À ce titre, toute perturbation volontaire de cette espèce est, en principe, interdite. Le projet présenté apparaît donc en tension avec ces obligations juridiques fondamentales.
Par ailleurs, les dérogations à ce régime de protection ne peuvent être envisagées qu’en l’absence de solutions alternatives efficaces. Or, des dispositifs reconnus, tels que les parcs de regroupement nocturnes électrifiés ou le renforcement de la présence humaine auprès des troupeaux, restent insuffisamment déployés. Pourtant, leur efficacité est documentée, ce qui rend difficilement justifiable le recours à des mesures plus intrusives.
Les modalités d’effarouchement envisagées soulèvent également de sérieuses préoccupations sur le plan biologique. Les détonations utilisées atteignent des niveaux sonores très élevés, susceptibles d’entraîner des atteintes auditives chez les animaux. En outre, ces pratiques intensives peuvent provoquer la dispersion des individus, notamment la séparation des femelles et de leurs petits, compromettant ainsi la survie des oursons.
En matière de mise en œuvre, l’absence d’encadrement strict par des agents publics constitue un point particulièrement problématique. La jurisprudence administrative a déjà conduit à l’annulation de dispositifs comparables, précisément en raison des garanties insuffisantes apportées à la protection de l’espèce. Le fait de confier ces opérations à des acteurs privés, utilisant des armes similaires à celles de la chasse, parfois associées à des dispositifs de vision nocturne, fait peser un risque réel de dérives et d’incidents.
Enfin, il est important de souligner que cette expérimentation ne fait pas consensus parmi les experts. Le Conseil national de la protection de la nature s’est prononcé unanimement contre ce projet, pointant notamment l’absence de cadre scientifique rigoureux pour en évaluer les effets.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, ce projet d’arrêté apparaît à la fois juridiquement fragile, scientifiquement contesté et potentiellement dangereux pour une espèce déjà vulnérable. Il ne semble donc pas opportun de l’adopter en l’état.
Non à l’utilisation des tirs d’effarouchement contre l’ours brun dans le massif pyrénéen ! L’assouplissement de ce cadre réglementaire crée des risques disproportionnés pour la survie d’une faune protégée et pose de graves problèmes de sécurité publique.
1. Menace directe sur une espèce strictement protégée et fragmentée
L’ours brun bénéficie d’un statut de protection stricte en Europe via l’Annexe IV de la Directive Habitats et l’Annexe II de la Convention de Berne. Ces textes interdisent explicitement toute perturbation intentionnelle des populations.
2. Risque de séparation des mères et des oursons induit par le stress sonore
L’intensification des tirs sonores et des détonations, en particulier la nuit, va induire une panique généralisée chez les ours. De plus, la répétition de ces tirs conduira inévitablement à un phénomène d’habituation, rendant la mesure inefficace à moyen terme.
3. Risques pour la sécurité publique et prolifération d’armes à feu
Le projet prévoit d’accorder le droit de tir à une liste anormalement longue de personnes, sans fixer la moindre limite numérique quant au nombre de tireurs actifs simultanément autour d’un troupeau. Légitimer ainsi une telle concentration d’armes à feu dans un espace public partagé est une dérive sécuritaire inquiétante.
4. Une impasse logistique évidente pour l’Office Français de la Biodiversité (OFB)
Les agents de l’OFB seront dans l’incapacité matérielle de dispenser la formation obligatoire à l’ensemble des tireurs potentiels avant leur entrée en fonction. De plus, l’éparpillements de tireurs non identifiés rendra les contrôles de légitimité sur le terrain totalement impossibles pour les forces de l’ordre. On s’apprête donc à valider un dispositif réglementaire que l’État n’a absolument pas les moyens humains ni matériels d’encadrer ou de contrôler.
Ce projet privilégie une approche court-termiste, dangereuse pour les usagers de la montagne et destructrice pour la biodiversité. Je demande le retrait de ce texte et le retour à des mesures de gestion de la coexistence qui respectent réellement le droit européen et le bien-être animal.