Projet d’arrêté ministériel modifiant l’arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d’animaux d’espèces non domestiques

Consultation du 11/04/2025 au 03/05/2025 - 3788 contributions

Le projet d’arrêté ministériel soumis à la consultation du public consiste en une mise à jour de la réglementation relative à la détention d’animaux d’espèces non domestiques.

Le ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche a travaillé à partir de 2021 à la mise à jour de l’arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d’animaux d’espèces non domestiques afin d’en corriger les coquilles, de le rendre plus lisible et de modifier certaines dispositions dans l’objectif de faciliter sa mise en œuvre. Des groupes de travail ont ainsi été organisés en 2021 afin de recueillir les avis de l’ensemble des parties prenantes sur les modifications à mettre en place.

Ce projet d’arrêté modificatif a reçu un avis favorable, avec des demandes de modifications qui ont été prises en compte, de la part de la Commission Nationale Consultative pour la Faune Sauvage Captive (CNCFSC), en formation d’étude pour la faune sauvage, réunie le 18 septembre 2024. Il a également reçu un avis favorable de la part du Conseil national de la Protection de la Nature (CNPN), réuni le 16 octobre 2024.

La version du projet d’arrêté ministériel prenant en compte les modifications à la suite de ces consultations est celle soumise à la consultation du public. Les modifications les plus notables du projet de texte sont résumées ci-dessous.

I. Modifications en application de la loi n° 2021-1539 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes

Il est proposé de modifier le I de l’article 3 de l’arrêté du 8 octobre 2018 pour y préciser que les animaux d’espèces non domestiques détenus dans des établissements itinérants les présentant au public doivent être munis d’un marquage individuel et permanent (2° de l’article 3 de l’arrêté modificatif). Cette modification impose, en application de l’article 7 de l’arrêté, l’identification dans le fichier i-fap (fichier national d’identification de la faune protégée) de tous les animaux d’espèces non domestiques détenus dans des établissements itinérants comme prévu par l’article 46 issu de la loi n° 2021 1539 précitée. Cela n’était que partiellement le cas actuellement (certaines espèces, comme les wallabys, les zèbres, les bisons ou certaines espèces de ratites des établissements itinérants n’étaient pas concernées par cette obligation d’enregistrement dans le fichier i fap).

II. Modifications suite aux retours des acteurs concernés par l’application de l’arrêté du 8 octobre 2018

Un travail de concertation a été mené avec les acteurs concernés par l’application de l’arrêté du 8 octobre 2018. Ont ainsi été consultés :

  • l’Association Française des Parcs Zoologiques (AFdPZ) et l’Association Française des Vétérinaires de Parcs Zoologiques (AFVPZ) ;
  • le Syndicat National des Vétérinaires d’Exercice Libéral (SNVEL) ;
  • les associations reconnues d’éleveurs amateurs et professionnels (Société Herpétologique de Françe (SHF) et les Associations Habilitées à délivrer des Bagues (AHB) dont le Club des Exotiques (CDE), Aviornis, l’Union Ornithologique de France (UOF), la Fédération française d’Ornithologie (FFO), l’Association Nationale des Chasseurs de Gibiers d’Eau (ANCGE), la Fédération française d’aquariologie (FFA)) ;
  • les associations investies dans la protection des animaux et la préservation de la biodiversité (One Voice, Code Animal, la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO)) ;
  • la Fédération Nationale des Chasseurs (FNC), ainsi que l’Association Nationale des Fauconniers et Autoursiers français (ANFA) ;
  • les professionnels de la filière animaleries (Syndicat des Professionnels de l’Animal Familier - Prodaf) ;
  • les Directions Départementales de Protection des Populations (DD(ETS)PP), l’Office Français de la Biodiversité (OFB), le Bureau du Bien-Être Animal (BBEA) du Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, et enfin le bureau en charge de la réglementation CITES (commerce international des espèces sauvages) à la Direction de l’eau et de la biodiversité (bureau ET4).

Il ressort de ce travail un ensemble de demandes de corrections, intégrées dans la proposition de modification de l’arrêté.

Le projet d’arrêté modificatif prend aussi en compte les demandes de modifications formulées par la CNCFSC lors de la séance de septembre 2024. On distingue notamment les évolutions suivantes :

  • Mise en cohérence avec le règlement CITES : cette modification permet d’autoriser par exception que les animaux nés et élevés en captivité d’espèces inscrites à l’annexe X du règlement n° 865/2006 du 4 mai 2006 soient exonérés de marquage, sauf si ces espèces sont annotées dans cette même annexe. Cette modification ne concerne qu’une vingtaine d’oiseaux mais permet par exemple l’exonération de marquage et d’enregistrement dans le fichier i-fap pour la sarcelle d’été (Anas querquedula) utilisée comme appelant pour la chasse ;
  • Possibilité de pluri-marquages des animaux : à condition que les procédés diffèrent des précédents marquages, il devient possible de marquer plusieurs fois un animal conformément aux procédés décrits dans l’annexe 1 et dans le respect des prescriptions du règlement n° 338/97 du 9 décembre 1996, et ce, dans un souci pratique qui facilite le repérage de certaines espèces en parcs zoologiques, mais sans perdre en exigence de traçabilité ;
  • Fin de l’obligation d’enregistrement et de marquage pour les animaux destinés à la consommation humaine : cette évolution vise à mettre en conformité la pratique usuelle des éleveurs qui ne marquent ni n’enregistrent les animaux élevés pour la consommation humaine (notamment certains ratites, comme le nandou, qui est une espèce inscrite à l’annexe B du règlement CITES) ;
  • Définition des spécimens hybrides : cette nouvelle définition vise à mieux encadrer la détention des spécimens hybrides ;
  • Demande de justification de l’origine du spécimen dans le cadre d’une déclaration de détention : cette modification permet de lier la réglementation relative à l’origine des animaux détenus en captivité et celle relative à leur détention, notamment dans le cadre de prélèvement d’animaux dans la nature ;
  • Exonération de l’enregistrement dans le fichier i-fap des animaux nés et élevés en captivité en vue de leur réintroduction dans le milieu naturel : cela permet d’éviter d’avoir dans le fichier i-fap des animaux qui ont été relâchés dans la nature.

Ces différentes modifications participent à un gain de lisibilité et de praticité dans la lecture et l’application de cet arrêté. Les avancées proposées s’accompagnent par ailleurs d’un travail de toilettage de certains articles afin de permettre une cohérence de l’arrêté avec le reste du droit positif.

La présente consultation du public est ouverte du 11 avril au 3 mai 2025. Afin de faciliter le traitement des avis exprimés, il est demandé de bien vouloir indiquer l’avis (favorable/favorable sous réserve/défavorable) dans le champ titre.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 2 mai 2025 à 20h01

    Je suis défavorable au projet d’arrêté ministériel concernant la procédure de détention de faune sauvage, en cela qu’il revient à interdire à un particulier de sauver un animal sauvage en grand danger.

    En effet, il n’est pas possible de faire une déclaration préalable alors que l’animal doit forcément être recueilli dans l’urgence.

    Cela reviendrait dont à interdire le recueil d’un animal en grand danger, ce qui est contraire à l’éthique de la plupart des êtres humains.

    Et cela reviendrait donc à contraindre les personnes ayant une éthique et rencontrant par hasard un animal sauvage en détresse, à l’accueillir dans l’illégalité.

    Ce qui ne serait pas une bonne chose, car l’animal ainsi recueilli ne pourrait être l’objet d’aucune surveillance de la part des autorités, pour vérifier sa santé et sa non-contagiosité pour les autres animaux, ainsi que ses bonnes conditions d’accueil par rapport aux besoins de son espèce, et sa non dangerosité pour les humains.

    Ce projet est donc contraire au bon sens et à l’intérêt général.

  •  Défavorable , le 2 mai 2025 à 19h55

    Je m opposs3 fermement aux modifications proposées dans ce projet d’arrêté, qui risque d’avoir des conséquences graves et durables sur le bien être animal , la liberté citoyenne et la cohérence même du droit .

    Dans quel pays vivons nous ? !nous avons le droit de tuer , de détruire ( ou plutôt devrais je dire , de "prélever ") mais pas de pouvoir sauver une vie ?
    Quelle société prive ses citoyens de respecter la vie et d’avoir de l empathie ?
    Pour la grandeur de la France , s’il vous plaît, ne jouez pas autant avec la vie ou la mort d’êtres innocents dotés de sensibilité et de désir de vivre comme nos chers animaux de compagnie …

  •  Avis défavorable., le 2 mai 2025 à 19h53
    Une évidence, tout est dans le titre. Le ministère de la bio diversité n’a t il donc d’autres urgences à régler, l’interdiction du déterrage des blaireaux, le geai espèce nuisible, l’impunité des chasseurs etc…
  •  Défavorable - Association Robin des Bois, le 2 mai 2025 à 19h51

    Parmi les éléments positifs de ce projet de modification de l’arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d’animaux d’espèces non domestiques, nous notons :
    - l’obligation pour les établissements itinérants présentant au public des animaux d’espèces non domestiques de les marquer individuellement et de manière permanente,
    - l’obligation de disposer de l’attestation d’un vétérinaire pour justifier de l’impossibilité de marquer un spécimen,
    - l’obligation d’intégrer une estimation du coût d’entretien moyen annuel de l’animal lors de sa vente,
    - l’obligation de faire la déclaration de détention préalablement à l’acquisition des animaux.

    Pour autant, ce projet de modification suscite de la part de l’association Robin des Bois, observatrice à la CITES depuis 1989 et qui publie depuis 2013 un bulletin trimestriel d’information et d’analyses sur le trafic d’espèces animales menacées ("A la Trace", cf. bas de page) les remarques suivantes :

    - Art. 3 – II. Il est proposé d’inclure dans l’arrêté que "II. - Par exception, les animaux nés et élevés en captivité des espèces inscrites à l’annexe X du règlement n° 865/2006 du 4 mai 2006 sont exonérés de marquage, sauf si ces espèces sont annotées dans cette même annexe."
    L’exonération de marquage pour ces spécimens d’espèces non domestiques nés et élevés en captivité augmente le risque de fraude et de blanchiment de spécimens sauvages introduits dans les "cheptels" pour le renouvellement du patrimoine génétique. Cette disposition est encore moins acceptable quand l’on sait que "par exception, le marquage peut être pratiqué par les éleveurs d’oiseaux pour le marquage par bague fermée des spécimens nés dans leurs propre élevage". Le marquage est donc possible à moindre coût, sans passer par un vétérinaire.

    - Art.3 - IV. L’obligation de marquage doit selon nous aussi s’appliquer aux spécimens "qu’il est prévu de relâcher dans le milieu naturel". Un braconnier qui détient des animaux encore vivants (ex : passereaux, hérissons) peut prétendre qu’il allait les remettre dans le milieu naturel ("je les ai trouvés au bord de la route"). Robin des Bois est partie civile dans des procès de braconniers et de trafiquants, beaucoup d’entre eux se prétendent "passionnés des animaux" devant les juges et disent quand ils sont pris en flagrant délit que leur intention était justement de libérer les animaux. L’exemption de marquage devrait être réservée à une liste fermée de centres de soins de la faune sauvage reconnus par les services de l’Etat.

    - Art.3 – IV, suite. L’obligation de marquage doit selon nous aussi s’appliquer aux spécimens nés et élevés dans un même élevage à une fin de consommation humaine. Cette exemption de "consommation humaine" n’a aucun sens si ce n’est de favoriser les élevages d’animaux à viande "exotique" comme les nandous. Les nandous sont victimes d’un trafic pour leurs plumes, ce que le texte ne prend pas en compte. Pour les espèces inscrites à l’Annexe B du règlement (CE) n° 338/97 du 9 décembre 1996, si aucune annotation à l’inscription en Annexe II de la CITES n’exclut expressément de son champ d’application "la consommation humaine", cette disposition est à notre avis illégale.

    - Art 4. Nous sommes défavorables au retrait de l’obligation d’avoir une autorisation préfectorale pour la sortie de leur lieu de détention des animaux non marqués par transpondeur à radiofréquences.
    Une "photographie de l’aspect général" n’est pas suffisante pour permettre aux agents de lutte contre la fraude d’identifier un spécimen d’une espèce de serpents venimeux.

    - Art 7- III. La déclaration de marquage comprend notamment "l’origine (naissance en captivité, importation)". Ajouter à la suite de cette phrase "si elle est connue" revient à valider une déclaration de marquage d’un spécimen d’origine inconnue, donc potentiellement issu du trafic.

    Art 7-IV. Le changement d’adresse de détention et la déclaration de remise en liberté devraient être également des informations à mettre à jour. Sauf erreur, il n’y a pas de délai pour la communication de ces changements. Comme pour la cession, ce délai devrait être de huit jours.

    Art 7-VI. Il est proposé d’insérer que "L’obligation d’inscription dans le fichier national d’identification ne s’applique pas aux spécimens qu’il est prévu de réintroduire dans le milieu naturel." Comme indiqué plus haut, cette disposition n’est pas assez claire et cadrée pour éviter la fraude et les détournements.

    Art.8- Il y a aucune raison objective que les détenteurs d’appelants utilisés à la chasse échappent à l’encadrement très spécifique de la détention d’animaux non domestiques de cet arrêté. Nous sommes donc contre cette exemption "chasse".

    Art. 13- Il est proposé d’ajouter que la détention est soumise à déclaration notamment lorsque "la détention de rapaces en vue de la chasse au vol ne dépasse pas un effectif total de 6 spécimens". Cette disposition n’est pas claire au regard du tableau de l’Annexe II. A moins qu’il ne s’agisse d’une deuxième exemption "chasse". Sans doute faut-il voir là une demande de l’Association Nationale des Fauconniers et Autoursiers français (ANFA). Nous sommes opposés au passe-droit pour la chasse au vol.

    Article 16- La justification de l’origine légale du spécimen devrait être dans tous les dossiers de déclaration, quelle que soit sa provenance.

    Annexe II- La révision de cet arrêté aurait dû être l’occasion d’abaisser certains seuils. Les caméléons casqués et les caméléons panthère inscrits en Annexe II de la CITES devraient être détenus après obtention d’un certificat de capacité et d’une autorisation d’ouverture dès le premier spécimen et il est toujours étonnant de lire que l’on peut avoir à la maison jusqu’à 3 boas constricteurs sans aucune formalité. Ce ne sont que des exemples et dans "A la Trace" en France, en Allemagne et dans d’autre pays de l’Union européenne, les abandons de boas se multiplient (en plein hiver).

    - Les dendrobates qui font l’objet d’un fort trafic international devraient également être détenus après obtention d’un certificat de capacité et d’une autorisation d’ouverture, dès le premier spécimen. A terme ils devraient être exclus de la liste positive.

    - Enfin, le projet d’arrêté ouvre la porte aux trafics fait sous l’appellation "d’hybrides". Les hybrides doivent selon Robin des Bois être encadrés selon le régime le plus contraignant applicable au parent non domestique.
    Les parents ont parfois été importés illégalement en Europe et les descendants sont eux aussi des victimes issues du trafic.
    Dans un cas de trafic faunique, le tribunal judiciaire de Charleville Mézières dans un jugement en date du 04/07/2022 indique : "Il résulte des investigations réalisées que ces deux animaux n’ont pas été identifiés comme un serval et un caracal mais comme un savannah (…) et un caracat (…). Aucun de ces deux animaux n’ont d’ailleurs été identifiés sur le fichier IFAP (réservé aux animaux appartenant à la faune sauvage) mais sur le fichier ICAD , réservé aux animaux domestiques, ce procédé ayant permis à M. X de ne pas attirer l’attention des autorités sur le caractère illicite de la détention de ces animaux, et ce en violation de l’article 7 de l’arrêté du 8 octobre 2018 imposant aux propriétaires de tels animaux de procéder à leur inscription au fichier national des animaux d’espèces non domestiques".
    De même, en octobre 2023, dans la Province de Hollande Septentrionale, Pays-Bas, un chat du Bengale de première génération, issu d’un croisement entre un chat-léopard du Bengale et un chat domestique a été saisi chez un particulier. Il avait été importé illégalement dans l’Union européenne.
    La condamnation aux Etats-Unis d’Arthur "Jack" Schubarth en septembre 2024 montre que promouvoir ou du moins faciliter la circulation d’hybrides ouvre la voie à de la sorcellerie génétique (hybride de mouflon d’Amérique et d’argali de Marco Polo de ce cas, cf. "A la Trace" n°44 p. 64, lien ci-dessous).
    En Italie, les "chimères" telles que les tigrons (hybrides de tigres et de lions), les savannahs issus du croisement entre des chats domestiques et des servals ou les croisements entre sous-espèces de tigres sont interdits pour endiguer l’importation d’animaux exotiques sauvages convertis en animaux de compagnie. La France devrait suivre cette voie.

    Pour conclure, nous attendons avec impatience la liste positive des espèces non domestiques dont la détention en tant qu’animal de compagnie est autorisée et Robin des Bois reste à la disposition du ministère pour échanger à ce sujet. Cette liste devient urgente en France et dans tous les pays de l’Union européenne.

    (1) "A la Trace" disponible ici
    https://robindesbois.org/a-la-trace-bulletin-dinformation-et-danalyses-sur-le-braconnage-et-la-contrebande/

  •  Avis défavorable , le 2 mai 2025 à 19h28
    Les directives actuelles en matière de chasse visent, malheureusement à tuer le plus grand nombre de sangliers possible en France. Dans la dernière saison de chasse pas moins de 841 726 sangliers ont été tués. Il est évident, et c’est très regrettable, que cela a conduit à l’obligation pour les chasseurs, dans toute la France, de ne pas différencier entre un sanglier mâle ou une femelle. On peut même être poursuivi pour avoir épargné des laies. https://www.chassons.com/chasse-en-france/faits-divers/des-chasseurs-condamnes-pour-avoir-epargne-des-laies/367445/ Bien que cela aille à l’encontre de toutes nos valeurs éthiques, les laies suitées sont également tuées, ce qui a pour conséquence que les petits marcassins sont laissés à leur sort et doivent se débrouiller seuls dans la nature. Les orphelins marcassins ne sont pas toujours acceptés et adoptés par les autres laies. C’est une idée erronée que les chasseurs veulent faire passer au public. Cette pratique épouvantable mais encouragée par le gouvernement, par l’Etat, a pour conséquence que de plus en plus d’orphelins marcassins sont trouvés par des particuliers. Faire souffrir, laisser mourir un (jeune) animal est contraire à nos convictions, même à la loi. La modification proposée à l’article 16 de l’arrêté du 8 octobre 2018 imposerait désormais une déclaration préalable à la détention et la preuve de l’origine légale de l’animal dans le cadre du régime de déclaration. Ceci invaliderait donc les déclarations de détention réalisées postérieurement à l’accueil de l’animal, et empêcherait les préfectures de délivrer le récépissé de déclaration aux détenteurs, y compris lorsque la détention ne pose aucune difficulté. ….. C’est clair. Vous voulez limiter la possibilité de sauver ces jeunes animaux. Ainsi, selon vos propositions, vous préconisez que tous ces animaux qu’il s’agisse de petits des sangliers ou d’autres animaux sauvages, devraient être tués même s’il existe la possibilité de les accueillir par des personnes bienveillantes, à condition bien sûr que les conditions d’accueil permettent de répondre aux besoins de ces animaux et leur sécurité et celle des tiers soit assuré, ou dans des refuges. Or, en France, il existe déjà de nombreux sangliers adultes recueillis par des particuliers qui ont été imprégnés à l’homme et donc incapables d’être rendus à la nature et/ou mis dans un parc. Des animaux qui se sont pleinement intégrés à la famille et pour lesquels il sera donc impossible avec vos propositions de faire une déclaration officielle. Avez-vous vraiment l’intention de tuer tous ces animaux ? Vous encouragez ainsi le sauvetage et la détention illégale d’un orphelin marcassin ou autre animal trouvé. En empêchant la détention légale de ces animaux et surtout les sangliers, cela signifie qu’il n’y a aucune garantie que ces animaux soient pris en compte en cas d’une pandémie ni en cas de la détection de /protection contre la PPA (Peste Porcine Africaine). Vos propositions n’ont aucun sens et mettent même en danger la santé publique et animale. Concernant la dérogation à l’obligation d’identification aux animaux non domestiques élevés en captivité et destinés à la consommation humaine il nous semble que vous ne respectez pas les intentions des règles de santé animale de l’Union européenne, règlement (UE) 2016/429 et le règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission, qui visent à faciliter la traçabilité des animaux et à garantir que les autorités compétentes en matière de santé animale puissent appliquer rapidement et efficacement les mesures de prévention et de contrôle des maladies. Les changements que vous souhaitez proposer présentent encore plusieurs d’autres lacunes, telles que l’introduction de nouvelles espèces de rapaces exotiques (d’Amérique du Sud), ce qui représente un risque non négligeable pour la faune sauvage locale, et l’introduction de l’autorisation de détention sans aucune formalité de 1 à 40 grenouilles Dendrobate tinctorius morphotype azureus, une nouvelle espèce de grenouille bleue originaire de Guyane et d’Amérique du Sud. Dans d’autres pays, on essaie d’empêcher la détention de tous ces animaux exotiques et vous en ajoutez de nouveaux à la liste. Les avis de la Commission nationale consultative pour la faune sauvage captive en date du 18 septembre 2024 et l’avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 16 octobre 2024 ne sont pas accessibles au public pendant cette consultation ce qui rend difficile l’expression d’un avis fondé. Je donne donc un avis défavorable à votre projet.
  •  Avis très défavorable , le 2 mai 2025 à 19h10
    Sous prétexte de correction et de simplification vous rajoutez encore une couche d’obligations et de restrictions à un cadre réglementaire déjà incompréhensible et générateur de délits administratifs et contraventions commis de bonne foi par des citoyens qui ne sont ni maltraitants ni trafiquants. Ce texte est truffé de d’incohérences zootechniques ( identification photographique….) et traduit l’absence d’écoute des structures associatives et scientifiques dont vous vous prévalez avec cynisme. La publication des conclusions de la mission d’évaluation aurait pu être attendue . Méthode à revoir !
  •  AVIS Défavorable, le 2 mai 2025 à 18h39
    Les directives actuelles en matière de chasse visent, malheureusement à tuer le plus grand nombre de sangliers possible en France. Dans la dernière saison de chasse pas moins de 841 726 sangliers ont été tués. Il est évident, et c’est très regrettable, que cela a conduit à l’obligation pour les chasseurs, dans toute la France, de ne pas différencier entre un sanglier mâle ou une femelle. On peut même être poursuivi pour avoir épargné des laies. https://www.chassons.com/chasse-en-france/faits-divers/des-chasseurs-condamnes-pour-avoir-epargne-des-laies/367445/ Bien que cela aille à l’encontre de toutes nos valeurs éthiques, les laies suitées sont également tuées, ce qui a pour conséquence que les petits marcassins sont laissés à leur sort et doivent se débrouiller seuls dans la nature. Les orphelins marcassins ne sont pas toujours acceptés et adoptés par les autres laies. C’est une idée erronée que les chasseurs veulent faire passer au public. Cette pratique épouvantable mais encouragée par le gouvernement, par l’Etat, a pour conséquence que de plus en plus d’orphelins marcassins sont trouvés par des particuliers. Faire souffrir, laisser mourir un (jeune) animal est contraire à nos convictions, même à la loi. La modification proposée à l’article 16 de l’arrêté du 8 octobre 2018 imposerait désormais une déclaration préalable à la détention et la preuve de l’origine légale de l’animal dans le cadre du régime de déclaration. Ceci invaliderait donc les déclarations de détention réalisées postérieurement à l’accueil de l’animal, et empêcherait les préfectures de délivrer le récépissé de déclaration aux détenteurs, y compris lorsque la détention ne pose aucune difficulté. ….. C’est clair. Vous voulez limiter la possibilité de sauver ces jeunes animaux. Ainsi, selon vos propositions, vous préconisez que tous ces animaux qu’il s’agisse de petits des sangliers ou d’autres animaux sauvages, devraient être tués même s’il existe la possibilité de les accueillir par des personnes bienveillantes, à condition bien sûr que les conditions d’accueil permettent de répondre aux besoins de ces animaux et leur sécurité et celle des tiers soit assuré, ou dans des refuges. Or, en France, il existe déjà de nombreux sangliers adultes recueillis par des particuliers qui ont été imprégnés à l’homme et donc incapables d’être rendus à la nature et/ou mis dans un parc. Des animaux qui se sont pleinement intégrés à la famille et pour lesquels il sera donc impossible avec vos propositions de faire une déclaration officielle. Avez-vous vraiment l’intention de tuer tous ces animaux ? Vous encouragez ainsi le sauvetage et la détention illégale d’un orphelin marcassin ou autre animal trouvé. En empêchant la détention légale de ces animaux et surtout les sangliers, cela signifie qu’il n’y a aucune garantie que ces animaux soient pris en compte en cas d’une pandémie ni en cas de la détection de /protection contre la PPA (Peste Porcine Africaine). Vos propositions n’ont aucun sens et mettent même en danger la santé publique et animale. Concernant la dérogation à l’obligation d’identification aux animaux non domestiques élevés en captivité et destinés à la consommation humaine il nous semble que vous ne respectez pas les intentions des règles de santé animale de l’Union européenne, règlement (UE) 2016/429 et le règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission, qui visent à faciliter la traçabilité des animaux et à garantir que les autorités compétentes en matière de santé animale puissent appliquer rapidement et efficacement les mesures de prévention et de contrôle des maladies. Les changements que vous souhaitez proposer présentent encore plusieurs d’autres lacunes, telles que l’introduction de nouvelles espèces de rapaces exotiques (d’Amérique du Sud), ce qui représente un risque non négligeable pour la faune sauvage locale, et l’introduction de l’autorisation de détention sans aucune formalité de 1 à 40 grenouilles Dendrobate tinctorius morphotype azureus, une nouvelle espèce de grenouille bleue originaire de Guyane et d’Amérique du Sud. Dans d’autres pays, on essaie d’empêcher la détention de tous ces animaux exotiques et vous en ajoutez de nouveaux à la liste. Les avis de la Commission nationale consultative pour la faune sauvage captive en date du 18 septembre 2024 et l’avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 16 octobre 2024 ne sont pas accessibles au public pendant cette consultation ce qui rend difficile l’expression d’un avis fondé. Je donne donc un avis défavorable à votre projet.
  •  AVIS TOTALEMENT DÉFAVORABLE à ce projet d’arrêté ministériel modifiant l’arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d’animaux d’espèces non domestiques., le 2 mai 2025 à 18h01

    Ce projet souligne votre absence de respect envers l’humain et l’animal, votre manque d’appréciation des dérives possibles voire certaines (voire attendues?). Que faites-vous des risques encourus par les êtres vivants suite à votre projet ? Vous vous êtes relus ?

    1) Vous voulez empêcher un particulier d’accueillir dans un environnement sécurisé et satisfaisant à ses besoins un marcassin orphelin ou un faon en détresse, sans vous souciez des relations affectives nées entre cet humain et cet animal confiant, qui n’est dangereux pour personne ? Votre proposition est d’abattre l’animal sauvé ou de l’offrir à un enclos de chasse pour qu’il y soit abattu ? D’où sortez-vous cette pensée insensée ?

    2) Par contre, vous voulez autoriser la détention de petits carnivores sauvages (6 spécimens de moins de 6 kilos) et de nouvelles espèces exotiques sans aucune formalité ni formation préalable, ce qui ne peut se faire qu’au détriment du bien-être animal. On connaît bien toutes les dérives qui accompagnent ces caprices non justifiés et très passagers. On sait déjà comment fonctionnent les abandons saisonniers d’animaux traditionnellement domestiques Vous y avez réfléchi, vous vous êtes posé la question ?

    3) Vous voulez autoriser l’élevage en captivité d’animaux sauvages « destinés à la consommation humaine » SANS SOUMETTRE LES ÉLEVEURS À L’OBLIGATION D’IDENTIFICATION POURTANT IMPOSÉE POUR TOUS LES ANIMAUX DE PRODUCTION ? Ce faisant, vous créez - en plus du risque sanitaire évident - une inégalité totalement injustifiable avec les éleveurs d’animaux de production domestiques. Dans des temps déjà troublés avec des citoyens ruraux, vous vous permettez de promulguer un projet empreint de la pire injustice, dans la plus totale inconscience. Acte incompréhensible pour des êtres sensés.

    4) Et qui plus est, vous voulez autoriser l’hybridation d’animaux sauvages avec des animaux domestiques ! C’est bien ça, après relecture : vous n’interdisez pas la reproduction volontaire d’espèces non domestiques avec des espèces domestiques. On va où, là ? Vous voulez ouvrir la porte à des trafics qui font pourtant bien souvent la une de l’actualité ? Bizarre ! Et en cas de saisie pour détention illégale, que deviendront ces êtres hybrides ? Actuellement, il n’existe aucune structure qui leur soit adaptée. Eux aussi, on les abat ?

    Vous traitez les animaux comme des marchandises de peu de valeur, de façon irresponsable, inexcusable, révoltante. Ce projet est un véritable SCANDALE !
    AVIS TOTALEMENT DÉFAVORABLE

  •  Favorable, le 2 mai 2025 à 17h20

    Ce texte est intéressant, il est un exemple de complexification administrative sans fondement scientifique et sans intérêt pour le bien-être des animaux non domestique en captivité. Le point positif de ce texte concerne l’ajout du Geranoetus melanoleucus pour les fauconniers.
    L’article 4 traitant notamment du marquage photographique des oiseaux est perclus d’erreurs grossières. Cette mesure va apporter uniquement de la confusion, de la suspicion lors des contrôles OFB et pour causes les individus des espèces concernées sont pour la plupart visuellement strictement identique. De plus il est précisé de noté si il y’a des éléments distinctifs tel que la queue partielle ou entière. C’est une véritable aberration, les oiseaux renouvellent leurs plumage minimum une fois par an. Une tel ineptie et un tel amateurisme montre clairement que la voie scientifique n’a pas été entendue.

    L’ajout de la mention" "dument justifié par un vétérinaire" concernant le marquage des oiseaux (article 3) est inutile. Il rajoute de la complexification administrative et de la suspicion sur les éleveurs dont le bagage à échouer ; souvent lorsque les parents ne tolèrent pas les bagues sur leurs oisillons ou lorsque celui-ci est effectué trop tard et qu’il n’est plus possible de mettre une bague Sur les petites espèces la croissance est très rapide , le créneau propice au bagage est parfois de 48 à 72 h. Comment un vétérinaire peut-il justifier de cela ?

  •  NON au projet d’arrêté ministériel modifiant l’arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d’animaux d’espèces non domestiques, le 2 mai 2025 à 15h05

    Je suis absolument contre ce projet d’arrêté ministériel.
    Je trouve ahurissant le fait de donner la possibilité à des gens non formés de détenir des animaux non domestiques, exotiques.
    Ces animaux sauvages inadaptés à nos régions se retrouvent entre les mains de personnes n’y connaissant rien à rien pour s’occuper d’eux correctement.
    Cela engendrera forcément de la souffrance animale à ses malheureux animaux sauvages exotiques, et fera aussi encourir des grands risques pour les animaux locaux.
    Il y a plein d’exemples :
    Écrevisses américaines, tortues de Floride … etc …. qui contribuent à faire disparaître les espèces locales !
    De plus quand les propriétaires en auront marre et voudront s’en séparer comme ils savent si bien le faire avec les animaux domestiques, alors il n’y aura aucune structure en mesure d’accueillir ces animaux…
    Les sanctuaires étant pleins.
    Comment en 2025 peut-on encore faciliter ce genre d’aberration?

    Et encore plus ahurissant, il deviendra impossible de sauver un animal non domestique local, comme le sanglier, qui n’aura pour seules options que l’abattage ou l’enclos de chasse !
    Pourquoi autant d’acharnement à détruire cet animal?
    Saint Antoine de Galamus avait pour animal de compagnie un sanglier.
    Ces animaux sont très intelligents et les gens qui en ont sauvés et vivent avec le savent bien.

    Les animaux sauvages destinés à la consommation n’auront pas besoin d’être identifiés ! C’est faire prendre des risques sanitaires aux consommateurs, et cela entraîne des inégalités avec les éleveurs de races locales.

    Autoriser des croisements entre animaux sauvages et animaux domestiques entrainera des souffrances pour les animaux sauvages, favorisera le trafic d’animaux, et rajoutera des problèmes nouveaux comme l’absence de structures pour accueillir tous les pauvres animaux qui seront abandonnés quand les gens se seront lassés d’eux après avoir succombé au phénomène de mode !

    Pourquoi vouloir rajouter des problèmes???
    Comment est-ce possible en 2025 alors que la biodiversité disparaît à vitesse V, que les virus nous empoisonnent la vie ( covid, grippe aviaire…), que l’animal est reconnu comme être sensible, que les refuges pour animaux domestiques sont saturés et les sanctuaires pour animaux aussi…que les associations se démènent nuits et jours pour s’occuper d’animaux maltraités, abandonnés, où pour sauver la biodiversité…
    Comment est-ce possible de proposer de rajouter encore des problèmes et des souffrances, de tendre toujours vers le pire ?

  •  Projet d’arrêté ministériel modifiant l’arrêté du 8 octobre 2018( détention espèces non domestiques ), le 2 mai 2025 à 14h13
    Favorable, avec réserves. Le vent antibureaucratique nord américain ne souffle pas encore sur Le ministère de la transition écologique et en faveur des détenteurs d’espèces non domestiques. Réserves sur annexe2, articles 4,10,12 et 17. Contrainte de marquage déconnectée de la biologie des animaux , Note" hors colonne C" pour les oiseaux de chasse au vol dans l’annexe 2 incompréhensible , Quota de jeunes en élevage d’agrément pas revu malgré arrêt du C.E., Obligation d’un certificat de cession pour les espèces du Reg CE 338/97 pas justifiée, Modification de l’A.M. avant conclusion de la mission de parangonnage est prématurée. Claude Bussy Vice President honoraire ANFA
  •  Avis Defavorable, le 2 mai 2025 à 13h32
    Bonjour, Je M’ opposé à cette modificationdont les conséquences sur le bien - Etres Animal seront desastreuses
  •  Avis défavorable , le 2 mai 2025 à 13h27
    Avis défavorable
  •  Avis Défavorable , le 2 mai 2025 , le 2 mai 2025 à 11h57
    Bonjour, je m’oppose a cette modification. Je suis contre ce projet !
  •  Avis défavorable, le 2 mai 2025 à 11h51
    Au milieu des nombreuses inepties présentées dans ce projet réglementaire, on constate que l’administration française est soucieuse de continuer à créer artificiellement de nouvelles infractions, qui n’existe en qu’en France, et qui sont pourtant comptabilisées dans les fameuses statistiques de "trafic illégal". Ainsi apparait une modification de l’Annexe 2 à savoir : "Les spécimens « hybrides » qui, dans les quatre générations précédentes de leur ascendance, ont un spécimen au moins d’une espèce ou d’une sous-espèce non domestique sont considérés comme non domestiques. En cas de litige sur le caractère domestique ou non d’un animal, la charge de la preuve que l’espèce, la race ou la variété est domestique revient au propriétaire. " Cette inversion de la charge de la preuve est une création visant à palier l’impossibilité pour les services de contrôle d’établir actuellement les degrés d’hybridations pour de nombreux taxons. Le coût des analyses génétiques étant prohibitifs et non concluant pour les Magistrats instructeurs, l’ET3 décide alors de faire peser cette problématique sur le détenteur. Donc, ce texte vise à obliger tout détenteur de domestique, dans le cas d’un litige (?, notion plus que floue), à devoir essayer de prouver ce que l’état français n’est pas en mesure de produire. Rappelons ici, que dans les cas d’inversion de la charge de la preuve, celui qui n’a pas été en mesure de prouver est présumé en faute. Rappelons qu’aucune base génétique couvrant les taxons impactés n’existe à ce jour pour permettre d’apporter les preuves t’elles qu’envisagées. Pour prendre un exemple, un détenteur de Canard colvert (animal domestique) pourrait alors être enjoint de dépenser en vain des sommes très importantes en analyse génétique, suite à un contrôle d’un agent suspicieux, afin de prouver que dans les quatre précédentes générations il n’y a pas eu un seul géniteur d’une autre espèce d’anatidé non-domestique. Et vu que le détenteur, sera mis dans le cas d’une impossibilité de prouver formellement l’absence de cette infraction, l’agent suspicieux pour alors lui ajouter de nombreux autres délits en lien avec la réglementation des non-domestiques et ainsi continuer à gonfler artificiellement les statistiques du trafic illégal en France. Ainsi, le fait de mettre à la charge du détenteur une obligation impossible à réaliser (même pour l’état français) et ainsi le faire condamner, puisqu’il n’aura pu prouver que le "litige" n’est pas pertinent, c’est encore une preuve réelle que l’absence de présentation des textes concernant la détention de faune non domestique est préjudiciable. La bonne foi du détenteur n’est même plus envisagée par les Ministères de l’Agriculture et de l’Environnement.
  •  Position de la Born Free Foundation – Avis défavorable , le 2 mai 2025 à 11h34

    La Born Free Foundation s’oppose au projet de modification de l’arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d’animaux d’espèces non domestiques et partage les préoccupations, remarques et recommandations de la Fondation 30 Millions d’Amis, Code Animal, du fonds international pour la protection des animaux (IFAW) et de la LFDA. En complément, nous souhaiterions souligner les éléments suivants :

    1) Dérogations à l’identification pour certains animaux (Article 3 – IV) :
    Nous nous alignons sur les remarques exprimées par les autres associations au sujet de cette proposition de dérogation à l’obligation d’identification pour les animaux non domestiques élevés en captivité et destinés à la consommation humaine et pour les animaux destinés à être relâchés dans le milieu naturel.

    Une telle dérogation va à l’encontre des règlements européens en vigueur (UE 2016/429 et 2019/2035), qui imposent des exigences claires en matière de traçabilité sanitaire. L’identification individuelle des animaux est une mesure essentielle pour assurer un suivi rigoureux, prévenir les risques de diffusion de maladies et permettre une réponse rapide et efficace des autorités compétentes en cas de crise sanitaire. Dans le cas d’une réintroduction, cela permet de suivre et d’identifier les animaux après leur libération, notamment s’ils ne survivent pas, dans le cadre du suivi et de l’évaluation post-libération.

    La justification avancée selon laquelle certains éleveurs n’identifient pas leurs animaux, ou que l’enregistrement dans le fichier i-FAP serait inutile pour les animaux relâchés, ne saurait constituer un argument recevable. Au contraire, ces pratiques devraient être corrigées pour garantir une cohérence et une efficacité dans l’application des règles de santé animale.

    La Born Free Foundation soutient que la dérogation à l’identification ne devrait s’appliquer que de manière très encadrée, aux animaux sauvages non domestiques détenus temporairement pour des soins réalisés dans des centres de soins de la faune sauvage ou auprès de vétérinaires, et en aucun cas aux animaux élevés en captivité à des fins de consommation ou de réintroduction.

    2) Identification par photographie comme méthode autonome d’identification (Article 4 -I) :
    La Born Free Foundation s’associe aux préoccupations exprimées par les autres associations quant à l’utilisation de la photographie comme méthode autonome d’identification des animaux non domestiques.

    Cette méthode est insuffisante pour garantir une traçabilité fiable : elle peut être facilement falsifiée, ne tient pas compte des évolutions physiques de l’animal, et son usage non encadré dans des bases de données comme i-FAP fragilise les contrôles.

    Nous demandons que la photographie ne soit utilisée qu’en complément d’un système d’identification permanent, sécurisé et centralisé.

    3) Espèces hybrides :
    La Born Free Foundation salue l’intention d’encadrer la détention des spécimens hybrides, ce qui est essentiel pour garantir que ces animaux sont correctement pris en charge et ne s’échappent pas dans l’environnement, où leur présence pourrait compromettre les efforts de conservation de la faune. Nous tenons cependant à souligner, comme l’ont fait d’autres organisations, le manque de clarté actuel sur ce point. Une clarification du régime applicable est essentielle pour éviter les dérives et garantir un encadrement adapté.

    4) Introduction de nouveaux régimes de détention pour de nouvelles espèces exotiques et nécessité d’une liste positive :
    Le projet de modification de l’arrêté introduit un nouveau régime de détention pour deux espèces de rapaces (Nisaetus spp. et Geranoaetus melanoleucus) détenus à des fins personnelles dans le cadre de la chasse au vol, ainsi que pour une espèce de grenouille bleue (Dendrobate tinctorius morphotype azureus). Ces propositions permettraient l’introduction de trois espèces non indigènes supplémentaires sur le territoire français, ce qui pourrait présenter des risques importants pour l’environnement et le bien-être animal, comme l’ont souligné d’autres associations.

    La loi du 30 novembre 2021 prévoit la création d’une liste positive qui vise à garantir que seules les espèces adaptées à la captivité, et sans danger pour la biodiversité en cas d’introduction (volontaire ou accidentelle), soient autorisées à la détention. Or, à ce jour, cette liste n’a toujours pas été mise en place, et de nombreuses espèces exotiques potentiellement inadaptées ou dangereuses continuent d’être commercialisées en France.

    La Born Free Foundation s’oppose fermement à toute nouvelle introduction d’espèces exotiques sur le territoire tant que celles-ci ne figurent pas sur ladite liste positive, à l’issue d’une évaluation scientifique rigoureuse, démontrant l’absence de risque pour le bien-être animal, l’environnement ou la santé publique. Nous appelons les autorités à accélérer la mise en œuvre de cette liste, conformément aux engagements pris dans le cadre de la loi de 2021.

    Le régime de détention des espèces inscrites sur la liste positive, notamment l’obligation de détenir un certificat de compétence au-delà d’un certain nombre de spécimens, devrait être défini a posteriori.

  •  Défavorable , le 2 mai 2025 à 10h58
    je M’ oppose a cette Modification dont les conséquences sur le Bien êtres Animaux seront désastreuses.
  •  Défavorable , le 2 mai 2025 à 10h58
    Bonjour, je M’ oppose a cette Modification dont les conséquences sur le Bien êtres Animaux seront désastreuses.
  •  DÉFAVORABLE , le 2 mai 2025 à 07h55
    Chaque animal sauvage ou non doit être aidé et secouru.
  •  Avis défavorable , le 2 mai 2025 à 01h45
    Changer un texte uniquement dans le but de ne pas pouvoir donner une chance à un animal sauvage d’être sauvé c’est nul. Défavorable