Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Contre - Contre - Contre, le 19 décembre 2025 à 20h09
    Inefficacité : L’abattage de loups désorganise les meutes et peut, paradoxalement, augmenter les attaques sur le bétail car les individus restants peinent à chasser des proies sauvages. Risque écologique : Les tirs sapent la viabilité de l’espèce (56% de risque de déclin si le taux de prélèvement est maintenu à 19%) et ignorent son rôle essentiel dans la régulation des écosystèmes. Décision politique contestée : Les ONG dénoncent une mesure qui privilégie la pression électorale au détriment de solutions de cohabitation scientifiquement prouvées (chiens de protection, clôtures).
  •  Avis défavorable , le 19 décembre 2025 à 20h08
    Avis défavorable grâce aux loups et Renards la chaîne alimentaire est respecter arrêtez de massacrer les animaux
  •  Favorable , le 19 décembre 2025 à 20h08
    Je suis fille d’éleveurs dans une zone pastorale où le peuplement du loup s’est fortement développé avec son lot de désolations Il est necessaire pour moi de mettre en place une gestion pragmatique de cette espece dont la progression incontrôlée met en péril l’élevage extensif. Les territoires ruraux subissent impuissants encore les volontées de réintroduction des technocrates et des citadins deconnectés de nos réalités. Merci de tenir compte de ma position
  •  Favorable , le 19 décembre 2025 à 20h07

    Je suis fille éleveur dans une zone pastorale où le peuplement du loup s’est trop développé en 2 ans
    dével

    Il y a eu plein d’attaque de troupeaux
    Il est necessaire pour moi de mettre en place une gestion efficace de cette espece dont la progression incontrôlée met en péril l’élevage extensif. Les territoires ruraux subissent impuissants
    les volontées de réintroduction des technocrates et des citadins deconnectés de nos réalités.
    Merci de tenir compte de ma position

  •  Défavorable , le 19 décembre 2025 à 20h07
    Regardons l’histoire , l’extermination d’une espèces ne sert à personne, à rien. La régulation se fait très bien en laissant la faune et la flore faire son job. Il y a juste a regarder les effets du retour du loup au Parc Yellowstone pour comprendre cela.
  •  Avis défavorable, le 19 décembre 2025 à 20h06
    L’inverse serait complètement irresponsable.
  •  Très défavorable, le 19 décembre 2025 à 20h06
    Quels sont les scientifiques ( indépendants du pouvoir et des lobbys ) qui soutiennent actuellement ce projet de destruction ?
  •  TRÈS DÉFAVORABLE , le 19 décembre 2025 à 20h05
    Le loup fait partie de l’équilibre d’une biodiversité que nous devons respecter. Des solutions existent pour les éleveurs.
  •  Non !, le 19 décembre 2025 à 20h04
    Non à cette mascarade ! Respect du vivant
  •  Avis très favorable , le 19 décembre 2025 à 20h02
    Avis très favorable à la régulation du loup
  •  Défavorable , le 19 décembre 2025 à 20h02
    Je ne suis pas favorable au fait de tuer des loups. C est à nous hommes de s adapter à lui et à son mode de vie.
  •  Avis défavorable , le 19 décembre 2025 à 20h02
    Cet arrêté va à l’encontre de la préservation de la biodiversité, que l’on sait menacée. Il ne prend pas en compte les études scientifiques, montrant que le loup est un maillon essentiel des écosystèmes. Par ailleurs les tirs létaux sont contre productifs, desorganisant les meutes et augmentant led predations.
  •  Avis défavorable , le 19 décembre 2025 à 20h01
    Arrêtons de réduire la protection de la vie sauvage en France et de détruire la biodiversité. Augmentons les moyens accordés aux éleveurs pour protéger leurs troupeaux. Et continuons de protéger les grands prédateurs de France.
  •  Favorable , le 19 décembre 2025 à 20h00
    Beaucoup trop coûteux toutes ses conneries
  •  Avis défavorable , le 19 décembre 2025 à 20h00
    On doit protéger tous les animaux
  •  Favorable , le 19 décembre 2025 à 19h59
    Favorable à l’évolution du texte. Cela ne signifie pas une extermination de l’espèce, mais juste une régulation pour un animal qui n’a pas de prédateur et qui fait de gros dégâts tant dans la faune sauvage que dans les élevages. Sans compter les dégâts psychologiques chez nos agriculteurs et leurs familles. Ce sont eux qui nous nourrissent et tout est fait pour les détruire par tous les moyens. Le loup ne doit pas être assez puissant puisque ils vont devoir lutter contre les méfaits du mercosur, ils sont sacrifiés à quel titre ? J’arrête là, on pourrait écrire des milliers de pages sur la bêtise humaine…
  •  Défavorable , le 19 décembre 2025 à 19h59
    La mort de l élevage français est ailleurs. Le loup n est pas le signataire du mercosur !!!!
  •  Défavorable , le 19 décembre 2025 à 19h59
    Les loups doivent impérativement coexister avec l homme. Ce n est pas l animal de d’adapter à l homme.
  •  Protection du loup en France, le 19 décembre 2025 à 19h57
    Avis défavorable. Tuer n’est pas la solution ! Si l’humain pouvait retrouver un peu de sagesse et de bon sens tout irai mieux sur notre Terre ! Le Loup depuis des siècles a toujours cohabiter avec d’autres espèces bon grès, mal grés mais on en faisait pas tout un patacaisse. Il faut toujours que l’humain se mêle de tout avec le consentement de nos chers dirigeants qui n’ y connaissent rien ! Mais qui contentent des éleveurs de brebis gourmands et qui confondent cheptel d’un vingtaine avec élevage usine. La faim ne justifie pas les moyens ! Il faudrait prendre exemple sur nos voisins de l’Italie
  •  Défavorable, le 19 décembre 2025 à 19h57
    L’intérêt général, ici la sauvegarde de la biodiversité, devrait toujours primer sur les intérêts particuliers. D’autant que des solutions existent pour protéger les troupeaux (chiens d’alerte, clôtures, etc.).