Projet d’arrêté fixant la typologie de haies utilisée pour l’application du régime unique de la haie
Cet arrêté est pris en application du 2° de l’article L. 412-27 du code de l’environnement, issu de l’article 37 de la loi n°2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
Consultation du 16/01/2026 au 06/02/2026 - 2056 contributions
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Corridor bénéfique, pompe à carbone , habitat holistique, ressource fruitière, ressource de construction, de chauffage, source de revenue pour les agriculteur si elle sont gérées dans le temps , brise vent, retiennent l’eau , rafraichissent en été et habritent en hiver.
Si un régime unique doit être décider il doit prendre en compte tous ces faits non exhaustifs…..
Les bases scientifiques sur lesquelles se basent cet arrêté sont insuffisantes.
Les enjeux écologiques des haies sont multiples et ne sont pas reprise dans la typologie minimaliste qui est proposé.
Les services écosystèmiques, notamment dans la gestion de la ressource en eau, méritent une meilleure prise en compte.
L’avis défavorable du CNPN n’a pas été considéré lors de la précedente enquête.
Il convient urgemment d’intégrer des réflexions scientifiques dans de tels projets, sans quoi ils ne sont pas pertinents et pas utiles, voire pire : contre productifs.
La finalité de cet arrêté sur la mise en place d’une typologie de haie à comme objectif d’uniformiser, voir automatiser le traitement des dossiers d’arrachage pour savoir si le dossier nécessitera juste une simple déclaration ou si il sera soumis à autorisation. Cette typologie permettra aussi de définir un ratio de compensation pour la destruction de la haie.
- Concernant la typologie proposée, elle ne permettra pas de rendre compte de la richesse biologique réellement présente dans la haie, ni de la valeur écologique de cette haie (article L412-27 du code de l’environnement) et de son importance dans la structuration du paysage (effet contre l’érosion des sols, corridors écologiques, dépollution des sols). Seul un écologue pourra être à même de diagnostiquer objectivement la valeur écologique et de proposer des solutions alternatives cohérentes avec les enjeux écologiques identifiés. Cette typologie est donc simpliste et caduque.
Comme le souligne le Conseil National de Protection de la Nature (CNPN) dans sa délibération N° 2025-25, il est regrettable que cet arrêté ne soit pas présenté conjointement avec le projet de décret fixant les règles applicables à la destruction des haies ni aux arrêtés fixant les barèmes de compensations (avis CNPN N° 2025-25 sur le projet de décret : “Le CNPN considère que d’un point de vue méthode, il aurait été pertinent au préalable de disposer du projet d’arrêté sur la typologie des haies afin de mesurer à quoi allait précisément s’appliquer le décret et que l’arrêté et le décret soient en adéquation”).
- Concernant la notion de compensation écologique à la suite de la destruction de haie, il convient de rappeler les derniers travaux scientifiques sur l’efficacité des mesures de compensation écologique. Même appliquée correctement, à savoir mise en œuvre avant la destruction de l’habitat et dans un dimensionnement cohérent avec l’impact diagnostiqué, cette compensation n’est efficace au mieux qu’à 30%, voir est négative (Thèse Montpellier : S.Belghali, 2025). La compensation écologique est donc à éviter à tout prix car on ne sait pas recréer les fonctionnalités des habitats détruits et donc compenser la perte induite de biodiversité. En d’autres termes, c’est de la "poudre de Perlimpinpin"… ;) Rappelons que dans le cas d’une haie arrachée, il faut une dizaine d’année pour que la haie replantée retrouve, peut-être, des fonctionnalités écologiques équivalentes… Le ratio de compensation doit donc tenir compte des résultats scientifiques pour pallier ce manque d’efficacité et ces incertitudes (un ratio minimum de 3.5 est souvent avancé par la communauté scientifique).
Par ailleurs, la destruction d’habitats d’espèces protégés est pénalement répréhensible et l’instruction automatisé d’un dossier pourrait, si elle autorise l’arrachage, conduire l’exploitant à des poursuites judiciaires et des condamnations, ce qui serait contre-productif car alourdirait la procédure administrative…
Les haies font parties des éléments structurant le paysage qui ont la plus d’importances pour la biodiversité. La quasi intégralité des espèces des milieux agropastoraux sont dépendants de ces structures linéaires et notamment les oiseaux. Ils subissent un déclin considérable à l’échelle européenne et nationale, estimé à 60% en 40ans à l’échelle européenne (Rigal et al., 2023), dû à l’intensification des pratiques agricoles dont l’arrachage des haies est une composante principale.
- Légalement, faciliter l’arrachage des haies (y compris en ripisylve) va à l’encontre :
1) de la mise en œuvre d’au moins 9 plans nationaux d’actions prévus à l’article L. 411-3 du code de l’environnement (PNA Chauves-Souris, PNA Loutre, PNA Pie-grièche, PNA Milan Royal, PNA Lézard ocellé, PNA Vipères de France hexagonale, PNA Papillons diurnes, PNA Libellules, PNA Insectes pollinisateurs), les plus importants outils stratégiques opérationnels pilotés par l’Etat visant la conservation d’espèces gravement menacés de disparition 2) de la réglementation relative à la protection des espèces de faune et de flore menacées, prise en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement qui vise leur maintien en bon état de conservation
3) est contraire aux objectifs de la "Loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages".
Ce type d’arrêté contribue à l’effondrement du vivant et donc, pour toutes ces raisons, j’émets un avis défavorable à cet arrêté.