Projet d’arrêté fixant la typologie de haies utilisée pour l’application du régime unique de la haie
Cet arrêté est pris en application du 2° de l’article L. 412-27 du code de l’environnement, issu de l’article 37 de la loi n°2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
Consultation du 16/01/2026 au 06/02/2026 - 2056 contributions
Commentaires
Nous répondons à cette consultation au nom de Charente Nature et donnons un avis défavorable à ce projet d’arrêté, pour les raisons suivantes :
- Manque de transparence sur la prise en compte de la consultation précédente
À ce jour, le public ne connaît pas les intentions de l’État quant à la prise en compte des nombreuses remarques et réserves formulées lors de la consultation publique de décembre dernier sur le projet de décret relatif à la destruction des haies. Il aurait été indispensable de disposer, a minima, de la synthèse de cette consultation ainsi que de l’exposé des motifs de la décision, afin de vérifier la cohérence et l’adéquation du présent projet d’arrêté avec les dispositions du décret.
Absence d’un avis essentiel : CNPN
L’avis du Conseil national de la protection de la nature (CNPN) sur ce projet d’arrêté aurait été particulièrement éclairant, d’autant plus que cette instance avait rendu un avis majoritairement défavorable sur le projet de décret. Or, cet avis n’est pas joint au dossier de consultation, ce qui limite fortement l’information du public et la qualité du débat.
- Références à des travaux non publiés : impossibilité d’évaluer la pertinence scientifique
La note de présentation fait référence à des travaux non publiés de l’Office français de la biodiversité (OFB) ainsi qu’à une étude naturaliste réalisée par un bureau d’étude spécialisé. Or, sans accès à ces documents, il est impossible d’évaluer la robustesse des conclusions.
Le protocole de recherche bibliographique, les sources consultées, la méthode de compilation et d’analyse des résultats sont des éléments aussi importants que les conclusions. Compte tenu des limites connues des études uniquement bibliographiques en matière de faune et de flore sauvages, l’absence de ces pièces ne permet pas au public de juger de la pertinence de la typologie proposée.
- Typologie beaucoup trop simplifiée et non représentative de la diversité écologique
Il est très surprenant qu’une typologie nationale soit réduite à seulement trois catégories de haies pour un pays comprenant quatre zones biogéographiques. Elle ne mentionne aucune espèce protégée. Nous pouvions a minima attendre l’identification d’espèces protégées représentatives pour chaque type de haies, afin d’illustrer les cortèges faunistiques et floristiques concernés et les enjeux de conservation associés.
La simplification affichée atteint ici ses limites : la diversité du vivant ne peut pas être correctement prise en compte via des catégories trop larges et des critères insuffisamment explicités.
- Flou sur la catégorie « ripisylve » et sous-évaluation des enjeux liés à l’eau
L’arrêté et la note de présentation n’explicitent pas les conséquences concrètes de l’ajout de la mention « ripisylve », qui constitue une catégorie trop générale. Or, les haies en bordure d’hydrosystèmes jouent souvent un rôle majeur dans le cycle de l’eau (stabilisation des berges, filtration, limitation de l’érosion, continuités écologiques). Ces fonctions dépendent fortement du type de masse d’eau, des sols, de l’hydromorphologie et des espèces présentes. La typologie proposée ne permet pas d’apprécier ces enjeux, ni de sécuriser les décisions.
- Insécurité juridique et risque pénal + atteintes inévitables aux espèces protégées
Ce projet d’arrêté crée une insécurité juridique et un risque pénal pour les titulaires d’autorisations de destruction de haies, notamment en cas d’omission d’espèces protégées. Ne pas conditionner ces autorisations à un inventaire faune/flore et à une évaluation des fonctionnalités écologiques en bonne et due forme conduira inévitablement à des altérations et destructions d’habitats, ainsi qu’à la destruction de spécimens d’espèces protégées.
Cela conduira aussi à des compensations sous-estimées. Dès lors, l’objectif affiché de « renforcer la préservation des haies » et de « mettre un coup d’arrêt » à la perte de linéaire de haies ne pourra pas être atteint.
- Amélioration attendue des dossiers soumis à consultation
Enfin, les notes de présentation associées aux consultations publiques doivent fournir une information complète et transparente, permettant au public de comprendre les choix opérés, leurs conséquences et les arbitrages réalisés. En l’état, ce projet ne fournit pas les garanties nécessaires en matière de connaissance, de protection effective de la biodiversité et de sécurité juridique.
- Au regard de ces éléments, nous demandons le retrait de ce projet d’arrêté en l’état, sa révision, et la mise à disposition du public de l’ensemble des pièces scientifiques et avis nécessaires à une consultation réellement éclairée.
Charente Nature
Après analyse du projet d’arrêté relatif à la typologie des haies dans le cadre du régime unique, Eaux & Vilaine émet un avis défavorable, fondé sur les éléments suivants :
- Une typologie trop réductrice
Les trois catégories proposées (buissonnante / arbustive / arborée) sont jugées trop simplistes et ne permettent pas d’évaluer correctement la valeur écologique des haies. Plusieurs critères essentiels sont absents de cette typologie : ancienneté, diversité des essences, présence de talus ou de chemins creux, connectivité écologique, modalités d’entretien, situation topographique (haies de ceinture, haie perpendiculaire à la pente…), contribution au maillage écologique.
Cette approche risque de conduire à la destruction des haies à forts enjeux écologiques.
- Un risque lié à l’automatisation des décisions
Le projet repose largement sur une validation par intelligence artificielle et une cartographie semi automatique, pourtant reconnue comme très imparfaite dans nos territoires.
Cela expose à des erreurs de classification, une invisibilisation de haies basses ou résiduelles (< à 3 m de hauteur). Cette végétation basse peut être considérée par le traitement automatisé comme des trouées non comptabilisées comme linéaire de haie. Or, dans cette végétation basse sont présentes repousses d’arbres et arbustes qui sont des haies en devenir, et abritent bon nombre d’espèces inféodées aux haies, certaines pouvant avoir le statut d’espèces protégées. Cette non prise en compte lors du traitement automatisé des dossiers de demande d’arasement peut conduire à une sous-estimation des linéaires à compenser.
- L’importance d’un diagnostic terrain réalisé par un technicien agréé
C’est l’accompagnement des agriculteurs par un technicien agréé et la construction d’un dossier complet qui permettra à l’administration d’instruire de manière pertinente les demandes. Cet accompagnement technique préalable à tout dépôt de demande de destruction est primordial pour établir un diagnostic terrain, informer sur l’application de la séquence Eviter / Réduire / Compenser (ERC), et en cas de suppression ou d’impact non évitable, d’orienter le porteur de projet vers des mesures compensatoires pertinentes tant d’un point de vue fonctionnalités qu’impacts environnementaux.