Projet d’arrêté fixant les modalités de déclarations préalables à l’effacement de clôtures en application de l’article L. 424-3-1 du code de l’environnement
Consultation du 05/02/2024 au 26/02/2024 - 951 contributions
Introduction :}
Le projet d’arrêté fixant les modalités de déclarations préalables à l’effacement de clôtures est pris en application du III de l’article L. 424-3-1 du code de l’environnement modifié en dernier lieu par l’article 3 de la loi n° 2023-54 du 2 février 2023 visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée.
Contexte :
Le III de l’article L. 424-3-1 du code de l’environnement précise que « les modalités de déclaration préalable prévoient notamment d’informer l’administration des mesures qui sont prises préalablement à l’effacement de la clôture en vue de la régulation des populations de grand gibier contenues dans l’enclos » et qu’ « un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture détermine ces modalités de déclaration préalable ».
C’est l’objet du projet d’arrêté fixant les modalités de déclarations préalables à l’effacement de clôtures.
Contenu du texte :
Le dispositif envisagé comporte cinq articles :
• L’article 1er précise les modalités de la déclaration préalable qui doivent être mises en œuvre par tout propriétaire d’un espace clos empêchant complètement le passage des animaux non domestiques avant de procéder à l’effacement ou à la mise en conformité de sa clôture lorsque ceux sont susceptibles de porter atteinte à l’état sanitaire, aux équilibres écologiques ou aux activités agricoles du territoire. Cette déclaration est rendue obligatoire en présence d’ongulés ou de certaines espèces (espèces non indigènes ;
• L’article 2 précise les modalités pratiques de cette déclaration en termes, notamment de destinataires et de délais. Le délai de déclaration préalable auprès de la DDT est à minima de 8 mois avant la réalisation des opérations d’effacement ou de mise en conformité des clôtures, afin de permettre l’éventuelle réalisation d’actions correctives dans l’enclos ;
• L’article 3 fixe les éléments, les informations et les documents que doit contenir la déclaration préalable ;
• L’article 4 fixe des seuils de densité maximal pour certaines espèces et précise les actions que doit engager le propriétaire de l’enclos en amont de l’effacement de la clôture ou de sa mise en conformité ;
• L’article 5 précise que la direction départementale des territoires compétente doit informer l’Office français de la biodiversité et la fédération départementale des chasseurs dès réception de cette déclaration.
Consultations obligatoires :
Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage a été consulté le 28 novembre 2023 et a émis un avis favorable à l’unanimité (22 votants).
Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement. Cette consultation est ouverte du 5 février au 25 février 2024.
Commentaires
Je suis contre cet arrêté qui demande à ce que des actions de chasse soient mises en place en amont de l’effacement des clôtures lorsque certains seuils de nombre d’animaux/ha sont franchis.
Des processus de dispersement des animaux auront lieu naturellement ce qui permettra de diminuer les densités enregistrées. Il faut arrêter de vouloir toujours contrôler la nature !
C’est uniquement l’espèce humaine qui est trop nombreuse !! c’est les humains que l’on devraient réguler !!
Je rejoins tous les commentaires contre ce nouveau arrêté qui "demande à ce que des actions de chasse soient mises en place en amont de l’effacement des clôtures lorsque certains seuils de nombre d’animaux/ha sont franchis". Pourquoi les animaux injustement parqués - et de plus en plus privés de leurs habitats naturels - devraient encore souffrir suite à la mise en place de la loi n° 2023-54 du 2 février 2023 visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée !? !
Des processus de dispersement des animaux auront lieu naturellement ce qui permettra de diminuer les densités enregistrées. Arrêtons de vouloir à tout prix contrôler la nature mise à mal continuellement !!!
Bonjour,
Je suis totalement contre cet arrêté nébuleux et favorisant encore et toujours les chasseurs et les pratiques sadiques et commerciales de la chasse en milieu "fermé".
Les animaux enfermés dans ces lieux clos vont encore et toujours souffrir à cause de cette loi n° 2023-54 du 2 février 2023. Laissons la faune se réguler d’elle même et arrêtons de tuer pour le plaisir et l’argent. Les animaux ne dérangent pas les humains oui.
Je suis contre cet arrêté qui demande à ce que des actions de chasse soient mises en place en amont de l’effacement des clôtures lorsque certains seuils de nombre d’animaux/ha sont franchis. Pourquoi les animaux injustement parqués devraient encore trinquer suite à la mise en place de la loi n° 2023-54 du 2 février 2023 visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée ?
Des processus de dispersement des animaux auront lieu naturellement ce qui permettra de diminuer les densités enregistrées. Arrêtons de vouloir à tout prix contrôler la nature !
Selon l’art. 2 du projet, lorsqu’une déclaration préalable à l’effacement des clôtures est nécessaire, elle est transmise à la DDT au plus tard huit mois avant le début des travaux.
On peut penser que ce délai est destiné à permettre à l’administration de juger si les propositions de gestion mentionnées au h) de l’art. 3 et à l’art 4 (abaissement de densité ou autre) sont pertinentes. Mais les pouvoirs de l’administration semblent se limiter à donner un avis sur les mesures alternatives à la réduction de la densité.
On ne sait pas, en particulier, si le préfet (DDT) pourrait s’opposer à la déclaration, ni si les sanctions administratives
prévues par l’art. L. 171-7 en cas de travaux réalisés sans avoir fait l’objet de la déclaration requise pourraient s’appliquer. Il ne paraît pas y avoir de sanction pénale à l’absence de déclaration.
Il serait souhaitable qu’à défaut de textes réglementaires plus précis, une circulaire vienne préciser la doctrine de l’administration sur ces points.
Par ailleurs, pourquoi ne dispose-t-on pas, dans les documents soumis à la consultation, de l’avis émis par le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage consulté le 28 novembre 2023 ?