Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 16 décembre 2025 à 22h18
    Je suis contre, pas besoin de long discours
  •  Défavorable , le 16 décembre 2025 à 22h17
    La cohabitation est possible
  •  Défavorable , le 16 décembre 2025 à 22h17
    Non à l’abattage des loups. Arrêtons de vouloir systématiquement tout tué.
  •  Avis défavorable , le 16 décembre 2025 à 22h17
    Trouvons des solutions pour préserver la présence du loup et l’activité des éleveurs
  •  Défavorable , le 16 décembre 2025 à 22h16
    Nous pouvons cohabiter tous ensemble, soyons intelligents et ouverts. Le loup est encore en trop en difficulté en France pour relâcher les règles. Préservons le vivant car nous en faisons partie aussi (nous l’avons tellement oublié !).
  •  Non, le 16 décembre 2025 à 22h16
    Je suis opposé à ces dispositions ouvrant la possibilité de tuer les populations de loups sans aucune limitation réelle au détriment de la biodiversité
  •  Avis défavorable, le 16 décembre 2025 à 22h15
    La régulation du loup par l’humain pour soutenir un modèle anthropisé de toute part… Rendez aux espèces leur place, leur liberté et le niveau de reconnaissance qu’elles méritent.
  •  lucie.staalaars@gmail.com, le 16 décembre 2025 à 22h15
    Il s’agirait de lever les pieds sur les autorisations laisser aux chasseurs de tiré sur tout ce qui vit, bouge et respire. Vous voulez une régulation des milieux naturels ? Laisser les prédateurs où ils sont. L’homme est capable de protéger ses bêtes de ferme, plutôt que d’aller abattre encore une nouvelle espèce. Il s’agirait de commencer a prendre le problème dans le bon sens et de stopper de créé des problèmes ou la seule solution reste les armes feux donner a des gens dont le seul plaisir est d’arracher la vie pour se sentir un minimum "puissant" dans leurs existences
  •  Avis défavorable , le 16 décembre 2025 à 22h15
    D’autres solutions peuvent être trouvé. Tuer n’est pas la seule méthode.
  •  Avis fortement favorable, le 16 décembre 2025 à 22h14
    les opérations de nuit ne doivent plus rester l’apanage exclusif de l’OFB et de la louvèterie : l’accès aux dispositifs de vision nocturne doit être élargi. les chasseurs formés restent( pleinement disponibles, à la demande de l’Etat, pour participer à des battues préventives dans les zones sous forte pression, sous encadrement OFB ou louvèterie.
  •  Defavorable , le 16 décembre 2025 à 22h13
    Nous pouvons vivre les uns à côté des autres
  •  Avis défavorable , le 16 décembre 2025 à 22h13
    Trouvons des solutions , pour conserver la présence du loup sur notre territoire et permettre aux éleveurs de travailler en sécurité
  •  Avis totalement dévaforable, le 16 décembre 2025 à 22h13
    Laissez les tranquille. Les loups se régulent naturellement. La nature est bien faite et n’a nulle besoin de nous.
  •  Avis défavorable , le 16 décembre 2025 à 22h13
    Le loup est essentiel dans nos écosystèmes, sans lui, nous manquons de prédateurs naturels aux ongulés. Il ne devrait même pas y avoir de débat sur la vie d’une espèce qui vit depuis toujours que ce territoire.
  •  Défavorable , le 16 décembre 2025 à 22h13
    Je n’arrive pas à comprendre cette volonté de détruire tout ce qui peut nous déranger alors qu’il est beaucoup plus simple de cohabiter. Le loup est absolument nécessaire à notre écosystème
  •  Défavorable , le 16 décembre 2025 à 22h12
    Non à la destruction d’une espèce VIVANTE alors que d’autres solutions existent !
  •  Avis défavorable , le 16 décembre 2025 à 22h12
    Apprenons à vivre avec les loup. Faisons confiance aux acteurs locaux qui dans un cadre à établir seront plus justes dans leurs décisions que des directives verticales, généralistes, peu adaptées. Instaurons des dialogues et le temps fera son affaire.
  •  AVIS TRES FAVORABLE, le 16 décembre 2025 à 22h11
    Nos ancêtres avaient réussi à éradiquer ce prédateur au prix de nombreux morts. Quelle folie de le réintroduire et qui plus est de la classer protégé. Le monde est fou.
  •  Protection des loups, le 16 décembre 2025 à 22h11
    Je ne sais plus quoi dire… La Nature n’est sans doute pas assez bien pour vous ! Préférez-vous de grosses voitures, de beaux bijoux ? !!! Les loups font partie de notre vie, Notre Mère la Terre est sans doute un drôle de truc pour certains mais continer à protéger les loups, c’est nous protéger nous même…
  •  Avis extrêmement favorable , le 16 décembre 2025 à 22h11
    Les premières mesure de protection contre le loup sont prises dès le 5 ème siècle. En l’an 800, la loi officialise la louveterie. Peut on penser que pendant 1200 ans, nos aïeux particulièrement proches de la natures se sont trompés. Non ! Le loup est un animal dont l’expansion doit être régulée au risque de le voir devenir un fléau voir un danger