Projet d’arrêté fixant la typologie de haies utilisée pour l’application du régime unique de la haie
Cet arrêté est pris en application du 2° de l’article L. 412-27 du code de l’environnement, issu de l’article 37 de la loi n°2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
Consultation du 16/01/2026 au 06/02/2026 - 2056 contributions
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Avant le 06/02
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Titre de votre commentaire : Avis DEFAVORABLE
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Bien des manquements existent dans ce projet de décret relatif a la
destruction des haies : qu’en est il des avis prononcés lors de la
consultation de decembre? Ont ils ete pris en compte ?
De plus, aucune liste d’espece protegee n’y apparait alors que chaque
type de haie a des especes bien spécifiques.
Ainsi cela laisse une porte ouverte extrêmement dangereuse (pour les
espèces vivants dans les haies ou qui en dependent !) permettant une
destruction de haies au détenteur de l’autorisation sans avoir du
effectuer un inventaire prealable de ces especes.
Encore une fois la destruction est privilégiée et mise dans les mains de
personnes qui ne prônent évidemment pas le Vivant mais la productivité
ou le financier
Donc STOP
Bien des manquements existent dans ce projet de décret relatif a la
destruction des haies : qu’en est il des avis prononcés lors de la
consultation de decembre? Ont ils ete pris en compte ?
De plus, aucune liste d’espece protegee n’y apparait alors que chaque
type de haie a des especes bien spécifiques.
Ainsi cela laisse une porte ouverte extrêmement dangereuse (pour les
espèces vivants dans les haies ou qui en dependent !) permettant une
destruction de haies au détenteur de l’autorisation sans avoir du
effectuer un inventaire prealable de ces especes.
Encore une fois la destruction est privilégiée et mise dans les mains de
personnes qui ne prônent évidemment pas le Vivant mais la productivité
ou le financier
Donc STOP
Lors de la consultation publique tenue du 25 novembre au 16 décembre 2025, sur le projet de décret relatif à la destruction des haies, le groupe Normandie Écologie s’était opposé à ce texte, soulignant qu’il affaiblissait la protection des haies sous couvert de simplification administrative. Nous avions pointé la définition restrictive des haies, l’imprécision de la cartographie automatique, le contournement de la séquence « Éviter - Réduire - Compenser », l’insuffisance des règles de compensation, le flou juridique sur les responsabilités et la fragilisation de la protection des espèces protégées. Nous avions indiqué que ce décret risquait d’accélérer la disparition des haies et de compromettre la biodiversité, le climat et l’agriculture.
À la suite de cette consultation, le public ne dispose d’aucune information sur la manière dont l’État a pris en compte les nombreuses remarques et réserves formulées. Il aurait pourtant été indispensable de pouvoir consulter, à tout le moins, une synthèse des contributions et les éléments ayant motivé les choix retenus, afin de s’assurer de la cohérence entre le projet d’arrêté et les dispositions du décret.
L’absence de l’avis du Conseil national de la protection de la nature dans le dossier de consultation est également regrettable. Cet avis aurait été particulièrement éclairant, d’autant plus que cette instance s’était majoritairement prononcée défavorablement sur le projet de décret. Ne pas le rendre public limite la capacité du public à se forger une opinion pleinement informée.
Par ailleurs, la note de présentation du projet d’arrêté s’appuie sur des travaux non publiés de l’Office français de la biodiversité ainsi que sur une étude naturaliste réalisée par un bureau d’études spécialisé, sans que ces documents ne soient mis à disposition. Or, l’accès à ces études est essentiel pour apprécier la solidité des choix opérés, notamment en ce qui concerne la méthode utilisée, les sources mobilisées et les critères d’analyse. En l’absence de ces éléments, il n’est pas possible d’évaluer sérieusement la pertinence de la typologie proposée.
Cette typologie apparaît d’ailleurs excessivement simplifiée, avec seulement trois catégories de haies à l’échelle nationale, alors que la France couvre plusieurs zones biogéographiques aux réalités écologiques très différentes. Aucune espèce protégée n’est mentionnée, alors même que certaines sont étroitement liées à des types de haies spécifiques. Une telle simplification ne permet pas de rendre compte de la diversité réelle des milieux et de la biodiversité qu’ils abritent.
De la même manière, l’ajout de la notion de « ripisylve » n’est pas suffisamment explicité. Les haies situées en bordure de cours d’eau jouent pourtant un rôle majeur dans le fonctionnement des milieux aquatiques, notamment en lien avec les sols, l’hydrologie et les espèces présentes. La typologie proposée ne permet pas d’apprécier correctement ces fonctions essentielles.
Le projet d’arrêté soulève également une forte insécurité juridique pour les bénéficiaires des autorisations de destruction de haies. En l’absence d’inventaires écologiques complets et rigoureux, le risque de destruction d’habitats et d’espèces protégées est réel, tout comme celui de compensations insuffisantes. Dans ces conditions, les objectifs affichés de renforcement de la protection des haies et de lutte contre leur disparition risquent de ne pas être atteints.
Enfin, ce projet ne prend pas suffisamment en compte la capacité de renouvellement des haies, dans un contexte de changement climatique qui rend leur reconstitution de plus en plus difficile. Il néglige également la nécessité de maintenir une continuité de zones refuges pour la faune dans les territoires concernés par les exploitations ou les destructions de haies.
Au regard de ces éléments, il apparaît indispensable de revoir ce projet d’arrêté afin de garantir une meilleure transparence vis-à-vis du public, une réelle prise en compte des enjeux écologiques et une protection effective des haies et de la biodiversité qu’elles abritent.
Bien des manquements existent dans ce projet de décret relatif a la destruction des haies : qu’en est il des avis prononcés lors de la consultation de decembre? Ont ils ete pris en compte ?
De plus, aucune liste d’espece protegee n’y apparait alors que chaque type de haie a des especes bien spécifiques.
Ainsi cela laisse une porte ouverte extrêmement dangereuse (pour les espèces vivants dans les haies ou qui en dependent !) permettant une destruction de haies au détenteur de l’autorisation sans avoir du effectuer un inventaire prealable de ces especes.
Encore une fois la destruction est privilégiée et mise dans les mains de personnes qui ne prônent évidemment pas le Vivant mais la productivité ou le financier
Donc STOP
Madame, Monsieur,
Je dépose un avis défavorable sur le projet d’arrêté fixant la typologie des haies.
La typologie proposée me semble trop rigide et déconnectée du fonctionnement réel des écosystèmes. Les haies sont des milieux vivants, évolutifs, qui jouent un rôle majeur pour la biodiversité ordinaire : abri, alimentation, reproduction et corridors de déplacement pour de nombreuses espèces d’oiseaux, d’insectes, de chauves-souris et de petits mammifères. Réduire leur reconnaissance à des critères morphologiques stricts risque d’exclure des haies jeunes, dégradées, discontinues ou en régénération, qui ont pourtant une forte valeur écologique actuelle ou potentielle.
Dans un contexte d’effondrement de la biodiversité, toute haie fonctionnelle devrait être considérée comme un élément à préserver et à restaurer. Cette approche par catégories peut au contraire affaiblir la protection de certaines haies, en laissant entendre que celles qui ne correspondent pas parfaitement à la typologie auraient moins de valeur. Il serait plus pertinent d’adopter une définition plus large et fonctionnelle, centrée sur les rôles écologiques des haies et sur le maintien des continuités écologiques.
Pour ces raisons, je demande une révision du projet afin de garantir une protection réellement cohérente avec les enjeux de biodiversité.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.
Je regrette l’absence de l’avis du Conseil national de protection de la nature (CNPN) dans les pièces mises à disposition du public, alors qu’il constitue un élément essentiel pour appréhender pleinement les enjeux du projet d’arrêté.
Le projet d’arrêté s’appuie par ailleurs sur des travaux et études non publiés, menés par l’Office français de la biodiversité et un bureau d’étude, ce qui empêche toute évaluation indépendante. L’absence d’accès aux méthodologies employées ne permet pas d’apprécier la pertinence scientifique des choix retenus, notamment en matière de typologie.
Au regard de la diversité des territoires français et des pratiques de gestion des haies, la typologie proposée apparaît excessivement simplifiée. Elle ne couvre pas l’ensemble des types de haies existants et ne précise pas les éléments indispensables à l’évaluation de leur richesse écologique, tels que l’âge de la haie, son état structurel, sa capacité d’accueil de la biodiversité liée aux micro-habitats, ou encore les cortèges d’espèces protégées associés. Cette approche réduit la complexité écologique des haies à des catégories trop générales, peu représentatives de la réalité du vivant.
En outre, le projet d’arrêté n’explicite pas les conséquences de l’introduction de la catégorie « ripisylve ». Or, les haies situées en bordure de cours d’eau jouent des rôles spécifiques et majeurs dans le fonctionnement du cycle de l’eau.
Enfin, en l’absence d’inventaires écologiques complets préalables aux autorisations de destruction, le projet d’arrêté expose les titulaires de ces autorisations à une insécurité juridique et à un risque pénal, tout en augmentant significativement le risque d’atteintes aux espèces protégées et à leurs habitats. Cette situation conduit également à une sous-évaluation des impacts et des mesures de compensation, compromettant ainsi l’objectif affiché de la préservation des haies et de lutte contre la perte de linéaire.