Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).
Consultation du 22/12/2024 au 17/01/2025 - 11827 contributions
1. Contexte
L’arrêté du 21 février 2024 fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus). Il établit à ce titre le cadre d’intervention des opérations de tirs ainsi que les conditions et modalités de mise en œuvre de ces opérations.
Il n’existe dans cet arrêté aucune distinction entre les différents types d’élevages (ovins, caprins, bovins, équins). Or, à la différence des ovins et des caprins, il n’existe pas à ce stade de schéma de protection des troupeaux bovins et équins valide techniquement. Du fait de l’absence d’un référentiel de protection ayant fait ses preuves pour ces troupeaux, est apparu le besoin de définir des dispositions particulières pour les bovins et équins en matière de dérogation aux interdictions de destruction, sans reconnaître pour autant une non-protégeabilité générale pour ces troupeaux.
Dans le cadre des opérations de tir définies par ce même arrêté, la prise en charge de la dépouille après un tir effectif est confiée aux seuls agents de l’OFB. Or, du fait des lieux de mise en œuvre des tirs par les louvetiers, parfois en estive difficilement voire non-accessible en véhicule, durant la nuit, des difficultés sont apparues pour conserver et surveiller la dépouille sur place avant son enlèvement par un agent de l’OFB. Une disposition est ainsi introduite pour accorder aux louvetiers la possibilité d’appuyer l’OFB dans la prise en charge de la dépouille.
2. Présentation du projet d’arrêté
L’arrêté modificatif répond notamment à la nécessité d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage. Il procède également à une modification permettant aux lieutenants de louveterie réalisant un tir de transporter la dépouille jusqu’à l’OFB. Ainsi :
L’article 5 est modifié pour permettre aux lieutenants de louveterie bénéficiaires d’une autorisation de tirs de transporter, suite à un tir effectif, la dépouille d’un loup afin de la remettre à l’OFB, par dérogation à l’article L. 411-1 du code de l’environnement.
À l’article 6, est introduite la possibilité de fonder une décision préfectorale autorisant un tir de défense d’un troupeau bovin ou équin :
- d’une part, sur une exploitation dont le troupeau bovin ou équin a subi une prédation dans la dernière année, à condition que l’éleveur ait mis en œuvre des moyens de réduction de la vulnérabilité de son troupeau attestés par le préfet (en matière de mode de conduite, de protection, d’effarouchement) ;
- et, d’autre part, dans des cas de territoires particuliers soumis à un risque avéré de prédation, sur la base :
• d’une analyse territoriale sur la vulnérabilité des exploitations, validée par le préfet coordonnateur, et portant sur un territoire homogène, tant en termes géographiques qu’en termes de productions et de mode de conduite des exploitations.
• d’une justification au cas par cas, auprès du préfet de département, par les demandeurs, de leur situation au regard de cette analyse et des mesures de réduction de la vulnérabilité de leurs troupeaux mises en œuvre face à la prédation lupine.
En cas de réalisation d’une telle analyse territoriale, est introduite l’obligation pour le préfet de département de réaliser :
- un bilan comportant une analyse des mesures de réduction de la vulnérabilité et, le cas échéant, de protection mises en œuvre ;
- une analyse des tirs de défense autorisés et réalisés dans le territoire concerné ;
- le cas échéant, une mise à jour de l’analyse technico-économique territoriale au regard de l’évolution des modes de production et de conduite du troupeau et de l’évolution des connaissances sur les mesures de réduction de la vulnérabilité et de protection.
L’article est également modifié en son I. pour préciser les bénéficiaires potentiels auxquels une dérogation peut être accordée, et ainsi rectifier une approximation de l’arrêté en vigueur.
L’article 13 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6.
L’article 14 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6, en ajoutant une durée maximale d’un an pour les tirs autorisés en défense des troupeaux bovins et équins, sous réserve de satisfaire les mesures de réduction de vulnérabilité décrites à l’article 6.
La consultation est ouverte du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 inclus.
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24 septembre 2025
Commentaires
Qu’allons-nous laisser à nos enfants ??
Quand allez-vous comprendre que l’animal doit être remis en priorité au centre des préoccupations ??
Nous sommes prêts à payer pour indemniser, pour équiper les éleveur de chiens spécialement dressés, de zones protégées pour les patures, etc…
Laisser les prédateurs gérer leur chasse est une évidence. Les éleveurs sont locataires de leurs espaces : ce sont eux les intrus sur le territoire sauvage du loup !
Le loup est revenu après des dizaines d’années d’effort et seule une poignée d’abuseurs veulent le voir à nouveau disparaître.
Pour une fois, j’aimerais entendre les écologistes de premier plan l’ouvrir sur un sujet de leur ressort
Je ne soutiens pas du tout ce projet d’arrêté pour les raisons suivantes :
- Il est mentionné dans l’arrêté « l’absence d’un référentiel de protection ayant fait ses preuves » pour les troupeaux bovins et équins », or ce n’est pas le cas : un rapport de parangonnage sur la politique publique du loup, réalisé sur huit cas d’études en Europe, a bel et bien été publié en 2023 par l’Inspection générale de l’environnement et du Développement durable (IGEDD) et le Conseil général de l’agriculture, de l’alimentation et des espaces ruraux (CGAAER) : https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/014851-01_rapport-publie_cle56971d.pdf
Ce rapport présente à la fois l’efficacité des moyens de protection mis en oeuvre dans les autres pays pour ce type d’élevage et préconise dans sa 6e recommandation aux ministères chargés de l’agriculture et de l’écologie d’abandonner la notion de non-protégeabilité pour les bovins.
Je rappelle également que la France est l’un des seuls pays d’Europe à appliquer le concept de « non-protégeabilité » et que les bovins et les équins ne représentent que 3,5 % des prédations attribuées au loup, d’après les études faites par la DREAL AuRa en 2022.
La vraie solution, pour pouvoir gérer de manière efficace la cohabitation des loups avec les éleveurs en France, est d’appliquer les méthodes de protection utilisées dans d’autres pays en Europe : de nombreuses mesures sont possibles en France (présence humaine (éleveurs, bergers, bénévoles), clôtures et chiens de protection, effarouchements) tout en bénéficiant d’une aide financière adaptée : l’abattage systématique de loups est une solution totalement « facile » et inutile car, à ce jour, il n’y a aucune preuve publiée démontrant l’efficacité des tirs létaux pour réduire les dommages aux troupeaux. Les projets de cet arrêté rendraient, au contraire, les troupeaux plus vulnérables en les exposant davantage aux attaques.
- Par ailleurs, concernant l’article 5 qui vise à autoriser les lieutenants de louveterie à transporter la dépouille d’un loup, la gestion des cadavres de loups ou des loups blessés doit rester uniquement de la responsabilité de l’Office français de la biodiversité : en effet, le rôle de l’OFB est de contrôler la légalité de la mise en oeuvre du tir (présence d’un troupeau, distance de tir, mesures de protection mises en place, appâts, etc.). Donner cette liberté aux louvetiers, c’est fragiliser les contrôles sur les tirs et favoriser les abus et non-respects de la réglementation, comme cela a été malheureusement déjà constatés ces toutes dernières années. Ce serait également autoriser des pratiques qui sont illégales vis-à-vis d’une espèce protégée
- D’autre part, ce sujet n’est plus à prouver aujourd’hui : les études scientifiques ont largement démontré, depuis des années, que le loup, en tant que prédateur, joue un rôle majeur dans la protection de l’écosystème, par sa régulation des espèces herbivores, et donc à la préservation de la biodiversité : si les espèces herbivores augmentent, le risque de surpâturage mais aussi d’épidémies augmente, ce qui peut provoquer des conséquences écologiques graves. Par ailleurs, la population des loups reste encore fragile en France : autoriser encore avantage des tirs sur les loups, c’est empêcher un maintien solide de l’espèce et, par conséquent, empêcher le développement d’une biodiversité équilibrée sur le long terme.
Nous sommes aujourd’hui face à une menace écologique très grave pour notre avenir et celui des autres espèces : nous avons en tant qu’êtres humains le devoir d’agir pour une protection solide et pérenne de la nature, en englobant l’ensemble des espèces animales. La gestion de la nature par des méthodes telles que celles indiquées dans cet arrêté n’est pas une solution à long terme et ne peut plus être cautionnée aujourd’hui.
Les individus alphas expérimentés chassent préférentiellement le grand gibier sauvage et font donc peu de dégâts sur la faune domestique. Lorsqu’ils sont tués, les meutes sont dispersées et peuvent alors quitter les lieux naturels de chasse, parfois pour des lieux plus habités. Les individus de rang inférieur ainsi dispersés, chassent alors souvent seuls, et se concentrent par obligation de survie sur les proies faciles et donc souvent domestiques. En clair, les tirs aléatoires d’individus, sans motif et sur tous les lieux de présence du loup déstabilisent et fragmentent les meutes. Les individus ainsi séparés de leur groupe de vie peuvent alors générer davantage de dégâts sur les troupeaux domestiques. Un paradoxe duquel le loup ne sortira pas gagnant… et nous non plus !
La "régulation" des grands ongulés ne doit pas être dans les seules mains de la chasse récréative, c’est avant tout le rôle de leurs prédateurs naturels : les loups et lynx sont capables de maitriser en bonne partie les populations de sangliers, cerfs et chevreuils. En outre ils ne « prélèvent » pas pour jouer ou se faire plaisir, mais pour se nourrir ! Regardons bien les choses en face.
Faisons déjà réellement en sorte que la biodiversité se rétablisse en France, et si ce processus cause des dégâts, que la puissance publique indemnise ceux qui sont lésés. En tant que contribuable, je préfère très nettement que mes impôts servent à ça (dédommager et accompagner les éleveurs ou toute personne physique ou morale impactés par les choix politiques du pays en faveur de l’environnement et de la biodiversité) plutôt qu’à d’autres choses, comme par exemple compenser toutes les réductions des recettes de l’Etat au bénéfice de grandes entreprises largement bénéficiaires ou de contribuables fortunés.
La biodiversité est notre richesse. Protégeons les loups !
Gilles Goven
Le vivant subit de trop lourdes pertes (cf rapport IPBES) pour en ajouter.
Le loup est une espèce protégée.
Il ne doit pas y avoir de derogation.
C’est aussi ça la simplification ! Une loi sans derogation
L’arrêté proposé permettra d’améliorer les conditions de protection des troupeaux contre la prédation. En effet, il facilite l’accès au tir de défense simple pour les éleveurs de bovins et équins qui subissent la prédation, soit avec des effets directs (morts, blessés) soit indirects (affolement, comportement agressif des animaux d’élevage, dérochement…). Par ailleurs, il reconnaît la non-protégeabilité de certains troupeaux.
Autant le projet cible les troupeaux d’animaux domestiques, notamment dans son article 1er point c, autant il serait utile de prendre en compte expressément le cas des élevages d’asins qui peuvent subir des dommages liés à la prédation au même titre que les bovins, ovins, caprins ou équins.
Par ailleurs, il serait nécessaire d’aller un peu plus loin sur le cadre des tirs de défense simple octroyés aux éleveurs de bovins qui remplissent les conditions du g de l’article 1er, en allongeant leur durée de validité à 3 ans reconductibles 2 ans.