Projet d’arrêté ministériel modifiant l’arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d’animaux d’espèces non domestiques

Consultation du 11/04/2025 au 03/05/2025 - 3788 contributions

Le projet d’arrêté ministériel soumis à la consultation du public consiste en une mise à jour de la réglementation relative à la détention d’animaux d’espèces non domestiques.

Le ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche a travaillé à partir de 2021 à la mise à jour de l’arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d’animaux d’espèces non domestiques afin d’en corriger les coquilles, de le rendre plus lisible et de modifier certaines dispositions dans l’objectif de faciliter sa mise en œuvre. Des groupes de travail ont ainsi été organisés en 2021 afin de recueillir les avis de l’ensemble des parties prenantes sur les modifications à mettre en place.

Ce projet d’arrêté modificatif a reçu un avis favorable, avec des demandes de modifications qui ont été prises en compte, de la part de la Commission Nationale Consultative pour la Faune Sauvage Captive (CNCFSC), en formation d’étude pour la faune sauvage, réunie le 18 septembre 2024. Il a également reçu un avis favorable de la part du Conseil national de la Protection de la Nature (CNPN), réuni le 16 octobre 2024.

La version du projet d’arrêté ministériel prenant en compte les modifications à la suite de ces consultations est celle soumise à la consultation du public. Les modifications les plus notables du projet de texte sont résumées ci-dessous.

I. Modifications en application de la loi n° 2021-1539 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes

Il est proposé de modifier le I de l’article 3 de l’arrêté du 8 octobre 2018 pour y préciser que les animaux d’espèces non domestiques détenus dans des établissements itinérants les présentant au public doivent être munis d’un marquage individuel et permanent (2° de l’article 3 de l’arrêté modificatif). Cette modification impose, en application de l’article 7 de l’arrêté, l’identification dans le fichier i-fap (fichier national d’identification de la faune protégée) de tous les animaux d’espèces non domestiques détenus dans des établissements itinérants comme prévu par l’article 46 issu de la loi n° 2021 1539 précitée. Cela n’était que partiellement le cas actuellement (certaines espèces, comme les wallabys, les zèbres, les bisons ou certaines espèces de ratites des établissements itinérants n’étaient pas concernées par cette obligation d’enregistrement dans le fichier i fap).

II. Modifications suite aux retours des acteurs concernés par l’application de l’arrêté du 8 octobre 2018

Un travail de concertation a été mené avec les acteurs concernés par l’application de l’arrêté du 8 octobre 2018. Ont ainsi été consultés :

  • l’Association Française des Parcs Zoologiques (AFdPZ) et l’Association Française des Vétérinaires de Parcs Zoologiques (AFVPZ) ;
  • le Syndicat National des Vétérinaires d’Exercice Libéral (SNVEL) ;
  • les associations reconnues d’éleveurs amateurs et professionnels (Société Herpétologique de Françe (SHF) et les Associations Habilitées à délivrer des Bagues (AHB) dont le Club des Exotiques (CDE), Aviornis, l’Union Ornithologique de France (UOF), la Fédération française d’Ornithologie (FFO), l’Association Nationale des Chasseurs de Gibiers d’Eau (ANCGE), la Fédération française d’aquariologie (FFA)) ;
  • les associations investies dans la protection des animaux et la préservation de la biodiversité (One Voice, Code Animal, la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO)) ;
  • la Fédération Nationale des Chasseurs (FNC), ainsi que l’Association Nationale des Fauconniers et Autoursiers français (ANFA) ;
  • les professionnels de la filière animaleries (Syndicat des Professionnels de l’Animal Familier - Prodaf) ;
  • les Directions Départementales de Protection des Populations (DD(ETS)PP), l’Office Français de la Biodiversité (OFB), le Bureau du Bien-Être Animal (BBEA) du Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, et enfin le bureau en charge de la réglementation CITES (commerce international des espèces sauvages) à la Direction de l’eau et de la biodiversité (bureau ET4).

Il ressort de ce travail un ensemble de demandes de corrections, intégrées dans la proposition de modification de l’arrêté.

Le projet d’arrêté modificatif prend aussi en compte les demandes de modifications formulées par la CNCFSC lors de la séance de septembre 2024. On distingue notamment les évolutions suivantes :

  • Mise en cohérence avec le règlement CITES : cette modification permet d’autoriser par exception que les animaux nés et élevés en captivité d’espèces inscrites à l’annexe X du règlement n° 865/2006 du 4 mai 2006 soient exonérés de marquage, sauf si ces espèces sont annotées dans cette même annexe. Cette modification ne concerne qu’une vingtaine d’oiseaux mais permet par exemple l’exonération de marquage et d’enregistrement dans le fichier i-fap pour la sarcelle d’été (Anas querquedula) utilisée comme appelant pour la chasse ;
  • Possibilité de pluri-marquages des animaux : à condition que les procédés diffèrent des précédents marquages, il devient possible de marquer plusieurs fois un animal conformément aux procédés décrits dans l’annexe 1 et dans le respect des prescriptions du règlement n° 338/97 du 9 décembre 1996, et ce, dans un souci pratique qui facilite le repérage de certaines espèces en parcs zoologiques, mais sans perdre en exigence de traçabilité ;
  • Fin de l’obligation d’enregistrement et de marquage pour les animaux destinés à la consommation humaine : cette évolution vise à mettre en conformité la pratique usuelle des éleveurs qui ne marquent ni n’enregistrent les animaux élevés pour la consommation humaine (notamment certains ratites, comme le nandou, qui est une espèce inscrite à l’annexe B du règlement CITES) ;
  • Définition des spécimens hybrides : cette nouvelle définition vise à mieux encadrer la détention des spécimens hybrides ;
  • Demande de justification de l’origine du spécimen dans le cadre d’une déclaration de détention : cette modification permet de lier la réglementation relative à l’origine des animaux détenus en captivité et celle relative à leur détention, notamment dans le cadre de prélèvement d’animaux dans la nature ;
  • Exonération de l’enregistrement dans le fichier i-fap des animaux nés et élevés en captivité en vue de leur réintroduction dans le milieu naturel : cela permet d’éviter d’avoir dans le fichier i-fap des animaux qui ont été relâchés dans la nature.

Ces différentes modifications participent à un gain de lisibilité et de praticité dans la lecture et l’application de cet arrêté. Les avancées proposées s’accompagnent par ailleurs d’un travail de toilettage de certains articles afin de permettre une cohérence de l’arrêté avec le reste du droit positif.

La présente consultation du public est ouverte du 11 avril au 3 mai 2025. Afin de faciliter le traitement des avis exprimés, il est demandé de bien vouloir indiquer l’avis (favorable/favorable sous réserve/défavorable) dans le champ titre.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 3 mai 2025 à 23h16
    La réglementation est bien trop complexe et s’oriente vers l’extrémisme écologique avec une autodestruction du rapport Homme-Animal. Que voulez-vous au final? Que nous ne connaissions que des animaux en cartons, ou dans des livres ou fantasmés par des artistes qui ne les auront jamais vu? Souvenez vous du petit prince : apprivoise-moi… Laissez à chacun sa liberté de vivre sa passion avec les animaux ou avec son imagination et notre monde ira mieux !
  •  Avis défavorable , le 3 mai 2025 à 23h13
    Dans certains cas (massacre de la mère ou de la fratrie par les chasseurs) l’être humain digne de ce nom est bienveillant n’a d’autre choix que de protéger et venir en aide aux animaux dans le besoin. Marre de ces gens qui massacrent les animaux sans se soucier de ceux qui restent seuls dans la nature.
  •  DEFAVORABLE, le 3 mai 2025 à 23h10
    tout animal peut etre adopté si son relachage le met en danger
  •  Avis défavorable , le 3 mai 2025 à 23h07
    Avis défavorable
  •  La récupération d’animaux sauvage orphelin , le 3 mai 2025 à 23h05
    Le faite de recueillir un animal orphelin est un acte de charité pur donc euthanasie ces bêtes et comme euthanasie le chien de la maison une épreuve sans nom pour la famille 1 prévention pour le faite de recueillir marcassin et faon en faisant en sorte que les gens aient le reflexe d’appeler les eaux et forêt immédiatement sur les faon qui sont laissé la par leur mère donc prévention et obligation de déclaration su de la masse populaire 2 si les services des eaux et forêt ne peuvent faute de place les prendres pourquoi refuse les bonnes volonté comme rilette ou sa propriétaire est en capacité de recueillir l’animal pourquoi ne pas laissez une chance au bonne volonté de s’exprimer alors que les services sont souvent débordé
  •  Défavorable , le 3 mai 2025 à 23h03
    Rend encore plus absurde ce qui l’était déjà
  •  Autoriser la garde d’animaux sauvage en cas de sauvetage, le 3 mai 2025 à 23h02
    Je tiens à donner mon avis. Un animal sauvage tel qu’un faon ou un marcassin recueilli suite à un sauvetage doit garder sa place auprès d ema famille qui la recueilli. De quel droit l’état ce mêle de ce genre de problème futile quand l’animal est bien?
  •  Défavorable , le 3 mai 2025 à 23h00
    Que vont devenir les entreprises spécialisées ? Éleveurs, revendeur ? Tout ceci permet de financer la recherche et le repeuplement de milieux naturels. Que deviennent les animaux qui sont déjà en captivité devenu illégal ?
  •  défavorable à cette modification, le 3 mai 2025 à 22h59
    est-il besoin d’un commentaire pour que vous faisiez preuve de bon sens ? !
  •  Défavorable , le 3 mai 2025 à 22h59
    Bonjour Je vote défavorable
  •  Défavorable , le 3 mai 2025 à 22h58
    Bonjour Pourquoi être fermé au sauvetage d’un animal qui était en détresse ?
  •  Avis défavorable , le 3 mai 2025 à 22h57
    Avis DÉFAVORABLE lorsque des animaux se retrouve orphelins de part la faute des hommes il ne doit pas etre destiné a la mort. Bien évidemment pas n’importe comment bien sur sous condition d’avoir tout ce qu’il faut pour le recueillir et pourquoi pas de certificat de capacité.
  •  Avis défavorable , le 3 mai 2025 à 22h57
    La définition d’espèces sauvages captives = celle qui ne font pas partie de la liste des espèces domestiques ne fait pas de distinction entre une espèce capturée en milieu naturel et une espèce issue d’élevage, même depuis des générations
  •  Défavorable , le 3 mai 2025 à 22h56
    Défavorable à cet arrêté
  •  Avis defavorable , le 3 mai 2025 à 22h52
    Un avis Défavorable car cela va à l’encontre d’un elevage de conservation et cela bride encore plus les éleveurs amateurs.
  •  Avis defavorable, le 3 mai 2025 à 22h47
    Trop d incohérences et de méconnaissances
  •  DEFAVORABLE, le 3 mai 2025 à 22h45

    Je suis défavorable, car pour moi si un animal sauvage à trouver refuge ou a été sauvé par une âme humaine charitable, il est criminel de le tuer si l’animal s’est habitué à devenir domestique. Abattre un animal sous prétexte que comme il est sauvage, il n’a pas le droit à une vie domestique est criminel. Une vie reste une vie si l’animal n’est pas un danger pour la société autant le laisser vivre sa vie comme un chien ou bien un chat.

    Après tout, les animaux sont de bien meilleurs compagnies que certains humains.

  •  Inadapté aux animaux coloniaux, le 3 mai 2025 à 22h45
    DÉFAVORABLE Le texte d’origine tout comme ses additifs ne lèvent pas l’ambiguïté concernant les animaux coloniaux tels que les coraux. Qui se propagent ou se multiplient naturellement (bourgeons, cassures, coupures…) sans qu’on puisse parler de naissance ou d’élevage en captivité. Toute notion d’enregistrement de la colonie ainsi développée, bouturée… est incohérente, aberrante, hors sujet et contre productive dans le cadre de la protection des espèces.
  •  Avis défavorable , le 3 mai 2025 à 22h44
    C’est à nous de réparer les erreurs que nous comettons. Certains animaux sauvages se retrouvent orphelins par la faute de l’homme. Il doit être possible de les prendre en charge et de pouvoir les garder, à condition de les stériliser. C’est absolument odieux de devoir interdire cette détention et de ne proposer que l’euthanasie
  •  Avis défavorable , le 3 mai 2025 à 22h41
    Les coraux nés ou bouture en aquaculture ou captivité ne peuvent pas être pris en compte car ils permettent le sauvetage et la reconstruction et la préservation des récifs mis à mal par le réchauffement climatique ! De même les poissons marin prélevés de manière résonné permettent la préservation des écosystèmes car les populations locales qui en dépendent préservent et développent les populations de poissons ( prélèvement au stade larvaire, grossissement et réintroduction ) les poissons marin nés d’élevage en captivité représente un sauvetages d’espèces ( parfois disparus de leur milieu naturel) et forcent les populations locales à protéger, développer les populations sauvages. Évidemment les poissons marin nés en captivité portant des hybridation représentent une alternative aux populations sauvages