Projet d’arrêté fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les aménagements constitués de déblais de terres naturelles excavées sur le site d’un grand projet d’aménagement ou d’infrastructure

Consultation du 24/08/2021 au 14/09/2021 - 13 contributions

Les grands projets d’aménagement produisent d’importants volumes de terres naturelles, qu’il n’est parfois pas envisageable de réutiliser pour d’autres projets, en particulier faute d’une demande suffisante ou eu égard aux trop grandes distances à parcourir. Il est alors pertinent que ces terres excédentaires fassent l’objet d’un aménagement sur le site du grand projet.

Ce projet d’arrêté a pour objectif de fixer les conditions dans lesquelles ces terres peuvent perdre le statut de déchets, lorsque le grand projet d’aménagement dont elles sont issues est soumis à une autorisation environnementale qui fixe les prescriptions de nature à assurer la préservation de la ressource en eau et des écosystèmes, la compatibilité des terres avec l’usage futur du site, et le maintien de la qualité des sols.

Les terres naturelles doivent être identifiées, caractérisées et tracées, de l’excavation à la mise en dépôt.

L’exploitant doit également mettre en œuvre un système de gestion de la qualité, ainsi qu’un contrôle par un tiers accrédité.

[13/09/2021] Suite à une indisponibilité de quelques heures du dépôt de commentaire ce jour, la consultation est prolongée jusqu’au mardi 14/09/2021 au soir.

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Commentaires

  •  Réponse d’EDF, le 14 septembre 2021 à 22h24

    EDF tient tout d’abord à remercier le ministère pour cette consultation publique.

    Le projet d’arrêté fait apparaître plusieurs interrogations, incertitudes et irrégularités, tant sur le fond que sur la forme. Afin d’assurer un haut niveau de prévention et de gestion des déchets, il convient à tout le moins de ne pas complexifier la réglementation existante. Ces nouvelles dispositions semblent aller à l’encontre de la simplification administrative.

    S’agissant du fond :

    En l’état actuel du droit, deux cas de figure peuvent se rencontrer :

    En premier lieu, si les terres excavées (y compris les terres naturelles) issues d’une opération d’aménagement ou d’infrastructures sont réemployées sur leur site d’excavation, elles ne prennent pas le statut de déchets. Partant, il apparaît, on ne peut plus indispensable, de s’assurer que le projet d’arrêté ne remet pas en doute ce principe (V. en ce sens, Dir. 2008/98 « déchets » modifiée, art. 2, §1, c) ; Note d’explication de la nomenclature ICPE des installations de gestion et de traitement de déchets, DGPR, Déc. 2020, §8) ;

    En second lieu, si tout ou partie de terres excavées sortent d’un site de production pour être réutilisées sur un site receveur qui se trouve en dehors du site d’excavation, l’arrêté ministériel du 04 juin 2021 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les terres excavées et sédiments ayant fait l’objet d’une préparation en vue d’une utilisation en génie civil ou en aménagement s’applique, dès que l’on souhaite faire sortir ces terres du statut de déchets.

    Des éléments qui précèdent, nous nous interrogeons sur l’opportunité et les objectifs du projet d’arrêté présenté en consultation et, plus globalement, sur son articulation avec la réglementation existante. Celui-ci cherche à encadrer la sortie du statut de déchets des déblais de terres naturelles générés par les « grands » projets d’aménagement ou d’infrastructure ne provenant pas d’un site et sols pollués. Or, nous nous interrogeons sur l’opportunité même de le faire, notamment pour les raisons susvisées et du fait que ces considérations peuvent être appréhendées par d’autres biais (étude d’impact, autorisations administratives y compris avec des plans de gestion élaborés au sens de la méthodologie de gestion des sites et sols pollués d’avril 2017). En effet, il nous semble qu’il s’agit davantage d’une problématique de gestion de « sols » que d’un sujet « déchets ». Les dispositions proposées, qui font principalement référence à la réglementation déchets, ne semblent pas toujours appropriées et risquent de porter préjudice en termes d’images aux opérations de réemploi des terres excavées, notamment en ce qu’elles sont (i) naturelles et (ii) restent dans l’emprise de l’opération d’aménagement.

    L’Annexe I du projet d’arrêté prévoit notamment que « [l]es déblais de terres naturelles répondent aux critères d’admission en installation de stockage de déchets inertes définies par l’arrêté [« ISDI »] du 12 décembre 2014 (…) ». En premier lieu, il apparaît paradoxal de vouloir comparer la qualité des terres naturelles à des critères définis pour des installations de stockage de déchets inertes. D’autre part, cette approche n’est peut-être pas la plus adaptée en fonction des différents contextes rencontrés (ex. : le panel analytique défini dans cet arrêté ne prend pas en compte certaines substances classiquement rencontrées ; a contrario, des terres excavées d’origine naturelle peuvent présenter une qualité intrinsèque dépassant les seuils prévus par l’arrêté « ISDI », sans pour autant avoir un impact négatif sur l’environnement). On rejoint ainsi la notion d’image négative qui va être associée à un projet mais aussi, et, surtout, à la valeur attribuée à ces critères ISDI qui pourraient risquer de devenir des « seuils de pollution » avec toutes les conséquences inhérentes même si cet arrêté ne s’applique pas aux terres naturelles issues de sites et sols pollués.

    Enfin, nous nous interrogeons aussi sur la cohérence des nouvelles exigences de traçabilité et d’enregistrement des données figurant dans ce projet d’arrêté avec les dispositions du décret relatif à la traçabilité des déchets du 25 mars 2021.

    S’agissant de la forme :

    En préambule, s’agissant d’un projet de texte portant sur des terres naturelles, nous nous interrogeons sur la mention dans les visas de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, et notamment la notification n°2021/xxx/F dont les terres naturelles ne semblent pas relever.

    De plus, il convient, a minima, de préciser davantage les notions utilisées et notamment celle de « site » qui devrait couvrir le périmètre de l’autorisation administrative.

    Si le texte est maintenu, il nous apparaît essentiel de bien faire ressortir que celui-ci vise les terres excédentaires et ainsi de définir que cette notion vise les terres qui ne peuvent pas être réemployées dans le périmètre de l’opération qui donne lieu à l’autorisation environnementale. En revanche, la définition de critères est exclue au regard de la diversité des situations rencontrées et du besoin d’adaptabilité d’un projet dans le temps.

    Par ailleurs, il s’avèrerait utile de mettre à jour les références des visas ainsi que celles inscrites dans le corps du texte, en particulier celles relatives aux registres (l’arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l’environnement est abrogé au 1er janvier 2022 par l’arrêté du 31 mai 2021 fixant le contenu des registres déchets, terres excavées et sédiments mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-43-1 du code de l’environnement). Il pourrait être envisagé par exemple de préciser qu’à partir du 1er janvier 2022, l’arrêté du 31 mai 2021 précité s’appliquera en lieu et place de l’arrêté du 29 février 2012.

    Enfin, nous avons remarqué que la référence à l’article L. 11-2 du Code de l’expropriation est aujourd’hui abrogé.

  •  Réponse FNADE consultation publique projet d’arrêté sortie du statut de déchet des terres naturelles des grands projets, le 13 septembre 2021 à 21h02

    Proposition de modification du titre de l’arrêté :

    « fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les aménagements constitués de terres naturelles excavées et réutilisées dans le même grand projet d’aménagement ou d’infrastructure. »

    Proposition de modification de l’objet et de la notice :

    <span class="puce">- « définition des conditions de sortie du statut de déchet pour les déblais de terres naturelles issues et gérées au sein d’un même grand projet d’aménagement ou d’infrastructures. »

    <span class="puce">- « le présent arrêté fixe les critères dont le respect permet de faire sortir du statut de déchet des déblais de terres naturelles issues puis utilisées au sein d’un même grand projet d’aménagement ou d’infrastructures, en s’appuyant sur des opérations de contrôle. »

    Article 1 :

    Il faut différencier le caractère dangereux et le caractère pollué des terres. Ce n’est pas parce qu’elle n’est pas dangereuse qu’elle n’est pas polluée. Nous proposons donc la modification suivante : « Déblais de terres naturelles : terres excédentaires issues du grand projet d’aménagement ou d’infrastructure et ne relèvent pas de la méthodologie de gestion des sites et sols pollués. »

    Annexe I, Section 1 :

    <span class="puce">- « Les déblais de terres naturelles sont non dangereux et ne proviennent pas d’un site et sol pollués. » Il faut également différencier le caractère dangereux et le caractère pollué des terres. Nous proposons donc la modification suivante : « Les déblais de terres naturelles sont non dangereux et ne relèvent pas de la méthodologie de gestion des sites et sols pollués. »

    <span class="puce">- « Le personnel compétent réalise les études, contrôles et analyses nécessaires pour vérifier la conformité à ces critères. »
    Il manque des précisions concernant la mise en place des analyses et contrôles. Nous avions demandé que la procédure d’acceptation préalable, prévue dans l’annexe II de l’arrêté du 12 décembre 2014, soit systématiquement appliquée, pour encadrer les analyses sur la composition des terres. En effet, les codes déchets 17 05 04 et 200202, mentionné dans cette section, sont également visés dans l’annexe I de l’arrêté du 12 décembre 2014, laquelle ne demande qu’une analyse visuelle. Cela n’est pas suffisant et il y a un risque que certains acteurs ne procèdent donc pas à une analyse complète.

    Annexe I, Section 2 :

    La signification de la notion de « plan technique » n’est pas suffisamment compréhensible. Cela porte à confusion et nous proposons de retirer cette indication qui n’apporte rien dans ce contexte.

    « La composition et l’aménagement final du dépôt de déblais de terres naturelles sont compatibles avec l’usage futur du site receveur. »

    Annexe II :

    Nous proposons d’ajouter la notion de « terres excavées et gérées … » car on a le sentiment qu’il s’agit de toutes les terres naturelles.

    « Je, soussigné, certifie que les renseignements ci-dessus sont exacts et établis de bonne foi et que le présent lot de déblais est conformé aux exigences définies à l’arrêté ministériel du XX/XX/2021 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les aménagements constitués de terres naturelles excavées et gérées dans un grand projet d’aménagement ou d’infrastructure. »

    Cette procédure de sortie de statut de déchet s’inscrit dans le cadre d’une autorisation environnementale. Ne serait-il pas pertinent de rappeler dans les attestations de conformité la référence administrative de cette autorisation environnementale ?

  •  Contribution de l’UPDS dans le cadre de la consultation publique sur le PAM SSD terres naturelles des grands projets, le 13 septembre 2021 à 20h17

    Les propositions de modification de l’UPDS sur ce projet d’AM sont les suivantes :

    Proposition de modification du titre de l’arrêté :

    « fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les aménagements constitués de terres naturelles excavées et réutilisées au sein d’un même grand projet d’aménagement ou d’infrastructures. »

    Proposition de modification de l’objet et de la notice :

     « définition des conditions de sortie du statut de déchet pour les déblais de terres naturelles excavées et gérées au sein d’un même grand projet d’aménagement ou d’infrastructures. »

     « le présent arrêté fixe les critères dont le respect permet de faire sortir du statut de déchet des déblais de terres naturelles excavées puis réutilisées au sein d’un même grand projet d’aménagement ou d’infrastructures, en s’appuyant sur des opérations de contrôle. »

    Proposition de modification de la définition des déblais de terres naturelles à l’article 1 : Terres excédentaires issues du grand projet d’aménagement ou d’infrastructure et ne relevant pas de la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués.

    Annexe I, Section 1 :

     Une terre polluée pouvant être classée non dangereuse, il convient de bien distinguer le caractère dangereux du caractère « pollué ». Nous proposons de formuler de la façon suivante : « Les déblais de terres naturelles sont non dangereux et ne relèvent pas de la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués. »

     « Les codes déchets 17 05 04 et 20 02 02, cités dans cette section, sont visés dans l’annexe I de l’arrêté du 12 décembre 2014 qui ne demande qu’une « analyse » visuelle de ces déchets avant entrée en ISDI. Nous considérons qu’un contrôle visuel n’est pas suffisant dans le cas présent. Le texte dans sa rédaction actuelle génère un risque que les analyses nécessaires ne soient pas effectuées. L’application systématique de la procédure d’acceptation préalable, prévue dans l’annexe II de l’arrêté du 12 décembre 2014 parait ainsi nécessaire pour encadrer les analyses et contrôles sur la qualité des terres.

    Annexe I, Section 2 :

    Il est proposé de retirer l’indication « sur le plan technique » qui porte à confusion et n’apporte rien à la compréhension.

    « La composition et l’aménagement final du dépôt de déblais de terres naturelles sont compatibles avec l’usage futur du site receveur. »

    Annexe II :

    Cette procédure de sortie de statut de déchet s’inscrit dans le cadre d’une autorisation environnementale. Ne serait-il pas intéressant de rappeler la référence administrative de cette autorisation environnementale dans l’attestation de conformité ?

    Il est proposé de compléter « terres naturelles excavées » par « terres naturelles excavées et gérées … » pour bien préciser que l’on ne parle pas de toutes les terres naturelles : « Je, soussigné, certifie que les renseignements ci-dessus sont exacts et établis de bonne foi et que le présent lot de déblais est conformé aux exigences définies à l’arrêté ministériel du XX/XX/2021 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les aménagements constitués de terres naturelles excavées et gérées dans un grand projet d’aménagement ou d’infrastructure. »

  •  Encadrement de la gestion des terres excavées sur site, le 13 septembre 2021 à 19h17

    Selon l’analyse que nous avons pu faire, les déblais excédentaires des derniers grands projets d’infrastructures n’étaient, jusqu’à présent, pas gérés sous le statut de déchets lorsqu’ils ne quittaient pas le site. Encadré par une autorisation environnementale unique, le déplacement de ces terres naturelles sur de faibles distances au sein même du chantier de construction représente, en effet, un risque extrêmement faible sur la santé et l’environnement.
    A travers la note d’interprétation du 10 décembre 2020 complété de ce dispositif de sortie de statut de déchets, la DGPR précise le statut ainsi que les règles de gestion des terres excavées au sein des emprises des grands chantiers d’infrastructure.
    Les règles de gestion fixées par le projet d’arrêté nous semblent reposer sur une approche pragmatique :
    <span class="puce">- En excluant les terres issues de sites et sols pollués (sur la base des guides nationaux de référence) ;
    <span class="puce">- En limitant à un contrôle visuel et organoleptique, le contrôle de matériaux entièrement naturels ;
    <span class="puce">- En harmonisant les règles de traçabilité au sein d’un même site de construction (dans le cadre d’un système qualité contrôlable) ;
    <span class="puce">- En facilitant à terme la valorisation des sites de dépôts de matériaux (remise en culture, reboisement,…)
    <span class="puce">- En prévoyant que les modalités détaillées de gestion des déblais soient décrites dans la demande d’autorisation environnementale et encadrées par l’arrêté préfectoral associé.
    Nous considérons donc ce projet d’arrêté comme adapté à la conduite de grands projets d’infrastructure. La mise en place de contraintes complémentaires associées au statut de déchets nous paraîtrait de nature à renchérir de manière significative le coût des projets sans pour autant en renforcer la qualité environnementale.

  •  Le projet d’arrêté est très contestable au regard du principe d’égalité et la rédaction d’un nouveau guide applicable à l’ensemble des projets est attendue par les acteurs, le 13 septembre 2021 à 18h44

    Le projet d’arrêté méconnait le principe d’égalité, en ce qu’il prévoit une procédure moins contraignante pour les grands projets d’aménagement et d’infrastructure déclarés d’utilité publique que pour les autres projets.

    En particulier, le projet d’arrêté prévoit que les critères à respecter s’agissant de la condition du maintien de la qualité des sols seront fixés par la DREAL, dans l’autorisation environnementale.

    Or, pour les autres projets, ce critère est fixé dans le guide de valorisation hors site des terres excavées non issues de sites et sols pollués dans des projets d’aménagement (DGPR – 2020).

    Ce guide impose la mise en œuvre d’une caractérisation très détaillée des terres lorsque le site de valorisation est situé à une distance supérieure à 30 kilomètres du site d’excavation. Cette distance est réduite à 5 kilomètres lorsque ces sites ne sont pas comparables du point de vue géochimique.

    Il rend par ailleurs quasiment impossible la mise en œuvre d’une procédure de SSD des TEX lorsque le site receveur contient naturellement très peu d’éléments traces métalliques ou de composés organiques persistants.

    Par conséquent, selon la majorité des acteurs, les critères prévus par le guide précité contraignent fortement, voire rendent impossibles, la mise en œuvre d’une procédure de SSD des TEX dans les projets purement privés.

    Or, rien de permet de justifier une telle différence entre les projets déclarés d’utilité publique et les autres.

    Par conséquent, il conviendrait que le critère du maintien de la qualité des sols soit apprécié de manière identique pour l’ensemble des projets.

    La rédaction d’un nouveau guide applicable à l’ensemble des projets est attendue par les acteurs.

    Un tel guide est indispensable pour encadrer la SSD des TEX inertes et permettre ainsi la valorisation des terres en France.

  •  Contribution de la FNTP à la consultation du public sur le projet d’arrêté fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les aménagements constitués de déblais de terres naturelles excavées sur le site d’un grand projet d’aménagement ou d’infrastructure, le 13 septembre 2021 à 18h14

    Au titre de la consultation du public mise en ligne sur un projet d’arrêté fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les aménagements constitués de déblais de terres naturelles excavées sur le site d’un grand projet d’aménagement ou d’infrastructure, la FNTP souhaite réagir sur certains points :
    D’une manière générale, le projet d’arrêté prévoit les conditions de sortie du statut de déchet pour les déblais de terres naturelles gérés sur le site (ou au sein) d’un grand projet d’aménagement ou d’infrastructure. Ce périmètre pose question sur l’intérêt d’une telle procédure, compte tenu du fait que des terres utilisées au sein d’un projet ne sortent pas de l’enceinte du chantier ici, encadrée par la DUP, et par conséquent ne prennent pas le statut de déchets. La FNTP rappelle sa volonté de voir la notion de site précisée, notion pour laquelle co-existent à ce jour deux définitions de portées juridiques différentes (décret du 25 mars 2021 et note du 10 décembre 2020).
    En outre, de cette clarification de la notion de site, découle l’obligation ou non pour le producteur de terres (« maitre d’ouvrage ») de tenir à jour un registre chronologique où sont consignés tous les lots de terres excavées et sédiments sortants conformément à l’arrêté du 31 mai 2021 et non à l’arrêté du 29 février 2012. Une correction doit être apportée quant au référencement de cet arrêté.
    Pour finir, si le texte est maintenu en l’état, une cohérence avec les différents guides de valorisation de terres excavées en aménagement et en technique routière est nécessaire, afin de permettre que la procédure de sortie de statut de déchets des terres naturelles couvre à la fois les terres répondant aux critères d’admission en installations de stockage de déchets inertes définies par l’arrêté du 12 décembre […] mais également les terres naturelles dont les caractéristiques sont conformes au fond géochimique. En complément de cette remarque, il ne paraît peu pertinent d’imposer que les opérateurs aient suivi une formation en matière de gestion des sites et sols pollués dans la mesure où les dispositions de la section 1 de l’annexe I excluent ces terres.

  •  Syved - Commentaires sur projet d’arrêté fixant les critères de SSD pour les aménagements constitués de déblais de terres naturelles excavées sur le site d’un grand projet d’aménagement ou d’infrastructure., le 13 septembre 2021 à 16h22

    Ci-dessous les commentaires du Syved

    Annexe I – Section 1

    1) 3ème paragraphe}}} : ce paragraphe spécifie que les déblais de terres naturelles doivent répondre aux critères d’admission en ISDI fixés par l’arrêté du 12 décembre 2014.

    Le SYVED considère que la caractérisation des déchets, destinés à faire l’objet d’une sortie de statut de déchet, est fondamentale, et ce à tous les stades du processus. Aussi, les textes régissant la sortie de statut de déchets doivent être précis sur ce sujet.

    Dans ce contexte, la mention « générique » de l’arrêté du 12 décembre 2014, dans cette section 1, est insuffisante. En effet, les codes déchets « 17 05 04 » et « 20 02 02 » visés dans cette section sont listés dans l’annexe I de l’arrêté du 12 décembre 2014 : dans ce cas, dès lors que les terres ne proviennent pas de sites contaminés, aucune analyse spécifique n’est exigible, hormis un contrôle visuel et olfactif.

    Aussi, afin de pallier tout comportement déviant, nous demandons d’inscrire, dans cette section 1, la réalisation systématique d’une procédure d’acceptation préalable, prévue dans l’article 3 de l’arrêté du 12 décembre 2014, et le respect, a minima, d’une conformité de la terre analysée avec les critères de l’annexe II de ce même arrêté.

    En sus, dans certains cas, d’autres paramètres que ceux listés à l’annexe II de l’arrêté du 12 décembre 2014 devront être recherchés. Par exemple, la teneur en métaux sur brut n’est pas visée alors que dans le contexte d’utilisation de terres excavées, cette connaissance est importante.
    Nous proposons l’ajout d’une disposition, prévoyant la possibilité de réaliser des analyses supplémentaires en fonction notamment des caractéristiques du site receveur.

    Proposition rédactionnelle :
    « Les déblais de terres naturelles répondent aux critères d’admission en installations de stockage de déchets inertes définis par l’annexe II de l’arrêté du 12 décembre 2014….. ». Selon les caractéristiques du lieu de dépôt, des analyses complémentaires peuvent être exigibles, notamment les teneurs en métaux sur brut ».

    2) Troisième paragraphe }}} Concerne la dernière phrase « Le personnel compétent réalise les études, contrôles et analyses nécessaires pour vérifier la conformité à ces critères ».
    Nous proposons que cette phrase soit plutôt insérée comme dernier paragraphe à la section 1, afin d’inclure, dans sa portée, à la fois le 3ème et le 4ème paragraphe (« les déchets ne sont susceptibles de subir aucune désintégration ou dissolution significative, ni aucune autre modification significative, de nature à produire des effets néfastes sur l’environnement ou la santé humaine »).

    Annexe I – section 3 – Contrôles, auto-contrôles et traçabilité
    a) En cohérence avec notre commentaire précédent, nous proposons de renforcer l’item « les caractérisations en lien avec les exigences définies par la section 1 de la présente annexe » par l’ajout de « ainsi que les éléments justifiant de la stabilité du déchet tel qu’évoqué en paragraphe 4 de cette section 1 » .

    b) Cette procédure de sortie de statut de déchet s’inscrit dans le cadre d’une autorisation environnementale. Ne serait-il pas pertinent d’inclure, dans le manuel mentionné dans l’arrêté ministériel du 19 juin 2015, pour chaque lot de déblais, la référence de l’autorisation environnementale au sein de laquelle se déroulera la procédure de SSD ?
    Proposition : ajout d’un item « référence de l’autorisation environnementale ».

    Annexe II - Attestation de conformité

    En lien avec notre commentaire précédent, afin que la traçabilité soit complète, le Syved demande l’ajout de la référence de l’autorisation environnementale dans l’attestation (premier cadre ?) accompagnant chaque lot de déblai.
    Proposition : ajout d’un item «  référence de l’autorisation environnementale ».

    Autres commentaires

    Article 1 – définition « déblais de terres naturelles  »}}} . Nous proposons de préciser la fin de la phrase.
    « Terres excédentaires issues d’un grand projet d’aménagement ou d’infrastructures et ne provenant pas d’un site relevant de la méthodologie sites et sols pollués ».

    Annexe I – section 2 – troisième paragraphe }}} – «  La composition et l’aménagement final du dépôt de déblais de terres naturelles sont compatibles avec l’usage futur du site receveur sur le plan technique. A cette fin, ils respectent les règles de l’art et les normes applicables pour l’usage futur du site receveur  »

    Question : peut-on expliciter cette notion de « sur le plan technique » ( ?) – S’agit-il de dispositions « géotechniques » ou d’autres référentiels ?

    Proposition : la seconde phrase du paragraphe étant très complète dans son libellé, nous proposons de supprimer les mots « sur le plan technique ».

  •  Pertinence d’une SSD sur des terres naturelles gerrées sur site?, le 10 septembre 2021 à 17h33

    Nous ne comprenons pas l’objet de ce nouveau texte. Il brouille la compréhension réglementaire autour du statut de déchet des terres excavées.

    Pourquoi envisager une SSD pour des terres naturelles, qui ne sortent pas du site, dont la valorisation est intégrée au projet, et par conséquent, qui ne devraient pas prendre le statut de déchet ?
    Soit le projet d’AM risque de remettre en cause le principe selon lequel les terres excavées ne prennent le statut de déchet qu’en cas d’évacuation hors du site.
    Soit, si le contexte de l’opération consiste en un stockage sans finalité, le projet d’AM remet en cause le positionnement de la DGPR qu’il s’agit alors d’une opération d’élimination ne pouvant donc être compatible avec une SSD.

    Il manque également toujours une définition claire et exhaustive du « site », même si le Décret no 2021-321 du 25 mars 2021 introduit une limite de 30 km. Cette précision est essentielle pour statuer si une réutilisation "utile" dans le périmètre du projet, mais avec un déplacement à plus de 30 km de leur lieu d’excavation justifierait la prise du statut de déchet des déblais (?).

    Par ailleurs les exigences de justification du caractère « naturel », « inerte », « compatible sanitairement », « préservant les ressources en eau », et « maintenant la qualité des sols de la zone d’accueil » nous semblent lourdes et redondantes. Elles pourraient conduire à de nombreuses interprétations en terme de besoin d’études.

  •  Quel encadrement de qualité pour une installation de stockage qui ne porte porte pas son nom ?, le 10 septembre 2021 à 14h47

    Il est nécessaire d’encadrer le stockage des terres naturelles même sur leur site d’origine, au même titre que sont encadrer la réutilisation hors site des terres, au regard des risques de relargages potentiels de polluants dans les nouvelles conditions de stockage.

    A défaut de préciser les conditions dans l’AM de SSD, au travers d’un nouveau guide ?
    cf. AM SSD des TEX et sédiments : Section 32 de l’annexe 1 :
    "A ces fins les terres naturelles répondent aux exigences définies par les guides publiés sur le site officiel du ministère chargé de l’environnement. Leur caractérisation est réalisée selon les protocoles prescrits dans ces guides. Les usages prévus sont conformes aux prescriptions d’usage et aux limitations d’usages des guides précités.
    En l’absence de guide applicable, le présent arrêté ne permet pas que les déchets listés à la section 1 sortent du statut de déchet."

    Ou à minima une caractérisation pour respecter les critères de l’AM du 12/12/2014 (ISDI) ?

  •  Avis de Régions de France sur le projet d’arrêté : proposition de complément sur l’accessibilité des données aux régions, le 3 septembre 2021 à 09h48

    Il n’y a actuellement pas d’obligation de communication de ces informations, par exemple sur le registre national des terres excavées et sédiments qui doit être mis en place à compter du 1er janvier 2022 (décret n°2021-321 du 25 mars 2021). Or pour les régions en compétence de planification des déchets, ces données sur la gestion des TEX utilisées de chantier à chantier sont intéressantes à connaître, étant des flux qui sont détournés des installations de traitement de déchets.

    Pour cet arrêté, Régions de France propose donc d’ajouter une obligation de transmission de données au registre national et une accessibilité de ces données du registre aux régions dans le cadre des travaux du PRPG ou du volet déchet des SRADDET.

  •  Quel intérêt de promulguer un AM sur la SSD de terres naturelles réutilisées sur site ?, le 1er septembre 2021 à 13h19

    Ce projet d’AM montre Ô combien l’absence d’une loi "adaptée" sur les sols en France implique toute sorte de dérives technocratiques et administratives pour "palier" ce manque…

    Normalement des terres naturelles qualifiées comme telles - donc non polluées et donc ne relevant pas de la gestion SSP - une fois excavées ne sont pas des déchets mais des matériaux réutilisables/valorisables lorsqu’elles sont réutilisées sur "l’emprise de leur site d’origine" (= même "site" défini par l’emprise du projet d’aménagement, par ex.).

    Avec cet AM, on entre dans une "ère kafkaïenne" où, par exemple, le fait de creuser un trou pour planter un arbre devra faire l’objet d’une caractérisation des terres excavées par "un tiers accrédité" avant de les remettre dans le trou…, et donc possiblement ce contrôle se fera par un stagiaire d’un organisme de contrôle qui ne saura pas lire une carte géologique, ne connaîtra rien à la géologie ni au caractère naturel des terres… et tout cela pour "élargir leur marché SSP", donc à cause de trafics d’influence et de collusions déjà subis par ailleurs…

    On en arrive, avec vos arrêtés et décrets ministériels, à se poser la question de la réelle compétence en SSP de vos rédacteurs et également de vos juristes !!! : ceci dit en toute transparence, franchise et honnêteté intellectuelle pour ma part, et de manière générale donc sans viser une ou plsrs personnes, bien entendu.

    Et concernant la "gestion SSD" des terres excavées (TEX) "de tout type" (faiblement polluées, ou non polluées, ou réputées naturelles/sans impact anthropique), donc impliquant une possibilité de tri (avec ou sans traitement) puis valorisation-réutilisation "hors site", cela fonctionne très bien chez nos voisins européens, à quelques kilomètres de notre "frontière Nord", depuis plus de 25 ans !!!

    Il est consternant de constater qu’en France on en est toujours à tergiverser sur la SSD TEX depuis plus de 15 ans, et cela par manque de courage politique face à des "craintes" scientifiquement infondées et surtout à cause de certains "lobbies sectaires du déchet et de la dépollution" bien connus.

  •  Avis sur projet d’arrêté, le 1er septembre 2021 à 11h56

    Bonjour
    en tant qu’expert en terrassement(IDTPE en détachement), j’ai pris connaissance avec intérêt du texte en projet. Je suis surprise par le fait que si la volonté est de faire sortir les terres excavées ne relevant pas d’un SSP pour pouvoir les utiliser en tant que matériaux, je constate l’absence de critères géotechniques qui doivent rentrer en ligne de compte dans l’aspect "satisfaire à la qualité technique" : toutes les références vont vers le code de l’environnement certes il faut s’assurer que la qualité environnementale est vérifiée mais il me semble important que le matériaux répondent aux critères techniques pour l’usage envisagé. Aussi dans "personnel compétent" il faudrait ajouter le géotechnicien seul capable de juger de la qualité requise et le respect des référentiels techniques des projets pour l’usage envisagé- celui qui se défait de son matériau doit prouver par une fiche technique que non seulement il répond au code de l’environnement mais il respecte le référentiel pour l’usage envisagé

  •  Illégalités et erreur matérielle, le 27 août 2021 à 17h49

    Premier Problème (illégalités / non conformité au droit européen) :

    L’arrêté prévoit les conditions de sortie du statut de déchet pour les déblais de terres naturelles gérés AU SEIN d’un grand projet d’aménagement ou d’infrastructure.
    Or, de deux choses l’une :
    1️⃣ Soit les terres sont utilisées utilement au sein du projet (remblais, digue, chemins, etc.). Dans ce cas, la doctrine constante de la DGPR depuis des années est que les terres qui ne quittent pas le site n’ont PAS LE STATUT DE DECHET, et qu’il s’agit de réemploi… Donc les terres ne peuvent pas dans ce cas sortir d’un statut… qu’elles n’ont jamais.
    Cf Note d’explication de la nomenclature ICPE des installations de gestion et de traitement de déchets Dec. 2020 (p. 12)

    2️⃣ Soit les terres ne sont pas utilisées utilement sur le site mais seulement stockées (parce qu’il est trop cher ou compliqué ou polluant de les évacuer hors du site). Dans ce cas, la DGPR, en cohérence avec la jurisprudence européenne, affirme jusqu’à aujourd’hui qu’il s’agit d’une opération d’élimination.
    Or d’après l’article L. 541-4-3 du code de l’environnement, la sortie du statut de déchet n’est possible qu’en cas de VALORISATION (et non d’élimination)… Donc là encore, une sortie du statut de déchet n’est pas possible.

    Second Problème (erreur matérielle et illégalité) :

    Il prévoit également que le MOA devra tenir un registre de suivi de ces terres, en visant le mauvais arrêté (celui de 2012 et non celui publié en août 2021) et surtout, alors même que l’article L. 541-7 précise bien que ne sont pas concernées par l’obligation de registre les terres qui sont utilisées sur le site même de leur excavation…

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