Projet d’arrêté fixant la typologie de haies utilisée pour l’application du régime unique de la haie

Cet arrêté est pris en application du 2° de l’article L. 412-27 du code de l’environnement, issu de l’article 37 de la loi n°2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.

Consultation du 16/01/2026 au 06/02/2026 - 2056 contributions

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Commentaires

  •  DEFAVORABLE, le 4 février 2026 à 18h19
    Il est regrettable que le grand intérêt pour la biodiversité, l’ eau et la protection des sols que présentent les haies ne soit pas encore reconnu à sa juste et incommensurable valeur. Protégeons les comme nos monuments bien plus stériles, eux. Les haies sont notre patrimoine commun.
  •  Avis défavorable, le 4 février 2026 à 18h15
    Stop à la destruction des haies d’espèces sauvages et variées =haies bocagères. Elles constituent les habitats de la faune et la flore. Il faut prendre en compte les études faites sur ces sujets et non plus uniquement l’avis des agro-industries pour lesquelles seul le profit immédiat importe. Le travail de l’AFAC-agroforesterie illustre bien le lien entre haies et déversité. L’étude Boinot et al. au labo Ecobio à Rennes montre l’absence de pathogène dus aux haies.
  •  AVIS Défavorable, le 4 février 2026 à 18h08
    Manque de clarté : Les notes de présentation devraient révéler les véritables intentions de l’exécutif, perçues comme un sacrifice de l’environnement et de la biodiversité au profit d’intérêts professionnels à court terme. Renouvellement des haies ignoré : Le projet ne tient pas compte de la capacité de renouvellement des haies, surtout dans un contexte de changement climatique, ni de la continuité des zones-refuges pour la faune. Simplification excessive : La typologie nationale se limite à trois catégories de haies, sans mention d’espèces protégées, ce qui ne reflète pas la diversité biogéographique et écologique du pays. Absence de synthèse : Le public n’a pas accès à la synthèse de la consultation publique précédente ni aux motifs de la décision, rendant impossible l’évaluation de l’adéquation du projet d’arrêté avec le décret. Avis manquant : L’avis du Conseil national de protection de la nature, pourtant défavorable au projet de décret, n’est pas joint à la consultation. Études non publiées : La note de présentation mentionne des travaux non rendus publics de l’OFB et une étude naturaliste, dont le protocole, les ressources et la méthode de compilation sont inconnus, empêchant toute évaluation de la typologie proposée.
  •  Avis défavorable au projet , le 4 février 2026 à 18h05
    Stop à la destruction des haies d’espèces locales et variées. Elles constituent les habitats de la faune. Il faut prendre en compte les études faites sur ces sujets et non plus uniquement l’avis des agro-industries pour lesquelles seul le profit immédiat importe.
  •  Avis défavorable , le 4 février 2026 à 18h05
    Je note un manque de rigueur dans le projet d’arrêté relatif à la destruction des haies. L’État n’a pas communiqué la synthèse de la consultation publique ni les motivations de sa décision, empêchant d’évaluer la cohérence du projet avec le décret initial. L’absence de l’avis du Conseil national de protection de la nature, pourtant défavorable au projet de décret, est également regrettable. La note de présentation s’appuie sur des études non publiées, ce qui nous empêche de juger de leur qualité scientifique et de la pertinence de la typologie proposée. Cette typologie réduit aussi la diversité des haies à quelques catégories nationales sans mention d’espèces protégées, malgré la diversité biogéographique du territoire. L’introduction de la notion de « ripisylve » est floue, et ses fonctions écologiques complexes ne sont pas prises en compte. Ce projet semble compromettre l’objectif de préservation des haies et privilégier des intérêts à court terme au détriment d’une vision long terme de la biodiversité et de l’environnement.
  •  Monsieur, le 4 février 2026 à 17h57
    Conservation des haies bénéfiques pour l’environnement.
  •  Avis défavorable, le 4 février 2026 à 17h56
    On ne peut ignorer l’impact positif des haies pour la biodiversité. Il faut cesser de détruire, réduire, dans le but de favoriser des intérêts purement mercantiles. On continue à marcher sur la tête : d’un côté on finance la plantation de haies, de l’autre on voudrait autoriser leur destruction avec tous les impacts négatifs que cela impliquerait pour la petite faune notamment. STOP !
  •  Haies variees plus de biodiversite, le 4 février 2026 à 17h54
    Il faut proteger en urgence toutes les haies pour leur service indispensable Avis defavorable
  •  Avis défavorable , le 4 février 2026 à 17h43
    JE PRÉSERVE ET DEFEND TOUTES HAIES DÉFINITIVEMENT ET SANS AUCUNE CONTESTATION POSSIBLE ET ON SE REFERE A DES VRAIES PERSONNES COMPÉTENTES PROFESSIONNELLES DE L’EAU ET DE L’ENVIRONNEMENT POUR PRENDRE SOIN DES HAIES ET REPLANTER LE PLUS POSSIBLE CE QUI JUSQUE LÀ A ÉTÉ RAVAGÉ ET EST PARTICIPANT DES CATASTROPHES ENVIRONNEMENTALES ET DONC HUMAINES ACTUELLES, ET CECI TOUS LES JOURS.
  •  Défavorable à ce projet, le 4 février 2026 à 17h40
    Typologie des haies pour tout le territoire tout à fait insuffisante pour permettre de protéger la biodiversité apportée par les haies en France, pollinisateurs et oiseaux notamment. Encore une fois on marche sur la tête, d’un côté des aides pour préserver les haies de l’autre côté la mise en place d’un régime qui permet de faciliter la suppression des haies !
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 4 février 2026 à 17h34

    Avant le 06/02
    Ma reponse
    Titre de votre commentaire : Avis DEFAVORABLE
    Votre commentaire :
    Bien des manquements existent dans ce projet de décret relatif a la
    destruction des haies : qu’en est il des avis prononcés lors de la
    consultation de decembre? Ont ils ete pris en compte ?
    De plus, aucune liste d’espece protegee n’y apparait alors que chaque
    type de haie a des especes bien spécifiques.
    Ainsi cela laisse une porte ouverte extrêmement dangereuse (pour les
    espèces vivants dans les haies ou qui en dependent !) permettant une
    destruction de haies au détenteur de l’autorisation sans avoir du
    effectuer un inventaire prealable de ces especes.

    Encore une fois la destruction est privilégiée et mise dans les mains de
    personnes qui ne prônent évidemment pas le Vivant mais la productivité
    ou le financier
    Donc STOP

  •  La biodiversité doit être une priorité, le 4 février 2026 à 17h33
    Une approche systémique devrait être un préalable à toute décision. Il en résulterait inévitablement des mesures plus sages. En l’occurrence, dans le cas présent sans biodiversité il n’y a pas de vie possible sur le long terme.
  •  Avis défavorable , le 4 février 2026 à 17h28
    Pourquoi, une fois de plus réduire une multitude de possibles de type de haies à seulement 3 typologies sachant qu’on sait qu’il y plus que 3 types d’environnements , de biotopes. Quant, on sait que la destruction des haies nuie à l’environnement pourquoi une fois de plus trouver des solutions pour les détruire (alors qu’il y a des aides de l’État pour en replanter..) c’est le serpent qui se mort la queue…
  •  Avis DEFAVORABLE, le 4 février 2026 à 17h26

    Bien des manquements existent dans ce projet de décret relatif a la
    destruction des haies : qu’en est il des avis prononcés lors de la
    consultation de decembre? Ont ils ete pris en compte ?
    De plus, aucune liste d’espece protegee n’y apparait alors que chaque
    type de haie a des especes bien spécifiques.
    Ainsi cela laisse une porte ouverte extrêmement dangereuse (pour les
    espèces vivants dans les haies ou qui en dependent !) permettant une
    destruction de haies au détenteur de l’autorisation sans avoir du
    effectuer un inventaire prealable de ces especes.

    Encore une fois la destruction est privilégiée et mise dans les mains de
    personnes qui ne prônent évidemment pas le Vivant mais la productivité
    ou le financier
    Donc STOP

  •  Avis défavorable du groupe Normandie Écologie sur le projet d’arrêté fixant la typologie de haies utilisée pour l’application du régime unique de la haie, le 4 février 2026 à 17h19

    Lors de la consultation publique tenue du 25 novembre au 16 décembre 2025, sur le projet de décret relatif à la destruction des haies, le groupe Normandie Écologie s’était opposé à ce texte, soulignant qu’il affaiblissait la protection des haies sous couvert de simplification administrative. Nous avions pointé la définition restrictive des haies, l’imprécision de la cartographie automatique, le contournement de la séquence « Éviter - Réduire - Compenser », l’insuffisance des règles de compensation, le flou juridique sur les responsabilités et la fragilisation de la protection des espèces protégées. Nous avions indiqué que ce décret risquait d’accélérer la disparition des haies et de compromettre la biodiversité, le climat et l’agriculture.

    À la suite de cette consultation, le public ne dispose d’aucune information sur la manière dont l’État a pris en compte les nombreuses remarques et réserves formulées. Il aurait pourtant été indispensable de pouvoir consulter, à tout le moins, une synthèse des contributions et les éléments ayant motivé les choix retenus, afin de s’assurer de la cohérence entre le projet d’arrêté et les dispositions du décret.

    L’absence de l’avis du Conseil national de la protection de la nature dans le dossier de consultation est également regrettable. Cet avis aurait été particulièrement éclairant, d’autant plus que cette instance s’était majoritairement prononcée défavorablement sur le projet de décret. Ne pas le rendre public limite la capacité du public à se forger une opinion pleinement informée.

    Par ailleurs, la note de présentation du projet d’arrêté s’appuie sur des travaux non publiés de l’Office français de la biodiversité ainsi que sur une étude naturaliste réalisée par un bureau d’études spécialisé, sans que ces documents ne soient mis à disposition. Or, l’accès à ces études est essentiel pour apprécier la solidité des choix opérés, notamment en ce qui concerne la méthode utilisée, les sources mobilisées et les critères d’analyse. En l’absence de ces éléments, il n’est pas possible d’évaluer sérieusement la pertinence de la typologie proposée.

    Cette typologie apparaît d’ailleurs excessivement simplifiée, avec seulement trois catégories de haies à l’échelle nationale, alors que la France couvre plusieurs zones biogéographiques aux réalités écologiques très différentes. Aucune espèce protégée n’est mentionnée, alors même que certaines sont étroitement liées à des types de haies spécifiques. Une telle simplification ne permet pas de rendre compte de la diversité réelle des milieux et de la biodiversité qu’ils abritent.

    De la même manière, l’ajout de la notion de « ripisylve » n’est pas suffisamment explicité. Les haies situées en bordure de cours d’eau jouent pourtant un rôle majeur dans le fonctionnement des milieux aquatiques, notamment en lien avec les sols, l’hydrologie et les espèces présentes. La typologie proposée ne permet pas d’apprécier correctement ces fonctions essentielles.

    Le projet d’arrêté soulève également une forte insécurité juridique pour les bénéficiaires des autorisations de destruction de haies. En l’absence d’inventaires écologiques complets et rigoureux, le risque de destruction d’habitats et d’espèces protégées est réel, tout comme celui de compensations insuffisantes. Dans ces conditions, les objectifs affichés de renforcement de la protection des haies et de lutte contre leur disparition risquent de ne pas être atteints.

    Enfin, ce projet ne prend pas suffisamment en compte la capacité de renouvellement des haies, dans un contexte de changement climatique qui rend leur reconstitution de plus en plus difficile. Il néglige également la nécessité de maintenir une continuité de zones refuges pour la faune dans les territoires concernés par les exploitations ou les destructions de haies.

    Au regard de ces éléments, il apparaît indispensable de revoir ce projet d’arrêté afin de garantir une meilleure transparence vis-à-vis du public, une réelle prise en compte des enjeux écologiques et une protection effective des haies et de la biodiversité qu’elles abritent.

  •  Avis DEFAVORABLE , le 4 février 2026 à 17h18

    Bien des manquements existent dans ce projet de décret relatif a la destruction des haies : qu’en est il des avis prononcés lors de la consultation de decembre? Ont ils ete pris en compte ?
    De plus, aucune liste d’espece protegee n’y apparait alors que chaque type de haie a des especes bien spécifiques.
    Ainsi cela laisse une porte ouverte extrêmement dangereuse (pour les espèces vivants dans les haies ou qui en dependent !) permettant une destruction de haies au détenteur de l’autorisation sans avoir du effectuer un inventaire prealable de ces especes.

    Encore une fois la destruction est privilégiée et mise dans les mains de personnes qui ne prônent évidemment pas le Vivant mais la productivité ou le financier
    Donc STOP

  •  très défavorable à votre projet, le 4 février 2026 à 17h17
    Comment peut-on encore se poser la question sur l’utilité des Haies ? De leur diversité ? Arrêtez de tout faire pour les détruire. Les agriculteurs devraient comprendre qu’il en va de leur "outil de travail" et qu’il est de leur responsabilité d’en planter et de les entretenir.
  •  Avis défavorable – Projet d’arrêté fixant la typologie des haies, le 4 février 2026 à 17h13

    Madame, Monsieur,

    Je dépose un avis défavorable sur le projet d’arrêté fixant la typologie des haies.

    La typologie proposée me semble trop rigide et déconnectée du fonctionnement réel des écosystèmes. Les haies sont des milieux vivants, évolutifs, qui jouent un rôle majeur pour la biodiversité ordinaire : abri, alimentation, reproduction et corridors de déplacement pour de nombreuses espèces d’oiseaux, d’insectes, de chauves-souris et de petits mammifères. Réduire leur reconnaissance à des critères morphologiques stricts risque d’exclure des haies jeunes, dégradées, discontinues ou en régénération, qui ont pourtant une forte valeur écologique actuelle ou potentielle.

    Dans un contexte d’effondrement de la biodiversité, toute haie fonctionnelle devrait être considérée comme un élément à préserver et à restaurer. Cette approche par catégories peut au contraire affaiblir la protection de certaines haies, en laissant entendre que celles qui ne correspondent pas parfaitement à la typologie auraient moins de valeur. Il serait plus pertinent d’adopter une définition plus large et fonctionnelle, centrée sur les rôles écologiques des haies et sur le maintien des continuités écologiques.

    Pour ces raisons, je demande une révision du projet afin de garantir une protection réellement cohérente avec les enjeux de biodiversité.

    Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

  •  Avis defavorable, le 4 février 2026 à 17h13
    La protection de l’environnement, de la biodiversite, de la nature et de la sante de la population devraient absolument prioritaires en toutes circonstances. Proteger, favoriser le developpement des haies au lieu de favoriser leur destruction en font partie.
  •  Avis défavorable, le 4 février 2026 à 17h05

    Je regrette l’absence de l’avis du Conseil national de protection de la nature (CNPN) dans les pièces mises à disposition du public, alors qu’il constitue un élément essentiel pour appréhender pleinement les enjeux du projet d’arrêté.

    Le projet d’arrêté s’appuie par ailleurs sur des travaux et études non publiés, menés par l’Office français de la biodiversité et un bureau d’étude, ce qui empêche toute évaluation indépendante. L’absence d’accès aux méthodologies employées ne permet pas d’apprécier la pertinence scientifique des choix retenus, notamment en matière de typologie.

    Au regard de la diversité des territoires français et des pratiques de gestion des haies, la typologie proposée apparaît excessivement simplifiée. Elle ne couvre pas l’ensemble des types de haies existants et ne précise pas les éléments indispensables à l’évaluation de leur richesse écologique, tels que l’âge de la haie, son état structurel, sa capacité d’accueil de la biodiversité liée aux micro-habitats, ou encore les cortèges d’espèces protégées associés. Cette approche réduit la complexité écologique des haies à des catégories trop générales, peu représentatives de la réalité du vivant.

    En outre, le projet d’arrêté n’explicite pas les conséquences de l’introduction de la catégorie « ripisylve ». Or, les haies situées en bordure de cours d’eau jouent des rôles spécifiques et majeurs dans le fonctionnement du cycle de l’eau.

    Enfin, en l’absence d’inventaires écologiques complets préalables aux autorisations de destruction, le projet d’arrêté expose les titulaires de ces autorisations à une insécurité juridique et à un risque pénal, tout en augmentant significativement le risque d’atteintes aux espèces protégées et à leurs habitats. Cette situation conduit également à une sous-évaluation des impacts et des mesures de compensation, compromettant ainsi l’objectif affiché de la préservation des haies et de lutte contre la perte de linéaire.