Projet d’arrêté fixant la typologie de haies utilisée pour l’application du régime unique de la haie
Cet arrêté est pris en application du 2° de l’article L. 412-27 du code de l’environnement, issu de l’article 37 de la loi n°2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
Consultation du 16/01/2026 au 06/02/2026 - 2056 contributions
Commentaires
- Une typologie trop réductrice
Les trois catégories proposées (buissonnante / arbustive / arborée) sont jugées trop simplistes et ne permettent pas d’évaluer correctement la valeur écologique des haies. Plusieurs critères essentiels sont absents de cette typologie : ancienneté, diversité des essences, présence de talus ou de chemins creux, connectivité écologique, modalités d’entretien, situation topographique (haies de ceinture, haie perpendiculaire à la pente…), contribution au maillage écologique.
Cette approche risque de conduire à la destruction des haies à forts enjeux écologiques.
- Un risque lié à l’automatisation des décisions
Le projet repose largement sur une validation par intelligence artificielle et une cartographie semi automatique, pourtant reconnue comme très imparfaite dans nos territoires.
Cela expose à des erreurs de classification, une invisibilisation de haies basses ou résiduelles (< à 3 m de hauteur). Cette végétation basse peut être considérée par le traitement automatisé comme des trouées non comptabilisées comme linéaire de haie. Or, dans cette végétation basse sont présentes repousses d’arbres et arbustes qui sont des haies en devenir, et abritent bon nombre d’espèces inféodées aux haies, certaines pouvant avoir le statut d’espèces protégées. Cette non prise en compte lors du traitement automatisé des dossiers de demande d’arasement peut conduire à une sous-estimation des linéaires à compenser.
- L’importance d’un diagnostic terrain réalisé par un technicien agréé
C’est l’accompagnement des agriculteurs par un technicien agréé et la construction d’un dossier complet qui permettra à l’administration d’instruire de manière pertinente les demandes. Cet accompagnement technique préalable à tout dépôt de demande de destruction est primordial pour établir un diagnostic terrain, informer sur l’application de la séquence Eviter / Réduire / Compenser (ERC), et en cas de suppression ou d’impact non évitable, d’orienter le porteur de projet vers des mesures compensatoires pertinentes tant d’un point de vue fonctionnalités qu’impacts environnementaux.
Les haies sont des éléments essentiels tant pour la biodiversité que pour l’agriculture. Il est inconcevable de détruire des haies (et souvent les talus qui vont ensemble) en 2026. L’aménagement du territoire ne se pilote pas à cours terme et encore moins pour faciliter les intérêts de quelques-uns.
Il convient donc de renforcer la loi afin de rendre très difficile la suppression d’une haie et si cela s’avère impératif, d’exiger une replantation au moins équivalente
Jean-Louis Sénotier