Projet d’arrêté fixant la typologie de haies utilisée pour l’application du régime unique de la haie

Cet arrêté est pris en application du 2° de l’article L. 412-27 du code de l’environnement, issu de l’article 37 de la loi n°2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.

Consultation du 16/01/2026 au 06/02/2026 - 2056 contributions

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Commentaires

  •  AVIS DEFAVORABLE , le 5 février 2026 à 13h21
    Ce projet d’arrêté semble bâclé et n’offre pas de garanties suffisantes pour la protection de l’environnement. Il est à noter qu’il fait fi de l’avis national de la protection de la nature, et qu’il semble s’appuyer sur des travaux de l’Office Français de la Biodiversité qui n’ont pas été publiés ! Sur le fond, ce texte établit une typologie très sommaire des types de haies. Il ne prend pas suffisamment en compte le rôle de régulation de ces dernières en termes d’écoulement des eaux et d’infiltration des eaux dans les sols, si ce n’est par l’ajout de la mention "ripisylve" qui appréhende cette fonction d’une manière beaucoup trop restreinte. il s’agit vraiment d’un non-sens dans une période où le changement climatique nous expose autant à des périodes de sécheresse qu’à des risques répétés d’inondations (vivant dans le Trégor, je suis particulièrement concernée par ces réalités). Enfin même avec cette typologie sommaire, cet arrêté ne fixe aucune liste d’espèces protégées propres à chaque type de haies, ce qui ouvre la voie à un appauvrissement de la biodiversité lié à la facilitation de l’arrachage de haies.
  •  Une Haie est un orgamnisme vivant essentiel, le 5 février 2026 à 13h17

    Corridor bénéfique, pompe à carbone , habitat holistique, ressource fruitière, ressource de construction, de chauffage, source de revenue pour les agriculteur si elle sont gérées dans le temps , brise vent, retiennent l’eau , rafraichissent en été et habritent en hiver.

    Si un régime unique doit être décider il doit prendre en compte tous ces faits non exhaustifs…..

  •  Avis défavorable , le 5 février 2026 à 13h10
    Cela servirait une vision court-termiste qui nous envoie droit dans le mur avec un affaiblissement évident de la biodiversité.
  •  Avis extrêmement DÉFAVORABLE à ce projet d’arrêté, le 5 février 2026 à 13h09
    Ce projet d’arrêté est une aberration écologique, une de plus. Vouloir faire entrer dans 3 types ( 3 cases) la variété des types de haies d’un pays aussi divers géographiquement donc en biodiversité que la France est aussi surprenant que stupide, à moins qu’il ne serve à favoriser encore une fois l’arrachage des haies dont les nombreux bienfaits pour la biodiversité et finalement pour l’humain n’est pas à démontrer (lutte contre l’érosion des sols, infiltration des eaux et lutte contre les inondations habitats faune et flore, pollinisation, ombre pour le bétail ce qui n’est pas à négliger, etc etc..). Projet également au service d’une agriculture intensive dont la mécanisation est en voie de gigantisme ( accompagnée de l’élevage intensif où les animaux deviennent du matériel). Les haies ne sont pas des "types" mais des lieux vivants que des plants de 2-3 ans ne "compenseraient" pas avant de nombreuses années. Et les espèces disparues dans ce laps de temps comment compte-t-on les "compenser" ? Cette conception est à l’opposé de la notion du Vivant dont l’humain dépend entièrement. D’autre part, il est anormal qu’aucune synthèse de la consultation publique de décembre 2025 n’ait été consultable par les citoyens que nous sommes, et encore moins l’avis du CNPN, pas plus que les travaux d’étude de l’OFB. Tout cela est anormal et j’y vois un amoindrissement de nos libertés de savoir, de réflexion et donc de nos libertés de choix.
  •  Avis défavorable : les enjeux et services écosystèmiques des haies sont sous évalués et mis en danger par cet arrêté, le 5 février 2026 à 13h03

    Les bases scientifiques sur lesquelles se basent cet arrêté sont insuffisantes.

    Les enjeux écologiques des haies sont multiples et ne sont pas reprise dans la typologie minimaliste qui est proposé.

    Les services écosystèmiques, notamment dans la gestion de la ressource en eau, méritent une meilleure prise en compte.

    L’avis défavorable du CNPN n’a pas été considéré lors de la précedente enquête.

    Il convient urgemment d’intégrer des réflexions scientifiques dans de tels projets, sans quoi ils ne sont pas pertinents et pas utiles, voire pire : contre productifs.

  •  Participation à la consultation du Projet d’arrêté fixant la typologie de haies utilisée pour l’application du régime unique de la haie, le 5 février 2026 à 13h01
    Le Conseil national de la protection de la nature ayant émis un avis défavorable au projet du décret il me parait indispensable de joindre cet avis à la consultation
  •  Projet insuffisant , le 5 février 2026 à 12h59
    Avis défavorable,Ce projet est largement insuffisant en termes de reboisement notamment au regard des destructions annuelles et des efforts necessaires pour augmenter les puits de carbone et la reconquête de la biodiversité
  •  Avis défavorable , le 5 février 2026 à 12h56
    Ce projet est largement insuffisant en termes de reboisement notamment au regard des destructions annuelles et des efforts necessaires pour augmenter les puits de carbone et la reconquête de la biodiversité
  •  Avis défavorable à l’arrêté fixant la typologie des haies, le 5 février 2026 à 12h53
    Si les intentions sont bonnes il y a de nombreux trous dans la raquette qui risquent de rendre l’arrêté inopérant pour la protection d’espèces fragilisées. En effet n’apparaissent aucune liste des espèces protégées. Les autorisations de destruction des haies ne sont soumises à aucun inventaire préalable de la faune et de la flore présentes , comment dans ces conditions accorder une autorisation par les services chargés de cette mission et comment alerter le demandeur des risques encourus de destruction d’espèces menacées ? Thierry Thomas
  •  Avis défavorable , le 5 février 2026 à 12h52
    Comment peut on considérer que les haies soient toutes semblables !!! NON ! Donc pas de régime unique svp. Merci pour la biodiversité et la préservation de la flore de chaque région.
  •  AVIS DEFAVORABLE 5 février 2026, le 5 février 2026 à 12h45
    les haies ne sont pas uniquement des alignements d’arbres, elles sont inclassables tant les récemment implantées que les plus anciennes : elles abritent une importante biodiversité oiseaux, mammifères, insectes, flore adaptées au sol, à son PH, à l’ orientation. elles jouent un rôle important dans le cycle de l’eau pour sa régulation, son infiltration ou sa restitution par évapotranspiration. Elles devraient faire l’objet d’une très grande protection pour les services qu’elles rendent aux agriculteurs comme aux citoyens ainsi qu’à nos paysages. je donne un avis défavorable
  •  Avis défavorable , le 5 février 2026 à 12h44
    Il est très surprenant de constater que cette typologie est réduite à à peine trois catégories de haies à l’échelle nationale pour un pays concerné par quatre zones biogéographiques. Elle ne liste aucune espèce protégée. On aurait pu s’attendre a minima à la mention d’espèces protégées représentatives pour chaque type de haies qui permettrait d’emporter un cortège faunistique et floristique à prendre en compte. La simplification tant vantée par l’exécutif atteint visiblement ici ses limites. La diversité du vivant ne se laisse pas facilement enfermer dans des cases à cocher et dans un tableau
  •  Avis défavorable, Thomas Vulvin (écologue, LPO Occitanie, animateur du PNA Pie-grièche dans l’Hérault), le 5 février 2026 à 12h41

    La finalité de cet arrêté sur la mise en place d’une typologie de haie à comme objectif d’uniformiser, voir automatiser le traitement des dossiers d’arrachage pour savoir si le dossier nécessitera juste une simple déclaration ou si il sera soumis à autorisation. Cette typologie permettra aussi de définir un ratio de compensation pour la destruction de la haie.

    - Concernant la typologie proposée, elle ne permettra pas de rendre compte de la richesse biologique réellement présente dans la haie, ni de la valeur écologique de cette haie (article L412-27 du code de l’environnement) et de son importance dans la structuration du paysage (effet contre l’érosion des sols, corridors écologiques, dépollution des sols). Seul un écologue pourra être à même de diagnostiquer objectivement la valeur écologique et de proposer des solutions alternatives cohérentes avec les enjeux écologiques identifiés. Cette typologie est donc simpliste et caduque.
    Comme le souligne le Conseil National de Protection de la Nature (CNPN) dans sa délibération N° 2025-25, il est regrettable que cet arrêté ne soit pas présenté conjointement avec le projet de décret fixant les règles applicables à la destruction des haies ni aux arrêtés fixant les barèmes de compensations (avis CNPN N° 2025-25 sur le projet de décret : “Le CNPN considère que d’un point de vue méthode, il aurait été pertinent au préalable de disposer du projet d’arrêté sur la typologie des haies afin de mesurer à quoi allait précisément s’appliquer le décret et que l’arrêté et le décret soient en adéquation”).

    - Concernant la notion de compensation écologique à la suite de la destruction de haie, il convient de rappeler les derniers travaux scientifiques sur l’efficacité des mesures de compensation écologique. Même appliquée correctement, à savoir mise en œuvre avant la destruction de l’habitat et dans un dimensionnement cohérent avec l’impact diagnostiqué, cette compensation n’est efficace au mieux qu’à 30%, voir est négative (Thèse Montpellier : S.Belghali, 2025). La compensation écologique est donc à éviter à tout prix car on ne sait pas recréer les fonctionnalités des habitats détruits et donc compenser la perte induite de biodiversité. En d’autres termes, c’est de la "poudre de Perlimpinpin"… ;) Rappelons que dans le cas d’une haie arrachée, il faut une dizaine d’année pour que la haie replantée retrouve, peut-être, des fonctionnalités écologiques équivalentes… Le ratio de compensation doit donc tenir compte des résultats scientifiques pour pallier ce manque d’efficacité et ces incertitudes (un ratio minimum de 3.5 est souvent avancé par la communauté scientifique).
    Par ailleurs, la destruction d’habitats d’espèces protégés est pénalement répréhensible et l’instruction automatisé d’un dossier pourrait, si elle autorise l’arrachage, conduire l’exploitant à des poursuites judiciaires et des condamnations, ce qui serait contre-productif car alourdirait la procédure administrative…

    Les haies font parties des éléments structurant le paysage qui ont la plus d’importances pour la biodiversité. La quasi intégralité des espèces des milieux agropastoraux sont dépendants de ces structures linéaires et notamment les oiseaux. Ils subissent un déclin considérable à l’échelle européenne et nationale, estimé à 60% en 40ans à l’échelle européenne (Rigal et al., 2023), dû à l’intensification des pratiques agricoles dont l’arrachage des haies est une composante principale.

    - Légalement, faciliter l’arrachage des haies (y compris en ripisylve) va à l’encontre :
    1) de la mise en œuvre d’au moins 9 plans nationaux d’actions prévus à l’article L. 411-3 du code de l’environnement (PNA Chauves-Souris, PNA Loutre, PNA Pie-grièche, PNA Milan Royal, PNA Lézard ocellé, PNA Vipères de France hexagonale, PNA Papillons diurnes, PNA Libellules, PNA Insectes pollinisateurs), les plus importants outils stratégiques opérationnels pilotés par l’Etat visant la conservation d’espèces gravement menacés de disparition 2) de la réglementation relative à la protection des espèces de faune et de flore menacées, prise en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement qui vise leur maintien en bon état de conservation
    3) est contraire aux objectifs de la "Loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages".

    Ce type d’arrêté contribue à l’effondrement du vivant et donc, pour toutes ces raisons, j’émets un avis défavorable à cet arrêté.

  •  Avis défavorable, le 5 février 2026 à 12h38
    La mise en place d’un tel protocole doit être pensé de manière complète (essences, lien avec la faune, lien au territoire, etc) et durable (renouvellement, durabilité dans le temps et anticipation et adaptation au vu des bouleversement climatiques en cours). L’enjeu est trop important pour que ça ne soit qu’un effet d’annonce et des mesures mal ajustées qui feront plus de mal qu’autre chose.
  •  Avis défavorable, le 5 février 2026 à 12h34
    Un arrêté qui veut" renforcer la préservation des haies" mais qui en réalité donne, dans un souci de simplification administrative , l’autorisation de destruction sans tenir compte de la faune ,de la flore et des habitats qui devraient donner lieu à des inventaires précis. Cela revient à détruire la biodiversité, les paysages, la nature, la qualité de vie, la santé, en résumé un bien commun au profit d’intérêts particuliers. D’autre part les mesures compensatoires quant à elles, bien souvent, ne compensent jamais le milieu détruit et encore moins si aucun inventaire n’a été fait au préalable sur ce qui est à protéger.
  •  avis défavorable, le 5 février 2026 à 12h27
    Habitant le département de la Manche je considère la haie comme une richesse écologique, économique et touristique. Je suis outré par le massacre des haies et des talus qui défigure notre beau bocage normand. Je ne reconnais plus certains endroits de ma région ! Comment des hommes ou des femmes politiques censés peuvent autoriser de tels atteintes à notre biodiversité menacée de toutes parts. Alors oui à la reconstitutions de nos talus et nos haies et sanctions très sévères envers les crimes contre la nature !
  •  avis défavorable, le 5 février 2026 à 12h20
    projet d’arrêté est trop flou : typologie des haies? espèces protégées? fonctions hydrologiques des haies?… Encore une fois ; c’est opposé à ce qu’il faudrait faire. Aucune prise en compte des risques sur la biodiversité Arrêté destiné à satisfaire les enjeux de quelques uns uniquement au détriment de tous les autres et de la biodiversité , du bon sens
  •  avis défavorable, le 5 février 2026 à 12h16
    Toutes les haies doivent être protégées,elles sont les couteaux suisses de l’agriculture et de la biodiversité et elles constituent une partie importante de notre patrimoine.Il n’y a pas de classement à faire.
  •  avis defavorable, le 5 février 2026 à 12h10
    Une fois de plus,le productivisme nie le rôle du vivant ,des études scientifiques sur le rôle des haies et veut simplifier pour détruire les derniers milieux de biodiversité.Il n’y a pas à classer les haies car cela amène à un permis de destruction,sachant que 85% des haies sont en mauvais état.Le classement c’est la porte ouverte à des destructions supplémentaires. Toutes les haies doivent être classées,c’est un premier pas pour notre avenir.
  •  Avis défavorable , le 5 février 2026 à 12h08
    Je ne comprends pas les objectifs de cet article sauf en imaginant que cette classification des haies vise à simplifier les procédures d’abattage, dans l’intérêt de quelques uns et contre l’intérêt général. Les haies (et les talus) ont montré l’importance de leur présence pour lutter contre l’érosion, pour retenir l’eau et limiter les inondations, pour favoriser la biodiversité, pour… Actuellement on détruit plus de haies bocagères qu’on en replante et on est encore entrain de payer les conséquences catastrophiques du remembrement : On a donc rien appris ?????