Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Défavorable , le 16 décembre 2025 à 15h31
    Apprenons à vivre avec
  •  DEFAVORABLE, le 16 décembre 2025 à 15h30
    Bonjour, les mesures à privilégier pour limiter les impacts sur les troupeaux ne sont pas les tirs, mais bien des mesures de prévention (cloture+chiens+présence humaine) autrement plus efficaces. D’autant qu’elles font leurs preuves au quotidien chez nos voisins Italiens.
  •  Avis défavorable , le 16 décembre 2025 à 15h30
    Les dispositions prévues viennent libéraliser outrageusement les tirs alors même que les estimations de la population en France pour les dernières années indiquent une stagnation du nombre de loups. L’étude récente publiée avant ce projet d’arrêté, réalisée par le CNRS, le Muséum et l’Office français de la biodiversité conclut à un risque net de baisse de la population si le niveau de destructions se maintien au niveau actuel. On peut donc redouter une baisse effective de la population avec une libéralisation insuffisamment encadrée des tirs.
  •  Avis défavorable, le 16 décembre 2025 à 15h29
    Choisissons la voie de la protection du vivant et de la régulation naturelle. Associations (ASPAS, FERUS etc.), scientifiques, amoureux du vivants l’auront prouvé dans leurs démarches scientifiques et leurs publications (Office Fr de la biodiversité). Des dizaines d’exemples plus étayés que mon commentaire.
  •  Défavorable, le 16 décembre 2025 à 15h27
    Complètement défavorable !
  •  Avis très défavorable, le 16 décembre 2025 à 15h26
    Le loup a sa place. Les autorisations pour tuer le loup sont beaucoup trop laxistes dans ce projet. Il faut apprendre à vivre avec le loup et ne pas l’accuser des effets de notre expansionnisme. Comme nous, le loup ne va pas s’installer dans des endroits où il ne pourra pas vivre avec sa famille en toute sécurité. Même si cela n’est pas toujours facile, les éleveurs dans les régions où le loup est déjà présent ont appris à protéger leur troupeau, il faut étendre les bonnes pratiques partout sans faciliter davantage les possibilité d’abattage. Tout le monde a sa place.
  •  Avis favorable, le 16 décembre 2025 à 15h26
    Entre l’ urbanisation galopante et la situation de nos éleveurs, le loup n’a plus sa place en France. Que les associations écologistes prennent en charge le paiement des dégâts causé par le loup à nos éleveurs ( comme ceux du sanglier par les chasseurs) et nos " amis verts " vont vite changer d’avis …
  •  DEFAVORABLE, le 16 décembre 2025 à 15h21
    Je suis défavorable à cet arrêté
  •  AVIS FORTEMENT FAVORABLE., le 16 décembre 2025 à 15h21
    Le loup est dangereux pour nos enfants.
  •  Mr , le 16 décembre 2025 à 15h20
    Avis favorable Le loup reste un grand prédateur qui continue de nuire à notre activité d’éleveurs, Le loup chasse les proies les plus faciles et notre bétail est le premier sur la liste. Si vous voulez que le pastoralisme qui entretien nos espaces de montagne et qui évite que tout redevienne en taillis puis en bois il faut réduire la menace du loup sur nos troupeaux . je suis éleveur, je ne veux pas devenir gardien et vivre avec la peur de voir mon troupeau détruit par le loup.
  •  Nous refusons la dérégulation des tirs de loups !, le 16 décembre 2025 à 15h20

    Aujourd’hui, les estimations de la population en France pour les dernières années indiquent une stagnation du nombre de loups et même une légère baisse. Une étude récente réalisée par le CNRS, le Muséum et l’Office Français de la Biodiversité conclut à un risque important de baisse de la population si le niveau d’autorisation de destruction de loups actuel est maintenu. Selon cette étude, que l’État refuse de publier, la population est aujourd’hui « au seuil de mortalité supportable ».

    Et c’est dans ce contexte que l’État choisit non d’encadrer mieux les tirs et de limiter le nombre annuel de destruction possibles, pour garantir l’état de la population, mais de libéraliser complètement les possibilités de tir. Il prévoit de passer d’un système d’autorisations par les préfets à un simple système déclaratif, ne reposant de plus sur aucune conditionnalité : pas de nécessité de protection des troupeaux, pas de prise en compte du niveau des dommages… en clair, l’ouverture d’une chasse aux loups.

    L’État indique qu’il maintient un plafond annuel du nombre maximum de loups pouvant être tués. Mais il est dans l’incapacité de dire comment il pourra contrôler les destructions de loups, et donc très concrètement les moyens de faire respecter ce plafond annuel. Qu’est ce qui pourrait demain dans ces conditions limiter les destructions de loups à grande échelle ? Qu’est-ce qui pourrait permettre d’éviter la baisse annoncée du nombre de loups ? Et qu’est-ce qui pourrait permettre à l’État d’assurer qu’il garantit l’état de conservation de l’espèce ?

    Pire : le gouvernement « réfléchit » à faire évoluer le régime de sanction concernant les destructions illégales de loups. Celle-ci, constituant des délits lourdement sanctionnés s’agissant d’une espèce protégée, pourraient relever demain de simples contraventions pour « atteinte non intentionnelle ». Comment donner plus clairement un signal incitant à plus de destructions ? !

    L’ensemble des nouvelles mesures annoncées montrent clairement que la volonté de l’État est bien d’organiser une réduction drastique de la présence des loups en France, à l’encontre des engagements de notre pays à atteindre un état de conservation favorable de cette espèce protégée.

    Le loup fait partie de notre patrimoine naturel commun. Sa présence apporte de nombreux services écosystémiques et elle est désirée par la grande majorité de nos concitoyens. Les difficultés créés pour les élevages par le retour naturel de l’espèce, qu’il est important de ne pas minorer, font l’objet de financements pour la protection et les indemnisations de dommages. L’État ferait mieux d’approfondir l’accompagnement des élevages en matière de moyens de protection plutôt que de se focaliser exclusivement sur des destructions qui n’empêcheront nullement des attaques. En toute logique, il pourrait décider de ne plus indemniser les animaux prédatés dans des élevages non protégés. Il n’en est rien.

    Plusieurs de nos organisations, en partenariat avec des éleveurs, sont engagées dans cette voie et font la démonstration sur le terrain de l’efficacité du triptyque "présence humaine-clôtures-chiens de protection", dès lors qu’il est calibré et suivi au plus près des spécificités de chaque élevage.

    Devant le refus de l’État de publier l’étude scientifique sur l’état de la population et l’impact des tirs, indispensable pour déterminer ce qu’il est possible de faire ou non dans les conditions postdéclassement, les organisations de protection représentées au GNL ne participeront pas à la réunion du 23. Prétendre conduire un dialogue en cachant des éléments de connaissance déterminants n’incite pas à croire au respect apporté par l’État à cette instance consultative.

    Nous demandons à l’État de respecter les engagements juridiques de notre pays, de renoncer à cette politique néfaste et de reprendre complètement les dispositions qu’il a annoncées. Nous continuerons pour notre part à agir pour promouvoir la possibilité d’une coexistence entre l’élevage et la faune sauvage.

  •  Avis très défavorable, le 16 décembre 2025 à 15h16
    D’accord avec l’analyse du CNPN. Je m’oppose au projet d’arrêté , qui est radicalement contre la présence du loup dans les nouveaux territoires où il pourrait s’installer. Sa population est stable. Dans les territoires où le loup est présent, les éleveurs ont des techniques de protection de leur troupeau avec des clôtures et des chiens Patou. Il faut réserver la possibilité de tuer le loup aux attaques directes, prouvées et hors période de reproduction et de petits comme les autres « espèces susceptibles d’occasionner des dégâts. Le loup a sa place comme nous, et il n’attaque pas l’homme.
  •  Avis très favorable , le 16 décembre 2025 à 15h14
    Chez moi il n’y a déjà plus de chevreuil !
  •  Avis défavorable , le 16 décembre 2025 à 15h12
    Nous devons cohabiter ensemble et surtout avec le loup… la plus part des « attaques » ne sont pas de leur faits…
  •  Avis défavorable , le 16 décembre 2025 à 15h11
    Quand va t on apprendre à vivre en harmonie avec la faune sauvage… Les nuisibles sont les Hommes.
  •  Défavorable ! , le 16 décembre 2025 à 15h11
    DÉFAVORABLE !!
  •  AVIS DEFAVORABLE - , le 16 décembre 2025 à 15h08
    Il faudrait un jour prendre conscience que l’on vit une crise d’extinction majeure de la biodiversité et qu’il est essentiel de préserver les grands prédateurs. L’idée de proposer un tel projet d’arrêté n’est pas à la hauteur des enjeux et des générations futures.
  •  Projet de loi Loup, le 16 décembre 2025 à 15h07
    DÉFAVORABLE Le loup doit absolument rester une espèce protégée dans notre pays
  •  Défavorable à la modification de la protection du loup, le 16 décembre 2025 à 15h04
    Je soutien l’analyse et approuve les arguments du CNPN. Je suis contre ce projet d’arrêté , qui va faciliter dangereusement les abatages de loup alors que sa population ne se multiplie pas. Le projet n’oblige pas en premier lieu de protéger les troupeaux par des clôtures et des chiens de berger, il ne contient pas de période de chasse, même en période de reproduction, de naissance et de croissance des petits. Ce qui est interdit même pour les espèces chassables. Ce projet en l’état n’est pas équilibré. Le loup a sa place pour la biodiversité.
  •  Avis très favorable , le 16 décembre 2025 à 15h02
    Ce grand prédateur n’a plus sa place dans nos campagnes, les espaces sont bien trop petits pour cohabiter avec l’homme en général et avec les activités rurales en particulier.