Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Tuer ne résoudra rien, le 15 décembre 2025 à 13h51
    Les excès de mise à mort du loup ne tarderaient pas et sa disparition aussi, on sait pourquoi ; il existe d’autres solutions, qui demandent un juste milieu et non un excès comme celui-là. D’autre part, une autre atteinte à la nature, à la biodiversité…. changeons de regard, nettoyons nos lunettes….
  •   Avis défavorable , le 15 décembre 2025 à 13h50
    Au regard des faiblesses, imprécisions et des manquements relevés dans l’avis du Conseil national de protection de la nature, le gouvernement doit sérieusement revoir la rédaction de ce projet d’arrêté.
  •  Défavorable , le 15 décembre 2025 à 13h50
    Permettre à tout éleveur d’abattre un loup est une ineptie. Des solutions alternatives sont possibles, encore faut-il prendre le temps d’écouter les vrais protecteurs de la nature
  •  Avis défavorable, le 15 décembre 2025 à 13h49
    Il vaut mieux faire peur au loup à problème (sans le tuer en lui mettant un traqueur) plutôt que de tirer sur des meutes en forêt et créer plus de loups à problème.
  •  Défavorable, le 15 décembre 2025 à 13h48
    Je suis opposé à ce projet de loi. Je comprends l’argument en faveur des éleveurs, néanmoins il me semble plus cohérent de mettre en place des mesures de protection et de prévention dans toutes les situations, avant d’envisager un abattage. De plus, les populations de sangliers et de chevreuils sont en croissances importantes, le retour du loup pourrait être une des clés pour limiter les dégâts causés aux cultures, aux espaces boisés et aux infrastructures et équipements humains. Les études et les exemples concrets dans d’autres pays, montrent que le retour du loup est bénéfique sur beaucoup de plans !
  •  Non … une fois encore, le 15 décembre 2025 à 13h48
    J’ai l’impression de passer mon temps à répondre à des consultations pour modérer ceux qui sont toujours prêts à tirer sur tout ce qui bouge et qui ne leur rapporte rien. Les renards, les loups, et tant d’autres. Ils y a d’autres solutions, beaucoup de gens y travaillent depuis longtemps. Mais il s’agirait de les écouter pour commencer.
  •  FAVORABLE , le 15 décembre 2025 à 13h48
    Très favorable à la régulation du loup et à la prise en compte de l’élevage traditionnel allaitant français avec toute ses caractéristiques et diversités.
  •  Défavorable , le 15 décembre 2025 à 13h48

    "Après avoir soutenu, au niveau européen, la rétrogradation du statut de protection de loup à l’échelle européenne, passant d’espèce « strictement protégée » à « protégée », le gouvernement, sous l’influence de la FNSEA, souhaite désormais inscrire ce changement de statut dans le droit national. Pourtant, rien ne l’y oblige : la France conserve légalement la possibilité de maintenir le loup sur la liste des espèces strictement protégées en France, en fonction de son état de conservation.

    Le gouvernement avait d’abord envisagé un projet de décret, mais qui venait amoindrir non seulement la protection du loup, mais aussi celle de toutes les espèces protégées. L’analyse du CNPN et les arguments développés lors de la consultation publique ont conduit à l’abandon du décret.

    Cette fois, le loup est bien la seule espèce concernée par ce projet d’arrêté, mais pour autant, outre les imprécisions rédactionnelles, les dispositions prévues sont dangereuses et inacceptables sur plusieurs points.

    La logique fondant cet arrêté est que la gestion de la présence de l’espèce repose principalement sur les tirs, qui pourront être réalisés :

    pendant toute l’année, alors même les espèces chassables disposent d’une période de fermetureaprès simple déclaration préalable pour les troupeaux ovins et caprinssans obligation de mise en place de moyens de protection des troupeaux dans certains territoiressans prise en compte du niveau de dommages sur les élevages concernéset sans possibilité effective de contrôler que les destructions de loups ne dépasseront pas le plafond autorisable pour l’année

    Enfin, point important, pour les espèces inscrites à l’annexe V de la directive Habitats, ce qui est dorénavant le cas du loup, l’emploi d’un certain nombre de moyens de destruction du loup sont interdits (tels que l’éclairage de la cible, les dispositifs de visée pour le tir de nuit, les sources lumineuses artificielles…). Afin d’assurer le respect de ces dispositions, l’arrêté devrait prévoir l’interdiction du tir de nuit, pour tous les tireurs, y compris les lieutenants de louveterie et les agents de l’OFB, ce qu’il ne fait pas.

    FNE estime que ces dispositions sont en contradiction avec l’obligation communautaire de la France d’assurer le maintien d’un état de conservation de l’espèce, à l’échelle nationale, régionale et locale. Elles vont à l’encontre des conclusions scientifiques qui concluent à une stagnation de la population, en lien avec le taux élevé d’autorisation de destructions annuelles fixé depuis 5 ans (19 % de la population estimée).

    En autorisant des tirs sans conditionnalité de protection des troupeaux, ces dispositions viennent également saper les politiques de soutien à la mise en œuvre de moyens de protection conduites depuis 30 ans, avec le soutien financier de l’État, et qui ont démontré l’efficacité du triptyque « présence humaine – clôtures efficaces - chien de protection » pour prévenir la prédation et décorréler l’augmentation du nombre de loups de celle des dommages."

    Je pense qu’il faudrait plutôt obliger les éleveurs à surveiller leur bêtes, notamment par l’embauche de bergers, ce qui créerait en plus de l’emploi, surtout quand on sait que dans de nombreux cas les éleveurs ne réagissent pas après une première attaque.

  •  Avis défavorable, le 15 décembre 2025 à 13h48
    C’est un non-sens d’autoriser les tirs sans obliger au préalable de prendre des mesures de protection (humain/clôture/chien). C’est un non-sens d’autoriser les tirs sans aucune corrélation aux dommages causés et aux protections déjà en place. On est vraiment dans "j’ai un troupeau bien protégé, j’ai vu un loup qui n’arrivera pas à grand chose mais PAN quand même". C’est un non-sens de partir du principe qu’il sera possible de ne pas dépasser le plafond de 19%. Le temps de savoir combien de loups sont morts à cause de cet arrêté, il sera trop tard. C’est un non-sens d’autoriser les tirs toute l’année. Ce projet prétend ignorer toute la hargne des éleveurs envers les loups et tous les abus qui en découleront (et en plus ça coûte moins cher de tirer que de mettre en place des protections, d’une balle deux coups).
  •  Avis défavorable., le 15 décembre 2025 à 13h48
    Il existe d’autres moyens de protéger les troupeaux que de supprimer les loups qui jouent un rôle important dans l’élimination des animaux sauvages malades (fièvre porcine par exemple) et régulent les surpopulations de sangliers. Donc contre toute mesure d’abattage excessif.
  •  Défavorable , le 15 décembre 2025 à 13h46

    "Après avoir soutenu, au niveau européen, la rétrogradation du statut de protection de loup à l’échelle européenne, passant d’espèce « strictement protégée » à « protégée », le gouvernement, sous l’influence de la FNSEA, souhaite désormais inscrire ce changement de statut dans le droit national. Pourtant, rien ne l’y oblige : la France conserve légalement la possibilité de maintenir le loup sur la liste des espèces strictement protégées en France, en fonction de son état de conservation.

    Le gouvernement avait d’abord envisagé un projet de décret, mais qui venait amoindrir non seulement la protection du loup, mais aussi celle de toutes les espèces protégées. L’analyse du CNPN et les arguments développés lors de la consultation publique ont conduit à l’abandon du décret.

    Cette fois, le loup est bien la seule espèce concernée par ce projet d’arrêté, mais pour autant, outre les imprécisions rédactionnelles, les dispositions prévues sont dangereuses et inacceptables sur plusieurs points.

    La logique fondant cet arrêté est que la gestion de la présence de l’espèce repose principalement sur les tirs, qui pourront être réalisés :

    pendant toute l’année, alors même les espèces chassables disposent d’une période de fermetureaprès simple déclaration préalable pour les troupeaux ovins et caprinssans obligation de mise en place de moyens de protection des troupeaux dans certains territoiressans prise en compte du niveau de dommages sur les élevages concernéset sans possibilité effective de contrôler que les destructions de loups ne dépasseront pas le plafond autorisable pour l’année

    Enfin, point important, pour les espèces inscrites à l’annexe V de la directive Habitats, ce qui est dorénavant le cas du loup, l’emploi d’un certain nombre de moyens de destruction du loup sont interdits (tels que l’éclairage de la cible, les dispositifs de visée pour le tir de nuit, les sources lumineuses artificielles…). Afin d’assurer le respect de ces dispositions, l’arrêté devrait prévoir l’interdiction du tir de nuit, pour tous les tireurs, y compris les lieutenants de louveterie et les agents de l’OFB, ce qu’il ne fait pas.

    FNE estime que ces dispositions sont en contradiction avec l’obligation communautaire de la France d’assurer le maintien d’un état de conservation de l’espèce, à l’échelle nationale, régionale et locale. Elles vont à l’encontre des conclusions scientifiques qui concluent à une stagnation de la population, en lien avec le taux élevé d’autorisation de destructions annuelles fixé depuis 5 ans (19 % de la population estimée).

    En autorisant des tirs sans conditionnalité de protection des troupeaux, ces dispositions viennent également saper les politiques de soutien à la mise en œuvre de moyens de protection conduites depuis 30 ans, avec le soutien financier de l’État, et qui ont démontré l’efficacité du triptyque « présence humaine – clôtures efficaces - chien de protection » pour prévenir la prédation et décorréler l’augmentation du nombre de loups de celle des dommages."

    Je pense qu’il faudrait plutôt obliger les éleveurs à surveiller leur bêtes, notamment par l’embauche de bergers, ce qui créerait en plus de l’emploi.

  •  Défavorable , le 15 décembre 2025 à 13h46
    Toujours les mêmes mesurettes pour contrer de soi-disant nuisibles… Et si on arrêtait de tjrs recycler les mêmes recettes pour prendre de la hauteur et modifier à l’échelle de notre société notre façon de vivre contre la nature ?
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 15 décembre 2025 à 13h42
    Laisser les gâchettes, les chasseurs et la mort brutale d’un animal sauvage régler cette question (ô combien subtile) est par nature grossier, inefficace et conduira, comme à chaque fois, à des dérives gravissimes. La mainmise de l’homme sur la nature conduit régulièrement à des dégâts incommensuraux. Revoir l’élevage dans des proportions réduites, tout comme les cultures, les traitements phytosanitaires etla consommation éxagérée de viande est la première urgence. Parceque tout celà est lié.
  •  Avis defavorable, le 15 décembre 2025 à 13h42
    Population de 1000 loups max, changement à prendre en compte et favoriser la protection des troupeaux sans impacter leur présence
  •  Contre, le 15 décembre 2025 à 13h41
    La protection des espaces naturels, des animaux (d’autant plus lorsque leurs nombres sont petits) et celle des écosystèmes est un objectif centrale de tout gouvernement qui veut le bien des humains et des êtres vivants.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 15 décembre 2025 à 13h40
    Les dispositions prévues viennent libéraliser outrageusement les tirs alors même que les estimations de la population en France pour les dernières années indiquent une stagnation du nombre de loups. L’étude récente publiée avant ce projet d’arrêté, réalisée par le CNRS, le Muséum et l’Office français de la biodiversité conclut à un risque net de baisse de la population si le niveau de destructions se maintien au niveau actuel. On peut donc redouter une baisse effective de la population avec une libéralisation insuffisamment encadrée des tirs. Les dispositions prévues mettent les service déconcentrés de l’État dans l’incapacité de contrôler les tirs, ou de piloter le rythme et la priorisation de ceux-ci sur l’ensemble des territoires pastoraux concernés : le respect du plafond maximal de loups qu’il est possible d’abattre sera dans les faits impossible à assurer. Sans ces possibilités de contrôle, la France ne pourra garantir le maintien de l’état de conservation favorable de la population. Pour l’heure, l’état de conservation favorable du loup n’est atteint que dans la zone alpine. Ces dispositions qui privilégient les possibilités de destruction sur l’usage des moyens de protection, y compris dans les zones de présence nouvelle du loup, tendent de fait à contenir géographiquement le loup dans l’arc alpin et vont directement à l’encontre de l’atteinte du bon état de conservation de l’espèce. Les tirs du loup, espèce protégée, sont autorisés toute l’année, même en période de reproduction et d’élevage des petits, ce qui est pourtant interdit, même pour les espèces chassables. Afin de respecter les dispositions de la directive Habitats, l’arrêté devrait prévoir l’interdiction du tir de nuit, puisqu’avec le passage du loup à l’annexe V, un certain nombre de moyens de destruction sont dorénavant interdits. Au regard des faiblesses, imprécisions et des manquements relevés dans l’avis du Conseil national de protection de la nature, le gouvernement doit sérieusement revoir la rédaction de ce projet d’arrêté.
  •  Avis défavorable , le 15 décembre 2025 à 13h40
    L’espèce humaine est la plus importante sur cette planète. Nous confisquons régulièrement du territoire aux animaux. Alors STOP. Dans le milieu animal, il n’y a pas de place pour les plus faibles. Nous les humains, nous ne faisons pas de sélection, les handicapés moteur ou physiques ont le droit de vivre. Nous prenons trop de place, et voulons régner sur cette terre en maîtres absolus. STOP Remettons nous en question. Pourquoi le monde animal vient dans nos villes ? Et si un jour une meute de loups décidait de tuer des gens parcequ’ elle les jugerait trop nombreux !!!! Nous sommes des envahisseurs
  •  DEFAVORABLE !!!, le 15 décembre 2025 à 13h40
    Défavorable, ça ne règlerait pas le problème. Il faut donc des mesures concrètes pour les agriculteurs et éleveurs afin de protéger leurs troupeaux mais sans tuer d’avantages d’animaux, qui plus est, indispensables à la régulation de la biodiversité.
  •  Très favorable, le 15 décembre 2025 à 13h39
    Très favorable pour cette régulation
  •  Avis défavorable au déclassement du loup, le 15 décembre 2025 à 13h38
    Je suis défavorable a ce retour en arrière, mais plutot a mieux équiper les eleveurs pour se proteger et que chacun vivent en harmonie