Projet d’arrêté ministériel modifiant l’arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d’animaux d’espèces non domestiques
Consultation du 11/04/2025 au 03/05/2025 - 3788 contributions
Le projet d’arrêté ministériel soumis à la consultation du public consiste en une mise à jour de la réglementation relative à la détention d’animaux d’espèces non domestiques.
Le ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche a travaillé à partir de 2021 à la mise à jour de l’arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d’animaux d’espèces non domestiques afin d’en corriger les coquilles, de le rendre plus lisible et de modifier certaines dispositions dans l’objectif de faciliter sa mise en œuvre. Des groupes de travail ont ainsi été organisés en 2021 afin de recueillir les avis de l’ensemble des parties prenantes sur les modifications à mettre en place.
Ce projet d’arrêté modificatif a reçu un avis favorable, avec des demandes de modifications qui ont été prises en compte, de la part de la Commission Nationale Consultative pour la Faune Sauvage Captive (CNCFSC), en formation d’étude pour la faune sauvage, réunie le 18 septembre 2024. Il a également reçu un avis favorable de la part du Conseil national de la Protection de la Nature (CNPN), réuni le 16 octobre 2024.
La version du projet d’arrêté ministériel prenant en compte les modifications à la suite de ces consultations est celle soumise à la consultation du public. Les modifications les plus notables du projet de texte sont résumées ci-dessous.
I. Modifications en application de la loi n° 2021-1539 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes
Il est proposé de modifier le I de l’article 3 de l’arrêté du 8 octobre 2018 pour y préciser que les animaux d’espèces non domestiques détenus dans des établissements itinérants les présentant au public doivent être munis d’un marquage individuel et permanent (2° de l’article 3 de l’arrêté modificatif). Cette modification impose, en application de l’article 7 de l’arrêté, l’identification dans le fichier i-fap (fichier national d’identification de la faune protégée) de tous les animaux d’espèces non domestiques détenus dans des établissements itinérants comme prévu par l’article 46 issu de la loi n° 2021 1539 précitée. Cela n’était que partiellement le cas actuellement (certaines espèces, comme les wallabys, les zèbres, les bisons ou certaines espèces de ratites des établissements itinérants n’étaient pas concernées par cette obligation d’enregistrement dans le fichier i fap).
II. Modifications suite aux retours des acteurs concernés par l’application de l’arrêté du 8 octobre 2018
Un travail de concertation a été mené avec les acteurs concernés par l’application de l’arrêté du 8 octobre 2018. Ont ainsi été consultés :
- l’Association Française des Parcs Zoologiques (AFdPZ) et l’Association Française des Vétérinaires de Parcs Zoologiques (AFVPZ) ;
- le Syndicat National des Vétérinaires d’Exercice Libéral (SNVEL) ;
- les associations reconnues d’éleveurs amateurs et professionnels (Société Herpétologique de Françe (SHF) et les Associations Habilitées à délivrer des Bagues (AHB) dont le Club des Exotiques (CDE), Aviornis, l’Union Ornithologique de France (UOF), la Fédération française d’Ornithologie (FFO), l’Association Nationale des Chasseurs de Gibiers d’Eau (ANCGE), la Fédération française d’aquariologie (FFA)) ;
- les associations investies dans la protection des animaux et la préservation de la biodiversité (One Voice, Code Animal, la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO)) ;
- la Fédération Nationale des Chasseurs (FNC), ainsi que l’Association Nationale des Fauconniers et Autoursiers français (ANFA) ;
- les professionnels de la filière animaleries (Syndicat des Professionnels de l’Animal Familier - Prodaf) ;
- les Directions Départementales de Protection des Populations (DD(ETS)PP), l’Office Français de la Biodiversité (OFB), le Bureau du Bien-Être Animal (BBEA) du Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, et enfin le bureau en charge de la réglementation CITES (commerce international des espèces sauvages) à la Direction de l’eau et de la biodiversité (bureau ET4).
Il ressort de ce travail un ensemble de demandes de corrections, intégrées dans la proposition de modification de l’arrêté.
Le projet d’arrêté modificatif prend aussi en compte les demandes de modifications formulées par la CNCFSC lors de la séance de septembre 2024. On distingue notamment les évolutions suivantes :
- Mise en cohérence avec le règlement CITES : cette modification permet d’autoriser par exception que les animaux nés et élevés en captivité d’espèces inscrites à l’annexe X du règlement n° 865/2006 du 4 mai 2006 soient exonérés de marquage, sauf si ces espèces sont annotées dans cette même annexe. Cette modification ne concerne qu’une vingtaine d’oiseaux mais permet par exemple l’exonération de marquage et d’enregistrement dans le fichier i-fap pour la sarcelle d’été (Anas querquedula) utilisée comme appelant pour la chasse ;
- Possibilité de pluri-marquages des animaux : à condition que les procédés diffèrent des précédents marquages, il devient possible de marquer plusieurs fois un animal conformément aux procédés décrits dans l’annexe 1 et dans le respect des prescriptions du règlement n° 338/97 du 9 décembre 1996, et ce, dans un souci pratique qui facilite le repérage de certaines espèces en parcs zoologiques, mais sans perdre en exigence de traçabilité ;
- Fin de l’obligation d’enregistrement et de marquage pour les animaux destinés à la consommation humaine : cette évolution vise à mettre en conformité la pratique usuelle des éleveurs qui ne marquent ni n’enregistrent les animaux élevés pour la consommation humaine (notamment certains ratites, comme le nandou, qui est une espèce inscrite à l’annexe B du règlement CITES) ;
- Définition des spécimens hybrides : cette nouvelle définition vise à mieux encadrer la détention des spécimens hybrides ;
- Demande de justification de l’origine du spécimen dans le cadre d’une déclaration de détention : cette modification permet de lier la réglementation relative à l’origine des animaux détenus en captivité et celle relative à leur détention, notamment dans le cadre de prélèvement d’animaux dans la nature ;
- Exonération de l’enregistrement dans le fichier i-fap des animaux nés et élevés en captivité en vue de leur réintroduction dans le milieu naturel : cela permet d’éviter d’avoir dans le fichier i-fap des animaux qui ont été relâchés dans la nature.
Ces différentes modifications participent à un gain de lisibilité et de praticité dans la lecture et l’application de cet arrêté. Les avancées proposées s’accompagnent par ailleurs d’un travail de toilettage de certains articles afin de permettre une cohérence de l’arrêté avec le reste du droit positif.
La présente consultation du public est ouverte du 11 avril au 3 mai 2025. Afin de faciliter le traitement des avis exprimés, il est demandé de bien vouloir indiquer l’avis (favorable/favorable sous réserve/défavorable) dans le champ titre.
Commentaires
Dans la mesure où la détention d’animaux non domestiques sont détenus par exception lorsqu’ils ont été trouvés blessés et qu’aucun centre de soins d’animaux sauvages ne peut les prendre en charge faute de places, il n’y a aucune raison d’interdire leur détention.
Des moyens supplémentaires doivent plutôt être déployés pour agrandir et multiplier les centres de soins, et le suivi de ces animaux au domicile des accueillants, ce par des personnes habilitées par les centres de soins. Ceci permettrait de sauver ces animaux et d’assurer leur avenir dans de bonnes conditions, plutôt que l’euthanasie qui est un acte honteux dans ces situations où il ne s’avère pas nécessaire !
Avis défavorable à la modification de l’arrêté.
La finalité de ce projet d’arrêté m’échappe, sauf s’il ne vise pas le bien-être animal ce qui pourrait être le cas. Et l’ incohérence du texte interpelle.
Ainsi, il sera impossible de détenir une espèce non domestique tel un marcassin orphelin recueilli par un particulier même dans de bonnes conditions d’accueil comprenant la sécurité des tiers. Dès lors, à défaut de refuge existant pour le prendre en charge, l’animal sera abattu ou relâché dans un enclos de chasse (pas mieux !). Pourtant, la population s’est récemment largement manifestée pour sauver la laie Rillette et le préfet de l’Aube avait finalement revu sa copie sur demande du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Si un nouveau cas « Rillette » se représente, comment réagiront les Français ? La demande sociétale ne va pas dans le sens de tuer un animal alors qu’il pourrait être pris en charge.
En revanche, les quelques nantis qui souhaitent posséder des petits carnivores sauvages chez eux tels des fennecs ou de petites espèces de renards seront ravis par ce projet d’arrêté. Pour eux, la complaisance est de mise. Si garder chez soi un sanglier recueilli par hasard relève pour l’instant du parcours du combattant et ne devrait donc plus être possible à l’avenir, détenir des petits carnivores sauvages est d’une facilité déconcertante. Pas vraiment de formalité, pas de formation. N’est-ce pas gênant de vouloir posséder des animaux sauvages alors que les refuges regorgent d’animaux abandonnés ? Il est vrai que ce n’est pas la même démarche et pour les réseaux sociaux c’est autre chose de se montrer avec jusqu’à six fennecs…
Dans la même « logique », il sera possible, toujours sans peu de formalité et sans formation, de détenir deux nouvelles espèces de rapaces exotiques pour la chasse au vol. Or, de nombreuses espèces sont déjà autorisées en France, cet ajout n’est pas justifié et représente un risque pour la faune locale déjà fragilisée.
Autres possibilités navrantes : la détention d’une grenouille exotique venimeuse, de fourmis exotiques, de serpents exotiques…
Que vont devenir ces animaux qui risquent de passer de main en main, sans contrôle. A-t-on oublié le Covid car la présence de ces espèces représentent des risques sanitaires. Il n’y a plus d’animaux dans les animaleries, plus d’animaux sauvages dans les cirques, alors pourquoi ces mesures à contre-courant ?
Autre anomalie : l’arrêté dispenserait des élevages d’animaux sauvages destinée à la consommation de l’obligation d’identification au prétexte que les éleveurs n’ont pas pris l’habitude de satisfaire à cette démarche. D’un point de vue sanitaire, cette dispense serait bien inquiétante…
Enfin, ce projet d’arrêté n’interdit pas l’hybridation entre animaux domestiques et animaux sauvages. Or, ce processus répond souvent à des effets de mode, au détriment du bien-être animal. Il alimente aussi le trafic d’espèces sauvages. Pour rappel, le trafic d’animaux à l’échelle mondiale arrive en troisième position après le trafic de drogue et d’armes.
La marchandisation des animaux entraîne des souffrances, de la mortalité. Elle n’est pas acceptable. Les espèces exotiques n’ont rien à faire chez nous surtout s’il est possible de les détenir si facilement. Par conséquent, les mesures décrites ci-dessus marquent plutôt une régression du bien-être animal et ne vont pas dans le sens de l’histoire.
Peut-être a-t-on cherché à faire plaisir à certains électeurs, comme cela a été le cas récemment avec la ministre de l’agriculture qui autorisé l’utilisation de pesticides supplémentaires. Merci pour la santé publique et les consommateurs. En outre, ne seront satisfaits que certains agriculteurs.