Projet d’arrêté ministériel modifiant l’arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d’animaux d’espèces non domestiques
Consultation du 11/04/2025 au 03/05/2025 - 3788 contributions
Le projet d’arrêté ministériel soumis à la consultation du public consiste en une mise à jour de la réglementation relative à la détention d’animaux d’espèces non domestiques.
Le ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche a travaillé à partir de 2021 à la mise à jour de l’arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d’animaux d’espèces non domestiques afin d’en corriger les coquilles, de le rendre plus lisible et de modifier certaines dispositions dans l’objectif de faciliter sa mise en œuvre. Des groupes de travail ont ainsi été organisés en 2021 afin de recueillir les avis de l’ensemble des parties prenantes sur les modifications à mettre en place.
Ce projet d’arrêté modificatif a reçu un avis favorable, avec des demandes de modifications qui ont été prises en compte, de la part de la Commission Nationale Consultative pour la Faune Sauvage Captive (CNCFSC), en formation d’étude pour la faune sauvage, réunie le 18 septembre 2024. Il a également reçu un avis favorable de la part du Conseil national de la Protection de la Nature (CNPN), réuni le 16 octobre 2024.
La version du projet d’arrêté ministériel prenant en compte les modifications à la suite de ces consultations est celle soumise à la consultation du public. Les modifications les plus notables du projet de texte sont résumées ci-dessous.
I. Modifications en application de la loi n° 2021-1539 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes
Il est proposé de modifier le I de l’article 3 de l’arrêté du 8 octobre 2018 pour y préciser que les animaux d’espèces non domestiques détenus dans des établissements itinérants les présentant au public doivent être munis d’un marquage individuel et permanent (2° de l’article 3 de l’arrêté modificatif). Cette modification impose, en application de l’article 7 de l’arrêté, l’identification dans le fichier i-fap (fichier national d’identification de la faune protégée) de tous les animaux d’espèces non domestiques détenus dans des établissements itinérants comme prévu par l’article 46 issu de la loi n° 2021 1539 précitée. Cela n’était que partiellement le cas actuellement (certaines espèces, comme les wallabys, les zèbres, les bisons ou certaines espèces de ratites des établissements itinérants n’étaient pas concernées par cette obligation d’enregistrement dans le fichier i fap).
II. Modifications suite aux retours des acteurs concernés par l’application de l’arrêté du 8 octobre 2018
Un travail de concertation a été mené avec les acteurs concernés par l’application de l’arrêté du 8 octobre 2018. Ont ainsi été consultés :
- l’Association Française des Parcs Zoologiques (AFdPZ) et l’Association Française des Vétérinaires de Parcs Zoologiques (AFVPZ) ;
- le Syndicat National des Vétérinaires d’Exercice Libéral (SNVEL) ;
- les associations reconnues d’éleveurs amateurs et professionnels (Société Herpétologique de Françe (SHF) et les Associations Habilitées à délivrer des Bagues (AHB) dont le Club des Exotiques (CDE), Aviornis, l’Union Ornithologique de France (UOF), la Fédération française d’Ornithologie (FFO), l’Association Nationale des Chasseurs de Gibiers d’Eau (ANCGE), la Fédération française d’aquariologie (FFA)) ;
- les associations investies dans la protection des animaux et la préservation de la biodiversité (One Voice, Code Animal, la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO)) ;
- la Fédération Nationale des Chasseurs (FNC), ainsi que l’Association Nationale des Fauconniers et Autoursiers français (ANFA) ;
- les professionnels de la filière animaleries (Syndicat des Professionnels de l’Animal Familier - Prodaf) ;
- les Directions Départementales de Protection des Populations (DD(ETS)PP), l’Office Français de la Biodiversité (OFB), le Bureau du Bien-Être Animal (BBEA) du Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, et enfin le bureau en charge de la réglementation CITES (commerce international des espèces sauvages) à la Direction de l’eau et de la biodiversité (bureau ET4).
Il ressort de ce travail un ensemble de demandes de corrections, intégrées dans la proposition de modification de l’arrêté.
Le projet d’arrêté modificatif prend aussi en compte les demandes de modifications formulées par la CNCFSC lors de la séance de septembre 2024. On distingue notamment les évolutions suivantes :
- Mise en cohérence avec le règlement CITES : cette modification permet d’autoriser par exception que les animaux nés et élevés en captivité d’espèces inscrites à l’annexe X du règlement n° 865/2006 du 4 mai 2006 soient exonérés de marquage, sauf si ces espèces sont annotées dans cette même annexe. Cette modification ne concerne qu’une vingtaine d’oiseaux mais permet par exemple l’exonération de marquage et d’enregistrement dans le fichier i-fap pour la sarcelle d’été (Anas querquedula) utilisée comme appelant pour la chasse ;
- Possibilité de pluri-marquages des animaux : à condition que les procédés diffèrent des précédents marquages, il devient possible de marquer plusieurs fois un animal conformément aux procédés décrits dans l’annexe 1 et dans le respect des prescriptions du règlement n° 338/97 du 9 décembre 1996, et ce, dans un souci pratique qui facilite le repérage de certaines espèces en parcs zoologiques, mais sans perdre en exigence de traçabilité ;
- Fin de l’obligation d’enregistrement et de marquage pour les animaux destinés à la consommation humaine : cette évolution vise à mettre en conformité la pratique usuelle des éleveurs qui ne marquent ni n’enregistrent les animaux élevés pour la consommation humaine (notamment certains ratites, comme le nandou, qui est une espèce inscrite à l’annexe B du règlement CITES) ;
- Définition des spécimens hybrides : cette nouvelle définition vise à mieux encadrer la détention des spécimens hybrides ;
- Demande de justification de l’origine du spécimen dans le cadre d’une déclaration de détention : cette modification permet de lier la réglementation relative à l’origine des animaux détenus en captivité et celle relative à leur détention, notamment dans le cadre de prélèvement d’animaux dans la nature ;
- Exonération de l’enregistrement dans le fichier i-fap des animaux nés et élevés en captivité en vue de leur réintroduction dans le milieu naturel : cela permet d’éviter d’avoir dans le fichier i-fap des animaux qui ont été relâchés dans la nature.
Ces différentes modifications participent à un gain de lisibilité et de praticité dans la lecture et l’application de cet arrêté. Les avancées proposées s’accompagnent par ailleurs d’un travail de toilettage de certains articles afin de permettre une cohérence de l’arrêté avec le reste du droit positif.
La présente consultation du public est ouverte du 11 avril au 3 mai 2025. Afin de faciliter le traitement des avis exprimés, il est demandé de bien vouloir indiquer l’avis (favorable/favorable sous réserve/défavorable) dans le champ titre.
Commentaires
Défavorable.
Je copie la réponse d’une personne qui selon moi a bien clarifié les choses.
"Encore une fois, tout est fait pour aller à l’encontre du bon sens.
Pourquoi autoriser des particuliers à détenir certaines especes exotiques (grenouille) ou sauvages (fennec, vautour) ? Qui plus est sans aucune formation ? Pourquoi permettre l’extraction de ces espèces de leur milieu naturel ? Au risque de développer encore plus le trafic d’animaux ?
Quid de la reproduction de ces espèces ? Voire de possible hybridation ?
Pourquoi des animaux sauvages élevés pour la consommation ne doivent ils pas être authentifiés ?
Quand on voit déjà ce qu’il se passe d’un point de vue sanitaire pour des élevages réglementés, pourquoi ne pas appliquer à minima les mêmes règles que pour un élevage classique ?
Et pourquoi empêcher des particuliers ayant sauver un sanglier de le garder s’ils respectent les conditions favorables à cet animal ?
Comme toujours des décisions sont prises en dépit du bon sens, allant à l’encontre du bien-être animal."
« Je m’oppose fermement aux modifications proposées dans ce projet d’arrêté, qui risquent d’avoir des conséquences graves et durables sur le bien-être animal, la liberté citoyenne, et la cohérence même du droit.
Les nouvelles restrictions envisagées concernant la détention, les soins et la réhabilitation des animaux sauvages reviendraient à interdire à toute personne non habilitée de recueillir un animal blessé, y compris en situation d’urgence, sans passer par une structure agréée. Or, les centres de soins pour la faune sauvage sont très peu nombreux, souvent saturés, et spécialisés sur des espèces précises. Dans de nombreux cas, la seule présence compatissante d’un particulier est ce qui permet à un animal de survivre à une blessure causée par les activités humaines : collisions routières, pièges, tirs de chasse, empoisonnements, etc.
Nous sommes alors confrontés à deux attitudes : l’indifférence, qui condamne l’animal, ou la compassion, qui pousse au secours immédiat. Empêcher les citoyens de suivre cette voie éthique serait non seulement cruel, mais profondément contraire aux valeurs de solidarité envers les êtres vivants qui fondent notre société.
La notion d’animal "sauvage" opposé à "domestique" est avant tout culturelle : tous les animaux possèdent des capacités cognitives, émotionnelles et relationnelles. Les liens affectifs entre un humain et un animal blessé ne peuvent être niés, ni juridiquement ni biologiquement. Interdire leur expression ou leur prise en charge au nom d’une vision rigide du vivant est une régression éthique et écologique.
Par ailleurs, certaines dispositions techniques de l’arrêté sont elles aussi préoccupantes :
La possibilité de pluri-marquages, c’est-à-dire l’application de plusieurs dispositifs d’identification sur un même individu, accroît considérablement le stress et la douleur animale. Cela va à l’encontre des engagements éthiques nationaux et européens de limitation des pratiques invasives. Cette mesure ouvre aussi la voie à des dérives dans les élevages ou les détentions multiples, au mépris du bien-être des animaux concernés.
L’exonération de marquage pour les animaux destinés à la consommation humaine est non seulement incohérente mais révélatrice d’une logique de rentabilité : pourquoi une traçabilité rigoureuse serait-elle exigée pour un animal recueilli à des fins pédagogiques, mais pas pour un animal élevé pour l’abattage ? Cette distinction arbitraire discrédite l’ensemble du dispositif réglementaire, en créant une hiérarchie des vies animales fondée sur leur utilité économique.
Je demande donc le retrait ou la révision profonde de ce projet de texte, afin de garantir :
Le droit pour chaque citoyen d’agir en conscience pour porter secours à un animal blessé, sans crainte d’être sanctionné.
Une réglementation cohérente, fondée sur des critères éthiques et scientifiques, non sur des logiques économiques ou gestionnaires.
La reconnaissance de l’engagement citoyen dans la préservation de la biodiversité et le soin à la faune.
Nous ne pouvons accepter qu’au nom de la simplification administrative ou d’intérêts sectoriels, on retire aux citoyens le droit fondamental de compassion et de responsabilité envers le vivant. »
https://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=forum&id_article=3166