Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

Partager la page

Commentaires

  •  Avis défavorable, le 16 décembre 2025 à 22h49
    Stop au massacre du vivant. Chacun son rôle et sa place sur cette planète
  •  Je suis défavorable , le 16 décembre 2025 à 22h48
    Je ne valide absolument pas l’abattage des loups … Ces animaux ont leur part à faire parmi l’équilibre des écosystèmes.
  •  DEFAVORABLE, le 16 décembre 2025 à 22h47
    Défavorable car cela rendrait de nouveau le loup vulnerable. Par contre je comprends les eleveurs et une compensation est tout a fait normale en cas de perte Mais encore faut il que les moyens possibles pour limiter les attaques soient utilisés.
  •  Avis très défavorable, le 16 décembre 2025 à 22h47
    Le loup est une espèce clef de voûte, un top prédateur nécessaire à l’équilibre du vivant et des écosystèmes. L’exemple du parc de Yellowstone devrait nous guider ! Abattre plus de loups c’est un non sens écologique et c’est condamner bien des vies animales et végétales. Il faut laisser de la place aux loups, avec moins d’élevages, en suivant les recommandations internationales des chercheurs indépendants d’universités prestigieuses qui préconisent une agriculture plus végétale ! Le loup, espèce parapluie, renforcera les écosystèmes ! Nous devons nous adapter à lui et réensauvager nos territoires, végétaliser notre alimentation ! Je suis, par la raison même, très défavorable à déclasser le statut du loup !
  •  Avis très défavorable, le 16 décembre 2025 à 22h47
    Quand on se promène en forêt, on a plus de "chance" de se faire tirer dessus que de se faire attaquer par un loup, qui a bien plus peur de nous (à raison) que l’inverse, et nous fuit à toutes pattes. Quant à la prédation sur les troupeaux : Les tirs ne sont pas efficaces , et au contraire fragilisent la structure sociale des meutes et peuvent augmenter la prédation, notamment sur les troupeaux domestiques. Les mesures de protection ont prouvé leur efficacité face à la prédation du loup ces dernières années. A Yellowstone, la réintroduction du loup a permis de rétablir la biodiversité, tant flore que faune, du parc. Et puis, pourquoi vouloir encore éradiquer la beauté, la liberté, le sauvage, le mystère dans la nature qui nous entoure de moins en moins ?
  •  Avis défavorable, le 16 décembre 2025 à 22h46
    On ne souhaite pas d’une autre espèce en voie de disparition parce qu’on facilite leur tuerie.
  •  Contre , le 16 décembre 2025 à 22h46
    Je souhaites apporter mon soutien a la préservation de l espèce.
  •  Avis défavorable, le 16 décembre 2025 à 22h45
    Laissons les vivres ! Les loups
  •  Avis défaforable, le 16 décembre 2025 à 22h45
    Après une périodes de beaux discours sur la biodiversité, retour aux idées du XIX° siècle. Il est vrai que les véritables régulateurs ne sont pas les prédateurs mais les possesseurs de fusil, car ils votent et le loup leur diminue les cotas de gibier. Les moutons sont l’excuse, des méthodes de prévention existent, mais c’est une évolution à faire, avec une arme, c’est plus facile et amusant. A quoi sert l’avis du CNPN ?
  •  DÉFAVORABLE, le 16 décembre 2025 à 22h43
    Le loup n’est pas un nuisible, il régule, impose une pression de prédation sur les proies au même titre que les autres prédateurs. Pour ce qui est des animaux d’élevages, leur nombre trop important impose aussi une pression sur les végétaux et impose une concurrence de ressources pour les animaux sauvages. Leur maintien à tout pris n’est pas une nécessité absolue malgré ce que peuvent en dire les acteurs du milieu pasteral. Avis défavorable. Le loup doit rester un animal protégé au sens le plus strict.
  •  Avis très favorable, le 16 décembre 2025 à 22h43
    La gestion raisonnée de la population de loups est indispensable à la survie des activites d’elevage, participant au maintien d’une population rurale dans nos territoires les plus reculés. Population indispensable pour la gestion et l’entretien de nos territoires.
  •  Défavorable , le 16 décembre 2025 à 22h42
    J’estime que le loup ne fait pas assez de dégâts pour le mettre à mort, trouvons des solutions pour cohabiter.
  •  Avis défavorable , le 16 décembre 2025 à 22h41
    Laissez les vivre tranquille… Ils sont plus humain que certaines personnes que je connais..
  •  Avis favorable, le 16 décembre 2025 à 22h41
    Je suis pour une régulation raisonnable et raisonnée, basée sur des comptages factuels et des données scientifiques avérées.
  •  Non, le 16 décembre 2025 à 22h39
    Les loups ont leur place ici comme tout le monde. Arrêtons de détruire.Laissons la nature tranquille.
  •  Soyons intelligents , le 16 décembre 2025 à 22h39
    écoutons les gens compétents et les scientifiques.
  •  Non à la fin des espèces , le 16 décembre 2025 à 22h38
    Tuer. Toujours tuer. La seule solution et envie de vous humains !! Cette solution ne peut pas être acceptée ! Sinon tuez tous les cons de la planète !
  •  Défavorable, le 16 décembre 2025 à 22h37
    Non à l’éradication oui a la cohabitation, il doit y avoir des moyens. Ils étaient là avant nous !
  •  Défavorable , le 16 décembre 2025 à 22h35
    Il existe bien d’autres Solutions. L’homme doit cesser de se considérer comme seul maître de cette terre. La richesse d’un état comme la France passe avant tout par sa richesse floristique et faunistique et sa capacité à gérer les ressources au mieux.
  •  Avis très favorable , le 16 décembre 2025 à 22h34
    Avis très favorable la gestion devient nécessaire. La non gestion impliquera à long terme la destruction de nombreuses autres espèces déjà présentes depuis bien longtemps dans nos territoires.