Projet d’arrêté fixant les modalités de certification prévues à l’article L. 164-1-1 du code minier, le référentiel, les modalités d’audit, les conditions d’accréditation des organismes de certification
La présente consultation porte sur le projet d’arrêté ministériel pris en application du 7° de l’article 5 de l’ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022 et de l’article 22-7 du décret n° 2006-649 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains.
Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.
Le projet de texte peut être consulté et faire l’objet d’observations, via le lien en bas de page « Déposer votre commentaire », du 20 novembre 2023 jusqu’au 10 décembre 2023 inclus.
Contexte et objectifs :
La géothermie de minime importance (GMI) extrait l’énergie du sous-sol et la restitue à l’aide d’une pompe à chaleur. L’exploitation de cette ressource énergétique est encadrée réglementairement par le code minier, le décret 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains. et quatre arrêtés ministériels :
- l’arrêté du 25 juin 2015 relatif à la qualification des entreprises de forage intervenant en matière de géothermie de minime importance ;
- l’arrêté du 25 juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux activités géothermiques de minime importance ;
- l’arrêté du 25 juin 2015 relatif à l’agrément d’expert en matière de géothermie de minime importance ;
- l’arrêté du 25 juin 2015 relatif à la carte des zones en matière de géothermie de minime importance.
Les activités géothermiques de minime importance ne présentent pas de dangers ou d’inconvénients graves pour les intérêts protégés.
L’ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, prise en application de l’article 81 de la loi du 22 août 2021 « Climat et Résilience », a introduit, au 7° de son article 5, l’obligation de certification pour les prestations de travaux de forage exécutées lors de l’ouverture des travaux d’exploitation ou lors des travaux d’arrêt d’un gîte géothermique de minime importance en lieu et place de la qualification actuellement en vigueur.
Cette obligation de certification entrera en vigueur à la date d’entrée en vigueur d’un arrêté ministériel pris pour application de l’article L. 164-1-1 du code minier, et au plus tard le 1er juillet 2025.
Le projet d’arrêté, objet de la présente consultation du public, fixe les modalités de certification des entreprises de prestations de travaux de forage exécutées lors de l’ouverture des travaux d’exploitation d’un gîte géothermique de minime importance et les prestations de travaux de remise en état exécutées lors de l’arrêt des travaux d’exploitation prévues par l’article 5 de l’ordonnance précitée.
Il définit notamment :
- le référentiel de certification, ainsi que le processus de certification pour les entreprises de forage intervenant en matière de GMI, et les modalités d’évaluation auxquelles ces entreprises sont soumises pendant tout le cycle de certification. En outre, il précise les modalités de traitement des non-conformités relevées lors de ces évaluations ;
- les exigences requises pour les organismes de certification ainsi que les modalités d’accréditation de ces organismes ;
- les modalités de transfert d’une certification vers un autre organisme de certification ;
- la marque de certification.
Enfin, il précise les dispositions transitoires et abroge, sous certaines conditions, l’arrêté relatif à la qualification des entreprises de forage intervenant en matière de GMI.
Commentaires
Du point de vue de l’AFPG : il n’est pas nécessaire de conserver la référence aux 10 m d’espacement entre sondes lorsque le dimensionnement est assurée par un BE qui engage sa responsabilité.
Si le projet n’est pas accompagné par un BE, notamment dans le cas d’une opération de particulier, nous sommes favorables au maintien de la règle en vigueur à savoir une distance minimale de 10 m entre sondes et si cette distance ne peut pas être respectée alors il était toléré une diminution de cette distance de séparation supplémentaire de 50 cm avec une profondeur de forage augmentée de 5%, et ce jusqu’à une distance maximale de séparation entre sondes de 5 m.
Concrètement la règle peut être laissée en l’état pour le particulier mais en laissant la porte ouverte à un dimensionnement optimisé par un BE si le projet comporte des spécificités inhabituelles.
Article 24
Il manque dans la composition de l’instance 1 représentant (membre du bureau) du SYNDICAT DES FOREURS D’EAU ET DE GEOTHERMIE
Les modalités de désignation des membres de l’instance ne sont pas indiquées.
Aucune précision n’est apportée sur la durée du mandat des membres de l’instance.
Annexe 1
Pour le module nappe, il manque dans la liste du matériel de chantier la technique de forage par havage qui est couramment utilisée en nappe alluviale.
Ajouter : si forage par havage : bennes, trépans, louvoyeur
Un mail avec en pièce jointe le projet d’arrêté avec les modifications réalisées et des explications a été envoyé à
<span class="puce">- florence.bouchet@developpement-durable.gouv.fr
<span class="puce">- emilie.foti@developpement-durable.gouv.fr
Les modifications proposées sont retracées ci-dessous :
Section 2 – article 2
<span class="puce">- Rajouter un troisième tiret « - Ainsi que leurs sous-traitants »
Section 3 – article 4 – III
<span class="puce">- Précision sur le vocabulaire et compléter l’article pour expliciter les deux situations en fonction de références présentes ou non : certification initiale ou renouvellement
« Dans le cadre de la certification des entreprises réalisant des échangeurs géothermiques ouverts, l’entreprise doit avoir réalisé au moins deux références d’échangeurs géothermiques ouverts achevés au cours des derniers 24 mois précédant l’instruction de la demande, représentatives des activités pour lesquelles l’entreprise demande une certification. Dans le cadre de la certification des entreprises réalisant des échangeurs géothermiques fermés, l’entreprise doit avoir au moins deux références d’échangeurs géothermiques fermés achevés.
En l’absence de références ou si l’entreprise de forage ne satisfait pas aux exigences précitées, l’entreprise de forage dépose une demande de certification initiale conformément à l’article 5.
Si l’entreprise de forage dispose de deux références et satisfait aux exigences précitées, l’entreprise sera traitée conformément à l’article 6. »
Section 3 – article 5 – 1°
<span class="puce">- Reformuler « Selon des modalités définies par l’’organisme de certification, l’entreprise de forage est informée si des documents sont manquants ou non conformes. »
Section 3 – article 6
Il y a deux numéros « 2° », revoir la numérotation
<span class="puce">- « 2° l’examen de la demande de renouvellement …..
<span class="puce">- 3° La décision relative au renouvellement de la certification …
<span class="puce">- 4° L’octroi ou le refus du renouvellement ….
Section 3 – article 6 – 3°
<span class="puce">- Remplacer article 16 par article 15
Section 3 – article 7
<span class="puce">- Ajouter que l’audit chantier suivant octroi de la certification initiale doit porter sur le 1er chantier télédéclaré
« - un audit de chantier :
Suite à une certification initiale, l’organisme de certification réalise un audit sur site objet de la prestation dès le premier chantier qui sera télédéclaré et ce dans un délai maximal de 24 mois après l’octroi de la certification afin de s’assurer que le référentiel de certification est respecté.
Suite à un renouvellement de certification, l’organisme de certification réalise, dans un délai maximal de 24 mois suivant l’octroi, un audit sur le site objet de la prestation afin de s’assurer que le référentiel de certification est respecté.
Les conditions et les durées de l’audit chantier sont définies à l’article 8 du présent arrêté ; »
Section 5 – article 8
<span class="puce">- Ajouter un « s »
<span class="puce">- « les modalités spécifiques »
Section 5 – article 25
<span class="puce">- Remplacer par la formule en vigueur « un organisme signataire de l’accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation »
à la place de « un organisme signataire de l’accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes ou par un autre organisme d’accréditation visé par le règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil, signataire d’un accord de reconnaissance multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation. »
Section 5 – article 26
Supprimer la phrase « Les certificats émis pendant la période durant laquelle l’organisme de certification candidat est autorisé à délivrer des certificats sont réémis sous accréditation selon les modalités définies par l’instance d’accréditation. » et rajouter en fin d’article 26
« Une fois l’accréditation obtenue, les certificats émis pendant la période durant laquelle l’organisme de certification candidat est autorisé à délivrer des certificats sont réémis sous accréditation selon les modalités définies par l’instance d’accréditation ».
Section 5 – article 31
<span class="puce">- Remplacer « section 5 » par « section 6 »
Section 6 – article 34
Suite à nos retours d’expérience, ajouter à la fin la mention suivante suivante
« En l’absence de dossier détaillé transmis par l’ancien organisme certificateur ou lorsque la demande de transfert fait suite à la non-obtention ou au retrait d’accréditation de l’organisme certificateur, un audit complémentaire, constitué a minima de la vérification de références et de l’examen de la cohérence des volumes de cimentation, est mené par l’organisme certificateur récepteur avant la décision de reprise de la certification. Les résultats de l’audit peuvent conduire l’organisme certificateur à refuser le transfert. »
Annexe 1 §3
Remplacer par « A cet effet, elle fournit la liste des sous-traitants, ainsi que les documents justifiant de leur certification » au lieu de « compétences »
Annexe 4
<span class="puce">- tableau 1 :
Ajouter que pour une candidature initiale les dispositions de l’entreprise doivent être transmises
« Toutes les dispositions (modes opératoires, formulaires…) permettant de réaliser l’activité de la demande jusqu’à la facturation »
<span class="puce">- tableau 2 :
Demander la liste des 4 dernières années au lieu des 2 dernières années (depuis l’octroi de la certification)
« Liste des prestations finalisées (réalisées au cours des 4 dernières années) »
Contrôler l’exhaustivité de la liste des prestations en ajoutant dans les informations complémentaires sur la même ligne que demander la liste des 4 dernières années
« La correspondance liste/ télétransmission »
Je propose de distinguer le dimensionnement pour les petites installations (individuel, particulier) du dimensionnement pour le collectif & tertiaire.
Proposition : dans le cas des petites installations, un dimensionnement simplifié pourra être réalisé, se référant à la coupe géologique prévisionnelle et à la conductivité thermique des roches. L’analyse portera sur le nombre de forages, le nombre de boucle(s), le diamètre des tubes et la profondeur des pieds de sonde. Elle déterminera la longueur totale de sondes nécessaires pour obtenir la puissance frigorifique nominale (puissance totale à soutirer aux terrains en kW), en respectant la distance minimale entre chaque sonde de 10 m. Si cette distance ne peut être respectée du fait de la géométrie du terrain sur lequel doivent être implantées les sondes, il conviendra d’augmenter la profondeur initiale de chaque sonde de 5 % pour toute diminution de la distance entre les sondes de 50 cm, et cela jusqu’à une distance minimale entre sondes de 5 m. Le Maître d’Ouvrage doit donner son accord écrit une fois tous ces éléments produits pour permettre une implantation à une distance inférieure à 10 m. En tout état de cause, deux
sondes ne pourront pas être implantées à moins de 5 m de distance l’une de l’autre.
Pour les installations nécessitant un dimensionnement optimisé, il sera réalisé selon les dispositions de la norme NF EN 17522 : 2023.
Dans tous les cas, le dimensionnement des échangeurs géothermiques fermés doit assurer la tenue et la performance thermique de l’ouvrage.
Ce plan loup ne va résoudre en rien le problème des éleveurs qui seront dans tous les cas jamais content un animal protégé prélevé à 19 % de sa population estimée à plus grande chose de protéger…
Il existe déjà des tirs sur des populations de loups qui n’ont causé aucun dommage, un contrôle plus strict dans certains cas les mises en place de protection pour éviter de nombreux dégâts tant que les pouvoirs publics n’afficheront pas une vraie volonté de cohabitation les éleveurs en abuserons…
Au lieu de subventionner les chasseurs, vous feriez mieux de laisser vivre les loups qui sont des régulateurs de populations sans chercher le trophée. Quand la France arrêtera - t elle de faire semblant….. de s’occuper d’écologie? Quant au pastoralisme, des solutions existent : bergers, chiens patous etc. Les arbres tombent sous le réchauffement climatiques et on n’interdit rien. A quand une limitation des piscines, jacusi, climatisation?
J’ai honte
Le fait pour le projet de décret de se référer aux objectifs nationaux de la PPE en perdant de vue le
fait que ces objectifs devront êtres déclinée régionalement par décret ( article L141-5-1 du code de
l’énergie dans sa rédaction issue de la loi du 10 mars 2023 ).
Cette déclinaison régionale doit se faire après concertation avec les Conseils régionaux et les
objectifs doivent « prendre en compte les potentiels énergétiques, renouvelables et de récupération,
mobilisables ».
Il n’est donc pas envisageable que des territoires ayant respecté les objectifs déclinés par la PPE,
voient de nouveaux projets éoliens émerger avec RIIPM automatique sans prendre en compte les
efforts déjà consentis par le territoire régional.
Certaines régions sont en effet saturées d’éoliennes, de sorte que les seuils doivent être calculés en
fonction de la contribution aux objectifs de la PPE déclinés dans chaque Région, et non des seuls
objectifs nationaux.
Procéder comme le fait le décret, revient à organiser une rupture de l’égalité devant les charges
publiques, et porte atteinte au principe constitutionnel d’égalité, égalité qui est d’ailleurs rappelée
dans l’acronyme SRADDET.
Le projet de décret 2 apparaît donc contraire à l’article L 141-5-1 du code de l’énergie et au principe
d’égalité. Pour cette raison, je m’y oppose.