Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 4 mai 2023 relatif à la mise en place de mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux
Consultation du 08/06/2026 au 29/06/2026 - 2626 contributions
La présente consultation porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 4 mai 2023 encadrant les opérations d’effarouchement simple et renforcé de l’ours brun pour prévenir les dommages aux troupeaux. Il vise principalement à rétablir une disposition permettant que des intervenants extérieurs à l’Office français de la biodiversité (OFB) réalisent des opérations d’effarouchement renforcé, ainsi que le prévoyaient les textes cadres qui ont précédé l’arrêté du 4 mai 2023. Les éleveurs, membres d’un groupement pastoral, gestionnaires d’estive, bergers et lieutenants de louveteries pourront donc réaliser des opérations en complément de l’OFB, afin de réduire les délais d’intervention et de gagner en efficacité. Le projet d’arrêté apporte des garanties pour une mise en œuvre de ces opérations sécurisée : obligation de formation, intervention validée par le préfet, compte-rendu transmis dans les 72 heures suivant les opérations. Par ailleurs, le texte prévoit également quelques modifications et précisions dans l’article 4 encadrant les opérations d’effarouchement renforcé.
1. Contexte général
Ce projet d’arrêté s’inscrit dans le cadre du plan d’action ours brun 2018-2028, publié le 9 mai 2018. Ce dernier s’inscrit lui-même dans la Stratégie Pyrénéenne de Valorisation de la biodiversité.
L’ours (Ursus arctos) est une espèce strictement protégée au niveau international (Convention de Berne), communautaire (directive dite « Habitat Faune Flore ») et français (code de l’environnement). À ce titre, toute perturbation intentionnelle des spécimens d’ours est interdite, mais des dérogations sont possibles pour prévenir les dommages importants aux troupeaux domestiques, à condition qu’il n’existe pas d’autres solutions satisfaisantes et que les opérations ne nuisent pas au maintien du bon état de conservation de la population.
L’effarouchement comprend une série de dispositifs pouvant être utilisés pour éloigner l’ours des troupeaux quand les mesures de protection sont insuffisantes. Une mesure d’effarouchement est assimilée à une perturbation intentionnelle et ne peut donc être mise en place que sur la base d’une dérogation. Le projet d’arrêté a pour objet de fixer les conditions et limites dans lesquelles ces dérogations peuvent être accordées par les préfets, lorsqu’elles visent la prévention des dommages aux troupeaux domestiques par prédation.
En juin 2019, a été publié un premier arrêté permettant la mise en place à titre expérimental de mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux lors de la saison d’estive 2019. Il prévoyait la mise en œuvre de mesures graduées pour répondre aux attaques d’ours : effarouchement simple via des moyens sonores, olfactifs, lumineux, puis effarouchement renforcé par tirs de cartouches à double détonation ou en caoutchouc. Le dispositif a été reconduit en 2020 puis en 2021, également de manière expérimentale. Des modifications significatives ont été apportées à l’arrêté de 2021 par rapport à celui de 2020, notamment pour renforcer les exigences en matière de formation pour les personnes habilitées à pratiquer l’effarouchement renforcé, apporter des précisions sur les conditions de réalisation des tirs, et réserver l’usage des munitions en caoutchouc aux situations où l’ours représente un risque en raison d’un comportement menaçant. En 2022, après 3 années de mise en œuvre expérimentale et après analyse des bilans annuels et du bilan triennal produits, il a été décidé de mettre en place ces mesures de manière pérenne, en introduisant toutefois de nouvelles évolutions, dont l’interdiction de mener des opérations d’effarouchement renforcé dans le cœur du Parc national des Pyrénées. Un nouvel arrêté-cadre a donc été publié le 21 juin 2022 (arrêté du 20 juin 2022 relatif à la mise en place de mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux).
Cependant, en raison de l’annulation, par décision du 31 octobre 2022 du Conseil d’Etat, des dispositions relatives à l’effarouchement renforcé figurant dans l’arrêté ministériel relatif à la mise en place à titre expérimental de mesures d’effarouchement pour l’année 2021, il est apparu nécessaire de renforcer l’encadrement de l’effarouchement renforcé au moyen d’un nouvel arrêté. La décision du Conseil d’État en date du 31 octobre 2022 motivait l’annulation par l’absence « de mécanisme encadrant la mise en œuvre du dispositif d’effarouchement renforcé auprès des femelles en gestation et suitées ». L’arrêté-cadre du 4 mai 2023 a donc apporté des modifications supplémentaires susceptibles de répondre aux griefs du Conseil d’Etat, tout en confortant les opérations d’effarouchement de nature à faciliter la cohabitation entre l’ours et les activités humaines, et notamment l’élevage. Néanmoins, alors que l’arrêté du 20 juin 2022 était similaire à celui du 31 mai 2021 concernant les conditions de mise en œuvre des mesures d’effarouchement renforcé, le Conseil d’Etat, convaincu par les nouveaux éléments de l’administration concernant l’absence d’effets sur les femelles gestantes et suitées, a rejeté les requêtes demandant l’annulation de l’arrêté du 20 juin 2022 dans ses décisions du 10 juillet 2023 et du 18 avril 2024. Dans l’intervalle, dans l’hypothèse d’une annulation de l’arrêté du 20 juin 2022 par le Conseil d’Etat, afin d’apporter des garanties nouvelles, l’arrêté du 4 mai 2023, avait notamment introduit la restriction aux seuls agents de l’Office français de la biodiversité (OFB) de la possibilité de mettre en œuvre les mesures d’effarouchement renforcé.
2. Bilan de la mise en œuvre des mesures d’effarouchement renforcé depuis 2019
Les bilans annuels et pluriannuels des opérations d’effarouchement témoignent, d’une part, de l’absence d’effets négatifs apparents sur la population ursine et sa répartition, et d’autre part, d’une efficacité concernant l’évitement de la déprédation, particulièrement s’agissant de l’effarouchement renforcé. L’effarouchement renforcé a mis en fuite tous les ours observés, avec échec de la tentative d’approche du troupeau dès mise en œuvre de tirs à effet sonore (parfois répétés pour conduire à la fuite du prédateur). Les opérations ont ainsi eu pour conséquence l’absence de déprédation constatée sur les troupeaux regroupés sous la protection des effaroucheurs. Aucun ours n’a manifesté de comportement agressif, aucun ourson n’a été séparé de sa mère et il n’a jamais été besoin de recourir aux balles en caoutchouc (prévues en ultime recours en cas de risque pour les opérateurs). Par ailleurs, le déploiement des effarouchements s’est accompagné d’une évolution importante de la mise en place des mesures de protection, condition nécessaire à la réalisation des effarouchements. En outre, pour les éleveurs et les bergers, les effarouchements, en particulier renforcés, sont considérés comme une mesure complémentaire aux mesures de protection, dont ils contribuent indirectement au déploiement.
Depuis la première année d’expérimentation, le bilan de la mise en œuvre des mesures d’effarouchement renforcé (principalement mis en œuvre en Ariège) est le suivant :
- en 2019, sur 15 nuits d’intervention, 5 ont vu un contact avec l’ours ;
- en 2020, 34 opérations programmées ont donné lieu à 70 nuits d’effarouchement dont 13 ont fait l’objet d’au moins un contact avec un ours ; ainsi, 13 opérations ont donné lieu à l’effarouchement d’au moins un ours au moyen de cartouches à effet sonore ;
- en 2021, 47 opérations ont été réalisées, totalisant plus de 93 nuits d’intervention ; au cours de 18 opérations, un effarouchement (d’un ou plusieurs individus) a été pratiqué à l’aide de munitions à double détonation ;
- en 2022, 20 opérations ont été réalisées, totalisant 40 nuits d’intervention ; au cours de 6 opérations, un effarouchement (d’un ou plusieurs individus) ;
- en 2023, 19 opérations ont été réalisées, pour un total de 38 nuits ; 13 opérations ont donné lieu à un effarouchement ;
- en 2024, 9 missions ont été conduites, totalisant 21 nuits ; aucune opération n’a donné lieu à un effarouchement ;
- en 2025, 23 opérations ont été réalisées, durant 59 nuits et 2 journées ; un effarouchement a été pratiqué lors de 4 missions.
Pour réaliser les effarouchements, l’OFB a créé en 2020 une brigade de 6 personnes, rattachée à la Brigade Mobile Grands Prédateurs, dont l’effectif n’a cessé d’augmenter afin de répondre aux besoins : en 2025, 14 agents dont 7 titulaires ont participé aux opérations.
On rappelle que, d’après le dernier bilan annuel du Réseau Ours Brun, portant sur l’année 2025, la population pyrénéenne d’ours brun poursuit son augmentation. L’effectif minimum détecté est de 108 individus, contre 96 l’année précédente, avec au moins 6 portées totalisant 8 oursons de l’année. Le taux d’accroissement moyen annuel entre 2006 et 2024 est ainsi estimé à +11,53%.
Malgré l’augmentation de la population ursine, les dommages sur l’ensemble du massif continuent à diminuer depuis plusieurs années. En 2025, 510 ovins ont été prédatés (contre 554 en 2024, 552 en 2023, 592 en 2022, 575 en 2021, 658 en 2020 et 1173 en 2019). En 2025, on a ainsi recensé 289 attaques d’ours (classées « prédation ours non écartée ») sur bétail et 2 attaques sur ruchers. Il est à noter que les dommages ne sont plus uniquement concentrés en Ariège, mais que la Haute-Garonne, et dans une moindre mesure les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques, connaissent des dégâts, même si 75% des prédations ont lieu en Ariège. Le déploiement progressif des mesures de protection sur le massif, et principalement en Ariège, ainsi que le recours aux effarouchements simples et renforcés, déployés depuis 2019, peuvent être considérés comme les principales causes de cette diminution.
3. Enjeu de la modification de l’arrêté du 4 mai 2023 envisagée
En 2026, le groupement pastoral d’Arreau a effectué une demande de dérogation espèce protégée afin de mettre en place de manière expérimentale des effarouchements par tirs non létaux réalisés par les éleveurs et bergers pour prévenir les dommages aux troupeaux. Une telle demande avait pour objectif de mener des interventions rapidement après le dernier épisode de prédation rencontré, avant que l’OFB n’effectue des opérations ou en lieu et place des interventions de l’OFB.
Afin d’apporter un cadre juridique sécurisé à la dérogation envisagée pour l’estive d’Arreau, il a été décidé de procéder à la modification de l’arrêté-cadre du 4 mai 2023 qui régit la mise en place des mesures d’effarouchement de l’ours brun. L’ambition est ainsi d’ouvrir à nouveau la participation d’intervenants extérieurs aux opérations d’effarouchement, en apportant des garanties particulières afin de sécuriser la mise en œuvre des mesures par ces opérateurs. A la différence des agents de l’OFB, les éleveurs/bergers/lieutenants de louveterie ne pourront pas faire usage des cartouches à munitions en caoutchouc qui pourraient présenter un risque d’accident : en cas de comportement menaçant de l’ours effarouché, ils pourront utiliser les bombes à poivre dont ils peuvent à présent être dotés. De même, les opérations effectuées par des intervenants extérieurs devront être préalablement validées par le préfet et les conditions de transmission des comptes-rendus exigeantes devront permettre de s’assurer que les dérogations sont réalisées dans les conditions requises et seront suspendues en cas de difficulté.
Les arrêtés préfectoraux autorisant les effarouchements renforcés qui seront délivrés en application de l’arrêté du 4 mai 2023 modifié seront dispensés des consultations obligatoires (l’arrêté-cadre y ayant été soumis), afin de permettre une meilleure réactivité par rapport aux besoins. Toutefois, les conditions exigeantes de mise en œuvre de ces mesures ne sont pas assouplies afin que l’effarouchement reste uniquement un recours alternatif si les moyens de protections s’avèrent insuffisants à prévenir les attaques : seuls les troupeaux pouvant attester d’une mise en œuvre effective et proportionnée des moyens de protection du troupeau et de la survenue de dommages malgré la mise en place de dispositifs d’effarouchement simple, pourront bénéficier des effarouchements renforcés.
4. Contenu du texte
Le présent projet vise donc principalement à rétablir une disposition permettant que des intervenants extérieurs à l’OFB puissent réaliser des opérations d’effarouchement renforcé, ainsi que le prévoyaient les textes antérieurs à l’arrêté du 4 mai 2023. Le Conseil d’Etat n’avait en effet pas condamné la participation d’intervenants extérieurs, l’arrêté du 20 juin 2022 ayant été jugé légal. En outre, l’intégration d’une formation dispensée par les agents de l’OFB, la validation préalable des opérations par le préfet et la transmission des comptes-rendus des opérations menées par les bergers/éleveurs/louvetiers dans un délai contraint apportent un cadre de nature à assurer la garantie attendue par le Conseil d’Etat.
L’ambition est que la réalisation des effarouchements renforcés puisse correspondre au mieux aux besoins, d’une part afin d’être en mesure de répondre aux estives sollicitant la mise en œuvre d’opérations postérieurement à des attaques, d’autre part en réduisant le délai d’intervention par rapport aux opérations réalisées par l’OFB pour un gain d’efficacité. Les interventions effectuées par les éleveurs/bergers ont donc vocation à compléter celles de l’OFB (interventions dans l’attente de celles de l’OFB) ou bien à les remplacer.
Les « considérant » apportent des précisions nouvelles sur la mise en œuvre des effarouchements renforcés depuis 2019 (nombre d’opérations, absence d’utilisation de cartouches en caoutchouc depuis le début des missions, absence de dommages auditifs et de séparation mère/ourson, impossibilité pour l’OFB de répondre à tous les besoins dans un court délai), ainsi que sur l’évolution de la population ursine, les chiffres de la prédation et l’amélioration de la mise en œuvre de la protection.
L’article 1 modifie le III de l’article 4 pour introduire de nouvelles conditions à la réalisation des effarouchements renforcés :
- Au 1°, il est désormais écrit, par souci de clarification, que l’extension des opérations est possible « aux périodes crépusculaires et matinales » et non plus « aux périodes crépusculaires ou matinales »
- Au 6°, est élargie à toutes les situations la restriction des interventions au cas où l’ours est dans une tentative manifeste de prédation (cette obligation était auparavant restreinte aux opérations où l’ours en situation de prédater était une femelle suitée)
- Au 9°, est ajoutée la possibilité pour les éleveurs, membres de groupement pastoral, gestionnaires d’estives, bergers et lieutenants de louveterie, titulaires du permis de chasser, d’effectuer des effarouchements renforcés, comme le permettaient les arrêtés qui ont précédé l’arrêté du 4 mai 2023. Cette autorisation est conditionnée à l’obligation de suivre une formation préalable dispensée par l’Office français de la biodiversité afin de garantir la réalisation des opérations dans des conditions de sécurité. La formation comportera un volet théorique et un volet pratique.
- Au 10°, est adaptée la rédaction en conséquence des modifications qui sont intervenues au 6°. Est ajouté une mention précisant qu’en cas d’effarouchement renforcé réalisé sur une femelle suitée, il convient de vérifier que les oursons partent dans la même direction que leur mère.
- Le contenu des comptes-rendus d’effarouchement est actualisé : des précisions doivent désormais être apportées sur la localisation du troupeau et des intervenants et la localisation et la trajectoire des ours.
- Pour les éleveurs/bergers/lieutenants de louveterie, il est précisé que les opérations doivent être préalablement validées par le préfet et qu’un compte-rendu de chaque opération doit être transmis dans les 72 heures qui la suivent. En cas de non transmission, la dérogation sera suspendue.
L’article 2 est un article d’exécution.
Consultations obligatoires :
- Le Conseil national de la protection de la nature (CNPN) est consulté le 17 juin 2026.
- La consultation du public est ouverte du 8 au 29 juin 2026 inclus. En application du dernier alinéa du II. de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, les observations du public pour cette consultation sont rendues accessibles au fur et à mesure de leur réception.
Pièces jointes :
- Le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 4 mai 2023 relatif à la mise en place de mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux
- L’arrêté du 4 mai 2023 relatif à la mise en place de mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux
- Le bilan 2025 et pluriannuel des mesures d’effarouchement renforcé de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux
Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).
Commentaires
La Confédération Paysanne est à l’origine de la proposition d’effaroucher les ours en situation de prédation. L’objet de ces opération est de détourner efficacement les ours des troupeaux sans risquer de détériorer l’état de conservation de la population d’ours des Pyrénées. C’est pourquoi ces missions d’intervention sur espèce strictement protégée ont été d’abord confiées à l’OFB. Aujourd’hui avec 6 ans de recul sur cette pratique, l’OFB et l’Etat estiment que les éleveurs, bergers et louvetiers peuvent une fois solidement formés mettre en œuvre l’effarouchement renforcé en toute sécurité. Il n’y a pas d’autre objectif, les éleveurs, bergers et louvetiers sont parfaitement au courant de ce qu’ils risquent pénalement en cas de déviance.
L’étude conduite par le CNRS et le laboratoire Géode suggère que la diversité des situations sur le terrain ne permet pas de prescrire une norme en terme de protection des troupeaux en zone ours mais que chaque estive suit sa trajectoire propre. Des groupements pastoraux souhaitent innover dans la protection des troupeaux, et maîtriser l’effarouchement renforcé. Pourquoi ne pas leur donner cette opportunité ?
Quand aux risques encourus par les ours, l’effarouchement renforcé est la seule protection qui opère à la fois à distance et en anticipation, ce qui d’un certain point de vue réduit les risques pris par le prédateur lors d’une attaque. On lui fait croire qu’il y a un risque à s’approcher du troupeau.
Dans les faits, les bergers et éleveurs volontaires seront nécessairement limités par leurs métiers très diurnes et au temps de travail déjà saturé. Nous espérons que cet arrêté permettra aux groupements pastoraux d’embaucher des agents de protection des troupeaux pour mettre en œuvre l’effarouchement renforcé là où et quand cela est nécessaire.
La Confédération Paysanne de l’Ariège
Avant toute chose comment se fait-il que vous ne mettiez pas en pièce jointe l’avis de la CNPN en date du 17 juin 2026 ? Avis défavorable par ailleurs, comme tous les précédents. J’estime que vous contrevenez à l’article L 123-19-1 du code de l’environnement en ne nous fournissant pas toutes les informations en votre possession et qui pourraient nos éclairer.
L’our brun est une espèce menacée d’extinction, considérée en danger critique d’extinction (CR) sur la liste rouge française, selon les critères de l’UICN. L’ours brun est aussi une espèce strictement protégée en France, de par la Directive européenne ’’Habitats’’ (annexe IV) et par l’article L 411-1 du code de l’environnement.
En modifiant l’arrêté de 2023, lui-même une modification de l’arrêté précédant de vous affaiblissez non seulement encore un peu plus son statut mais vous mettez en danger sa survie en laissant agir directement nombre d’intervenants, entre autres bergers, éleveurs, ou lieutenants de louveterie, ces derniers à la fois juges et parties (tous chasseurs), ce sans aucun contrôle de la part des autorités de l’État. De ce fait, vous contournez les prérogatives et le rôle des agents de l’OFB en faisant que des acteurs subalternes. Une action désatreuse et une porte grande ouverte donc à toutes les dérives et les tentatives de dissimulation et d’agissements illégaux qui peuvent en découler.
Concernant l’introduction des tirs d’éffarouchement, ce qui n’était en 2019, qu’une expérimentation a fini par être reconduite puis pérénisée, pérérénisation confirmée en 2023. En 2026, l’État français montre bien qu’il veut, encore et toujours, la peau de l’ours comme il veut celle du loup, sans aucune justification fondée, ni motivée.
L’ours brun n’est présent que dans le massif pyrénéen et malgré une augmentation de la population ursine, les perspectives d’avenir demeurent défavorables. Le noyau existant est insuffisamment viable pour péréniser l’espèce. Or la directive ’’Habitats’’ impose aux états membres de maintenir les les populations d’ours dans un état favorable. La France ne pourra y déroger.
Selon la loi, l’obtention d’une dérogation n’est possible qu’à condition que toutes les autres méthodes alternatives n’aient pas fonctionné. L’efficacité des mesures d’effarouchement n’a pas été, à ce jour, démontrée. Elles ne devraient en aucun cas, s’inscrire dans la durée, elles n’ont pas cette vocation-là. Elles ne sauraient être un mode de protection permanent et ne devraient être autorisées que si, et seulement si, les 3 types de protection cumulés n’ont pas fonctionné et si les dommages sont incontestablement imputables à l’ours.
Par contre, les mesures de protection : parc de regroupement nocturne électrifié, présence de chiens, de types patou par exemple et présence de bergers ont démontré, quant à elles, leur efficacité et devraient obligatoirement mises en place. Il est, par ailleurs, fort dommageable que vous ne mentionniez pas l’action menée par la Pastorale Pyrénéenne qui offre une aide gratuite et ponctuelle pour les gardes nocturnes. Cet appoint intéressant aux trois mesures de protection devrait être privilégié plutôt que le recours à des méthodes ’’violentes’’ dont l’efficacité reste à prouver. Le fait que malgré l’augmentation ursine, les dommages diminuent tendrait plutôt à démontrer la mauvaise foi et la politique biaisée affichée par les autorités françaises : sacrifier l’ours sur l’autel des intérêts de certains acteurs privés (filières d’élevages et chasseurs) plutôt que de viser et à la protection de l’ours et à la protection des troupeaux. Nous monter les uns contre les autres est une stratégie vieille comme le monde, stérile, passéiste et sans avenir, qui n’honore pas c’est le moins que nous puissions dire, ceux et celles qui la pratiquent. Une solution durable et pérenne passe par la concertation de tous les intervenants.
Les méthodes d’effarouchement sonores avec l’usage de cartouche à double détonation tout comme celles de forte puissance, utilisées pour l’effarouchement renforcé (canon à gaz ou lance-fusée) n’ont pas fait l’objet d’études sur l’impact qu’elles pourraient avoir non seulement sur les ours mais aussi sur les autres espèces sauvages. Chasser les ours, à problèmes ou non, de leur territoire, de leurs ressources alimentaires ou encore prendre le risque de séparer mères et oursons, mettant la survie de ces derniers en jeu est inadmissible. Les dégâts potentiels sur l’audition et les conséquences qui pourraient en découler n’ont pas non plus été documentés pas plus que les états de strees provoqués par ces nuisances sonores. Les mesures d’effarouchement devraient être, purement et simplement, interdites dans les zones où il y a présence de femelles suitées. Dans le cas où l’ours à effaroucher est une femelle suitée, comment pourra-t-on de façon certaine veiller à ce que le ou les oursons suive(nt leur mère à fortiori de nuit, comment vous le préconisez. Il y a les belles paroles sur le papier et la réalité et la violence de la situation. Et cela vaut pour d’autres configurations.
D’une manière générale, il doit impérativement être tenu compte des risques de dérangement de la faune sauvage avec toutes les conséquences néfastes, voire destructrices que cela engendre.
D’autres aspects problèmatiques de ce PA ont trait aux périodes de tir, En principe les tirs seront nocturnes mais votre texte évoque des extensions crépusculaires et matinales. En d’autres termes, rien n’est fixé, les tireurs pourront voir large et interpréter à leur sauce.
Pire encore, l’article 1 de votre PA , paragraphe 6, indique que les tirs seront déclenchés uniquement si l’ours s’approche d’un troupeau en attitude de prédation, sans que soit décrit de façon précise ce que vous entendez par là. Dans le même temps, le paragraphe 1 lui mentionne que tirs il y aura si l’ours est à proximité immédiate d’un parcage nocturne. Ce n’est donc pas la même chose, cela n’induit pas que le prédateur potentiel ait l’intention d’attaquer. Pour tirer, il ne serait donc pas nécessaire de faire face à une attaque clairement imminente.
Vous ne fixez pas de nombre maximum de tireurs avec toutes les dangers et les erreurs de tir ou de cible, que cela peut représenter et pour la sécurité des personnes présentes et bien entendu et avant tout pour l’ours ou d’autre espèces non concernées.
Autre problème, une dérogation est nominative et incessible, seule la personne qui se la voit attribuée peut l’utiliser, elle ne saurait donc être ’’prêtée’’ ou cédée par le détenteur ou la détentrice à une tierce personne. Par conséquent, le bénéficiaire ne saurait désigner un autre tireur que lui même ainsi qu’il est mentionné dans l’article 1er, paragraphe 9. La mention me semble est entachée d’irrégularité.
Je vous demande de tenir compte de l’avis défavorable, un de plus, rendu par le CNPN et prendre en compte des décisions rendues, ces dernières années, par le Conseil d’État et les tribunaux concernant les tirs d’effarouchement plus que contestables et dommageables pour les populations d’ours de notre pays. Je vous demande de retirer votre projet d’arrêté, il présente trop d’incertitudes, de zones floues et tendancieuses, une fâcheuse propention à l’impréparation, à l’absence d’un socle scientifique sérieux, un texte pour satisfaire des groupes de pression anti-ours.
L’ours brun a toujours été présent dans notre pays. Il y a sa place et nous pouvons et devons cohabiter avec lui. Le fait que seules les Pyrénées l’abritent encore, rend d’autant plus urgente sa conservation et sa protection. Ce patrimoine faunique est notre patrimoine à tous, il est encore plus celui des générations futures. Les destructions irresponsables tous azimuts, ça suffit !!!
L’ours brun est une espèce protégée par la réglementation française et européenne. Même si sa population pyrénéenne a augmenté ces dernières années, elle reste fragile, notamment en raison d’une diversité génétique encore limitée. Il est donc essentiel de limiter les dérangements afin de ne pas compromettre les efforts entrepris pour assurer sa conservation et favoriser son installation durable dans les Pyrénées.
Une attention toute particulière doit être portée aux femelles accompagnées de leurs oursons. Les tirs d’effarouchement, par leur violence sonore, peuvent provoquer leur fuite dans la panique, avec le risque de séparer les jeunes de leur mère et de compromettre leur survie. C’est pourquoi l’arrêté devrait interdire clairement toute opération d’effarouchement lorsqu’une femelle suitée est présente et prévoir des moyens de s’assurer de cette situation avant toute intervention.
Avant de recourir aux tirs, il est préférable de poursuivre et de renforcer les moyens de protection des troupeaux qui ont déjà démontré leur efficacité : présence de bergers, chiens de protection, regroupement nocturne des animaux et autres mesures de prévention.
Je suis également opposée à l’extension des personnes habilitées à effectuer des tirs d’effarouchement aux éleveurs, bergers et membres de groupements pastoraux. En l’absence d’une formation spécifique reconnue, le risque d’erreurs d’appréciation ou de réactions excessives est réel. Des décisions pourraient être prises sur la base d’une perception subjective de la présence de l’ours plutôt que sur une nécessité objective.
Par ailleurs, le projet d’arrêté reste trop imprécis concernant les conditions d’intervention. La notion de présence de l’ours « à proximité immédiate » d’un troupeau est trop floue et peut donner lieu à des interprétations très différentes. Les critères autorisant un tir devraient être définis de manière beaucoup plus rigoureuse afin que cette mesure demeure exceptionnelle, strictement justifiée et proportionnée.
Enfin, je souhaite rappeler que l’ours brun est une espèce emblématique de nos montagnes. Sa présence contribue à la richesse de la biodiversité des Pyrénées et mérite d’être préservée. L’objectif doit être de favoriser une véritable coexistence entre les activités pastorales et la conservation de cette espèce, afin qu’elle puisse retrouver durablement sa place dans son habitat naturel.