Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  avis fortement défavorable, le 15 décembre 2025 à 09h50

    Le loup doit rester une espèce protégée.
    Il faut favoriser les solutions de coexistences, pas la destruction d’une espèce.

    La présence et le respect de ce grand prédateur est essentiel pour le maintien de la santé de nos écosystèmes.

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 15 décembre 2025 à 09h49

    Ce projet d’arrêté constitue un recul grave de la protection du loup, déguisé en ajustement réglementaire. Il facilite les destructions sans démonstration sérieuse de leur efficacité, au mépris des connaissances scientifiques et des engagements en faveur de la biodiversité.

    Céder à une logique de tirs plutôt que d’investir réellement dans la coexistence est un aveu d’échec politique et environnemental. Affaiblir la protection d’une espèce encore vulnérable est un très mauvais signal.

  •  Défavorable, les mesures de protections des troupeaux sont plus efficaces, le 15 décembre 2025 à 09h47
    Les dispositions prévues mettent les service déconcentrés de l’État dans l’incapacité de contrôler les tirs, ou de piloter le rythme et la priorisation de ceux-ci sur l’ensemble des territoires pastoraux concernés : le respect du plafond maximal de loups qu’il est possible d’abattre sera dans les faits impossible à assurer. Sans ces possibilités de contrôle, la France ne pourra garantir le maintien de l’état de conservation favorable de la population. Pour l’heure, l’état de conservation favorable du loup n’est atteint que dans la zone alpine. Par ailleurs, les mesures de protections des troupeaux sont plus efficaces que des tirs qui désorganisent les meutes, empêchent l’éducation des jeunes …
  •  AVIS TRÈS DÉFAVORABLE , le 15 décembre 2025 à 09h47
    Le loup régule la faune et la flore comme aucun autre mammifère. Il est nécessaire à l’équilibre en France.
  •  Avis très défavorable, le 15 décembre 2025 à 09h46
    La présence de ce grand prédateur apporte des bénéfices écologiques inéluctables, notamment sur la régulation des populations d’Ongulés. Nous avons opté pour une stratégie nationale pour la biodiversité, ce qui implique que cette espèce ne doit pas être limitée à un seul territoire. En outre, les mesures de protections sont efficaces avec une stabilisation des attaques sur les zones de présence permanente !
  •  Avis défavorable, le 15 décembre 2025 à 09h44
    Le loup est un chainons clé dans la régulation naturelle de la faune sauvage. Cet animal majestueux et mystérieux a toujours fait partie de notre quotidien, il régule aussi les plus faibles du troupeau à condition que les bergers fassent leur travail et non plus laissent vaquer à volo les troupeaux comme on le voit aujourd’hui dans les alpages ou les plaines. Il existe aujourd’hui des moyens efficaces de protéger ces troupeaux, tuer le loup est une facilité que beaucoup ont tendance à privilégier trop facilement. D’autres pays cohabitent sans soucis avec le loup, pourquoi le pauvre Gaulois n’est-il pas capable d’en faire autant ? Faineantise ? Perte de compétence ? Appat du gain ? Si le travail de berger à proprement parlé est trop fastidieux, allez donc vendre des cacahuètes au marché plutôt que de vouloir gérer un troupeau.
  •  DEFAVORABLE, le 15 décembre 2025 à 09h43
    La population nationale du loup reste fragile. Autoriser des tirs sur l’espèce menacerait donc sa survie alors qu’aucun bilan ne montre un effet positif des tirs pour la protection des troupeaux (au contraire, cela peut désorganiser les meutes et augmenter les attaques). Il faut continuer de développer des méthodes de protection des troupeaux tout en cohabitant avec les espèces naturellement présentes sur le territoire.
  •  Avis très défavorable , le 15 décembre 2025 à 09h42
    Je m’oppose à cet arrêté qui va à l’encontre de la coexistence entre le loup et l’homme. Les tirs sans mesures de protection des troupeaux notamment sont inadmissibles.
  •  Defavorable, le 15 décembre 2025 à 09h42
    Le loup est nécessaire à l’équilibre de la nature. Toutes les observations sur le terrain le prouvent
  •  Avis défavorable à cet arreté, le 15 décembre 2025 à 09h40
    Libérer les tirs de loups n’est pas une solution. Le maintien d’une population de loups (prédateurs) est nécessaire pour garantir une régulation de certaines espèces à ce jour incontrôlable sangliers, cervidés… . La biodiversité doit être garantie et non sacrifier pour des lobbys agricoles. Le problème est la protection des troupeaux insuffisantes pas de surveillance humaine, pas de clôture adapté ou manque de chien de protection. Par ailleurs, comment va t on contrôler le nombre de loups abattu si l’état ne met pas de contrôle, les scientifiques alertent depuis longtemps sur ce point il faut un nombre de loups suffisant pour garantir leur maintien. Enfin les tirs sont détruire ou déstabiliser les meutes existantes, or un loup solitaire sera plus tenter de venir attaquer un troupeau de mouton car plus facile à attraper. L’état doit prendre en considération leur biologie et leur mode de vie. Il faut apprendre à l’ensemble des acteurs concernés leur mode de fonctionnement ainsi on pourra mieux cohabiter car c’est possible sans détruire la biodiversité.
  •  Avis favorable, le 15 décembre 2025 à 09h40
    Une population avec des prélèvements régulés dans les lieux ou le besoin s’en fait sentir, autant concernant l’élevage professionnel que celui amateur, voir du restant de la faune sauvage, devient une évidence . La présence du loup trop proche des habitations n’est pas souhaitable non plus .
  •  Avis dévaforable, le 15 décembre 2025 à 09h39

    Ce projet va à l’encontre d’une cohabitation saine et durable entre les loups et les éleveurs sur le territoire, en entravant le dialogue et en renforçant la méfiance, notamment par l’encouragement d’actions qui ne devraient être utilisées qu’en dernier recours.

    Il est également contraire aux objectifs européens et nationaux visant le maintien en bon état de conservation des populations sauvages de Canis lupus sur le territoire métropolitain, tels que définis par la directive Habitats-Faune-Flore (DHFF) et promulgués au sein de la Stratégie nationale pour la biodiversité actuellement en vigueur.

    Si ce projet d’arrêté est adopté, nous irons irrémédiablement vers une décroissance des populations de loups, défavorable non seulement à leur maintien sur le territoire, mais également à leurs services de régulation des populations d’ongulés qui, rappelons-le, causent de nombreux dégâts agricoles, avec un enjeu économique non négligeable.

    De plus, il a été démontré que le prélèvement arbitraire d’individus affaiblit la structure sociale des meutes et favorise la multiplication des attaques sur les élevages par des loups solitaires.

    Ainsi, il serait judicieux de tenir compte de l’avis des différentes instances scientifiques, et notamment de celui du CNPN, afin de promouvoir une cohabitation pérenne et bénéfique à tous entre le loup et l’Homme en France.

  •  Avis défavorable , le 15 décembre 2025 à 09h39
    Le loup doit rester une espèce protégée. Nous devons favoriser les solutions de coexistences, plutôt que réguler artificiellement leurs populations déjà en difficulté. La présence de ce grand prédateur est essentiel pour le maintien de la santé de nos écosystèmes. En qualité de mon statut de biologiste, je dépose un avis fermement défavorable.
  •  Avis fortement favorable, le 15 décembre 2025 à 09h39
    Evolution des règles avec la possibilité de disposer de systèmes de vision nocturne
  •  DÉFAVORABLE pour la chasse aux loup, le 15 décembre 2025 à 09h38
    DÉFAVORABLE, les études montrent bien que le loup n’attaque pas par plaisir contrairement aux meutes de chiens. Il régule correctement la faune et la flore (voir les études de national geographic des loups dans le parc de Yellowstone). Autoriser la chasse à outrance n’est pas aider nos éleveurs.
  •  Avis DEFAVORABLE, le 15 décembre 2025 à 09h37
    Le loup a pleinement sa place en France. Les tirs létaux n’ont pas démontré leur intérêt et favorisent la divagation des meutes.
  •  DÉFAVORABLE, le 15 décembre 2025 à 09h36
    Il est consternant de voir qu’en 2025, avec les enjeux écologiques que l’on ne peut plus ignorer, on en soit encore à tirer sur les loups… ces pratiques faciles et rétrogrades confirment l’échec des "politiques environnementales" européennes, la volonté de flatter l’électorat des chasseurs et de satisfaire des éleveurs qui, pour certains, n’ont pas très envie de voir massacrer des loups en leur nom. Comme toujours, on se croit au centre de l’univers, et au lieu d’apprendre à vivre autrement, on fait le vide autour de nous. Ça ne résoudra rien, comme on l’a déjà vu. Quand il n’y aura plus de loups, ou que leurs populations seront devenues consanguines, on dépensera des millions qu’on a pas pour tenter, en panique, de sauver la situation. On est débiles.
  •  Participation à la consultation, le 15 décembre 2025 à 09h36
    Après avoir lu le traité, j’émets un avis DÉFAVORABLE ! Le loup est un maillon essentielle de la chaine alimentaire. Qui sommes nous pour décider de sa présence ou non sur cette planète, qui, rappelons le, n’est pas que celle des humains.
  •  avis défavorable pour l’abattage des loups, le 15 décembre 2025 à 09h34
    , le 15 décembre 2025 à 09h32 Pourquoi c’est NON : ❌L’état de conservation du loup en France n’est pas bon : la population nationale stagne depuis plusieurs années autour de 1000 individus, en raison d’un niveau de prélèvement annuel très élevé (19% du total). ❌Ce projet privilégie l’affrontement à la coexistence : la destruction devient possible après une simple déclaration, sans mise en place préalable de mesures de protection des troupeaux (chiens, clôtures, gardiennage), qui sont pourtant subventionnées et ont démontré leur efficacité. ❌Aucun bilan ne confirme l’efficacité des tirs létaux pour réduire la prédation. Au contraire, ils semblent à terme aggraver les problèmes en désorganisant les meutes et n’apportent aucune solution durable aux éleveurs.
  •  Non à la chasse aux loups , le 15 décembre 2025 à 09h32
    Le gouvernement n’a rien d’autre à foutre que de s’occuper des loups… La France va tellement mal qu’il devrait se tourner vers les faits réels à gérer en urgence… C’est lui ce gouvernement qui devrait être durement chassé