Projet d’arrêté ministériel modifiant l’arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d’animaux d’espèces non domestiques
Consultation du 11/04/2025 au 03/05/2025 - 3788 contributions
Le projet d’arrêté ministériel soumis à la consultation du public consiste en une mise à jour de la réglementation relative à la détention d’animaux d’espèces non domestiques.
Le ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche a travaillé à partir de 2021 à la mise à jour de l’arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d’animaux d’espèces non domestiques afin d’en corriger les coquilles, de le rendre plus lisible et de modifier certaines dispositions dans l’objectif de faciliter sa mise en œuvre. Des groupes de travail ont ainsi été organisés en 2021 afin de recueillir les avis de l’ensemble des parties prenantes sur les modifications à mettre en place.
Ce projet d’arrêté modificatif a reçu un avis favorable, avec des demandes de modifications qui ont été prises en compte, de la part de la Commission Nationale Consultative pour la Faune Sauvage Captive (CNCFSC), en formation d’étude pour la faune sauvage, réunie le 18 septembre 2024. Il a également reçu un avis favorable de la part du Conseil national de la Protection de la Nature (CNPN), réuni le 16 octobre 2024.
La version du projet d’arrêté ministériel prenant en compte les modifications à la suite de ces consultations est celle soumise à la consultation du public. Les modifications les plus notables du projet de texte sont résumées ci-dessous.
I. Modifications en application de la loi n° 2021-1539 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes
Il est proposé de modifier le I de l’article 3 de l’arrêté du 8 octobre 2018 pour y préciser que les animaux d’espèces non domestiques détenus dans des établissements itinérants les présentant au public doivent être munis d’un marquage individuel et permanent (2° de l’article 3 de l’arrêté modificatif). Cette modification impose, en application de l’article 7 de l’arrêté, l’identification dans le fichier i-fap (fichier national d’identification de la faune protégée) de tous les animaux d’espèces non domestiques détenus dans des établissements itinérants comme prévu par l’article 46 issu de la loi n° 2021 1539 précitée. Cela n’était que partiellement le cas actuellement (certaines espèces, comme les wallabys, les zèbres, les bisons ou certaines espèces de ratites des établissements itinérants n’étaient pas concernées par cette obligation d’enregistrement dans le fichier i fap).
II. Modifications suite aux retours des acteurs concernés par l’application de l’arrêté du 8 octobre 2018
Un travail de concertation a été mené avec les acteurs concernés par l’application de l’arrêté du 8 octobre 2018. Ont ainsi été consultés :
- l’Association Française des Parcs Zoologiques (AFdPZ) et l’Association Française des Vétérinaires de Parcs Zoologiques (AFVPZ) ;
- le Syndicat National des Vétérinaires d’Exercice Libéral (SNVEL) ;
- les associations reconnues d’éleveurs amateurs et professionnels (Société Herpétologique de Françe (SHF) et les Associations Habilitées à délivrer des Bagues (AHB) dont le Club des Exotiques (CDE), Aviornis, l’Union Ornithologique de France (UOF), la Fédération française d’Ornithologie (FFO), l’Association Nationale des Chasseurs de Gibiers d’Eau (ANCGE), la Fédération française d’aquariologie (FFA)) ;
- les associations investies dans la protection des animaux et la préservation de la biodiversité (One Voice, Code Animal, la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO)) ;
- la Fédération Nationale des Chasseurs (FNC), ainsi que l’Association Nationale des Fauconniers et Autoursiers français (ANFA) ;
- les professionnels de la filière animaleries (Syndicat des Professionnels de l’Animal Familier - Prodaf) ;
- les Directions Départementales de Protection des Populations (DD(ETS)PP), l’Office Français de la Biodiversité (OFB), le Bureau du Bien-Être Animal (BBEA) du Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, et enfin le bureau en charge de la réglementation CITES (commerce international des espèces sauvages) à la Direction de l’eau et de la biodiversité (bureau ET4).
Il ressort de ce travail un ensemble de demandes de corrections, intégrées dans la proposition de modification de l’arrêté.
Le projet d’arrêté modificatif prend aussi en compte les demandes de modifications formulées par la CNCFSC lors de la séance de septembre 2024. On distingue notamment les évolutions suivantes :
- Mise en cohérence avec le règlement CITES : cette modification permet d’autoriser par exception que les animaux nés et élevés en captivité d’espèces inscrites à l’annexe X du règlement n° 865/2006 du 4 mai 2006 soient exonérés de marquage, sauf si ces espèces sont annotées dans cette même annexe. Cette modification ne concerne qu’une vingtaine d’oiseaux mais permet par exemple l’exonération de marquage et d’enregistrement dans le fichier i-fap pour la sarcelle d’été (Anas querquedula) utilisée comme appelant pour la chasse ;
- Possibilité de pluri-marquages des animaux : à condition que les procédés diffèrent des précédents marquages, il devient possible de marquer plusieurs fois un animal conformément aux procédés décrits dans l’annexe 1 et dans le respect des prescriptions du règlement n° 338/97 du 9 décembre 1996, et ce, dans un souci pratique qui facilite le repérage de certaines espèces en parcs zoologiques, mais sans perdre en exigence de traçabilité ;
- Fin de l’obligation d’enregistrement et de marquage pour les animaux destinés à la consommation humaine : cette évolution vise à mettre en conformité la pratique usuelle des éleveurs qui ne marquent ni n’enregistrent les animaux élevés pour la consommation humaine (notamment certains ratites, comme le nandou, qui est une espèce inscrite à l’annexe B du règlement CITES) ;
- Définition des spécimens hybrides : cette nouvelle définition vise à mieux encadrer la détention des spécimens hybrides ;
- Demande de justification de l’origine du spécimen dans le cadre d’une déclaration de détention : cette modification permet de lier la réglementation relative à l’origine des animaux détenus en captivité et celle relative à leur détention, notamment dans le cadre de prélèvement d’animaux dans la nature ;
- Exonération de l’enregistrement dans le fichier i-fap des animaux nés et élevés en captivité en vue de leur réintroduction dans le milieu naturel : cela permet d’éviter d’avoir dans le fichier i-fap des animaux qui ont été relâchés dans la nature.
Ces différentes modifications participent à un gain de lisibilité et de praticité dans la lecture et l’application de cet arrêté. Les avancées proposées s’accompagnent par ailleurs d’un travail de toilettage de certains articles afin de permettre une cohérence de l’arrêté avec le reste du droit positif.
La présente consultation du public est ouverte du 11 avril au 3 mai 2025. Afin de faciliter le traitement des avis exprimés, il est demandé de bien vouloir indiquer l’avis (favorable/favorable sous réserve/défavorable) dans le champ titre.
Commentaires
- avoir un terrain fermé, par exemple une ferme assez spacieuse car ces animaux ont besoin de bcp d’espace, c’est fesable.
- les vaccins, vermifuge, stérilisation, et tout comme pour les cochons domestiques. Certes c’est des animaux sauvages, mais elevés en captivité ils sont affectueux, extrêmement intelligents (j’en ai souvent au tour de chez moi la nuit). En résumé, un marcassin qui se trouve chez un particulier c’est un sanglier en moins qui va se reproduire, c’est un sanglier en moins qui détruit les récoltes de l agriculteur, ça arrangerait même la fédération des chasseurs car vu qu’ils ne sont plus assez pour les tuer ça ferait des indemnisations en moins. Les gens ils ont de la peine de voir maman sanglier se faire tirer dessus et les petits au tour qui se font tuer par les chiens de chasse, c’est cruel.
Ayant questionné le SECRÉTARIAT DU CONSEIL NATIONAL D’ÉVALUATION DES NORMES (CNEN), il apparaît que l’arrêté du 8 octobre 2018 dans sa version initiale, n’a pas fait l’objet des études d’impact préalables à la publication prévues par les circulaires récurrentes des 1er ministres.
Cette mise à jour n’a sûrement pas prévu de s’y conformer non plus, au vu de la foison de nouvelles contraintes excessives, renouvelées et augmentées, de régressions non justifiées et illégales, relevant au minimum de la « suradministration » avec des exigences contraires au droit européen, voir anticonstitutionnelles.
Pour exemples :
L’article 14 et son maintien déloyal de l’intégration de juvéniles (œufs probablement compris selon la définition reglementaire du « spécimen ») dans les quotas, qui a déjà envoyé près de 100% des éleveurs contrôlés (chasseurs compris) au tribunal pénal, quotas par ailleurs illégaux car mesure équivalente à une restriction des échanges commerciaux, contraire aux Traités de l’UE et de l’OMC
L’article 1 et son arrêté de 2006 fixant liste minimaliste et exhaustive de domestiques, incomplète à sa parution, jamais révisée depuis 20 ans
L’article 8 et sa « reformulation » imposant la tenue de registres (et donc de marquage individuel par bague, puce, photo !) de tous les animaux non domestiques (y compris ceux de la colonne (a) intitulée « sans formalités »), qui transforme le premier manquement, la faute d’orthographe ou de taxonomie de référence ou l’absence d’origine légale (dont la charge de la preuve incombe au détenteur) en infraction, délit et statistique de pseudo TRAFIC ILLÉGAL
La TAXONOMIE pour les oiseaux NON MISE À JOUR DEPUIS 2018
Version 15.1 en 2025 (vs v8.1 de 2018, qui n’est plus disponible sur le site worldbirdnames.org)
L’ alinéa ajouté à l’annexe 2 n’a pour objectif que de pouvoir CONSTATER DE NOUVELLES INFRACTIONS alimentant les statistiques indifférenciées de "trafic", avec l’INVERSION DE LA CHARGE DE LA PREUVE. La charge de la preuve est un sujet particulièrement important en droit civil ou en droit pénal, notamment en matière de présomption d’innocence. Un arrêté qui réclame l’exécution d’une obligation, peut-il s’affranchir de devoir la prouver ? Notamment vis à vis de l’incertitude de l’existence de techniques scientifiques (séquençage et comparaison ADN) accessibles au propriétaire, et de son coût financier.
Tous ces points ayant approuvés par la CNCFSC, on peut légitimement s’interroger sur les compétences et/ou motivations de la majorité de ses membres : cela ressemble à une chambre d’enregistrement des idéologies bienpensantes et déconnectées des réalités de terrain, portées dans l’entre soi technocratique et de l’écologie punitive.
Ce texte crée lui-même les conditions de l’infraction, et à l’inverse de l’objectif titre de la loi dont il est issu de Reconquête de la Biodiversité, détruit le travail séculaire de conservation des espèces par les citoyens engagés et responsables, sans reconnaissance ni soutien de l’Etat.
Avis défavorable, exigeons application de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi, demandons la réécriture de l’arrêté interministériel du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d’animaux d’espèces non domestiques.