Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

Partager la page

Commentaires

  •  Favorable , le 16 décembre 2025 à 21h55
    Étant berger, l’impact sur les troupeaux est terrible. Dans un secteur où les chiens ne peuvent être utilisés à cause du sur tourisme. La seule solution c’est le tir. De toute manière les tirs sont parfaitement encadrés par des professionnels.
  •  Défavorable, le 16 décembre 2025 à 21h55
    Quelle régression
  •  Avis plus que défavorable ! Pour ce projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup !, le 16 décembre 2025 à 21h54
    Le loup a une place primordiale dans nos écosystèmes, ses nombreux rôles sont indispensables pour maintenir un bon fonctionnement des écosystèmes : maintenir une biodiversité riches notamment grâce à sa predation. Il faut arrêter de vouloir supprimer les grands prédateurs, si on veut préserver notre biodiversité. Nos devons rassembler notre énergie pour trouver des solutions efficaces pour aider la mise en place de la cohabitation de nos éleveurs avec ce pilier qu’est le loup !!
  •  Défavorable , le 16 décembre 2025 à 21h53
    Sauvegardons le loup
  •  Absolument défavorable !, le 16 décembre 2025 à 21h50
    Moins de 1100 individus en France (OFB). Réensauvagement naturel, il a déjà été essayé de les éradiquer ils sont revenus laissons les vivre librement. Le statut de protection du loup est essentiel.
  •  Anais, le 16 décembre 2025 à 21h50
    Avis défavorable. Le loup est indispensable pour les écosystèmes.
  •  favorable au tir du loup, le 16 décembre 2025 à 21h49
    je suis favorable au tir du loup règlementer cela permettra de protéger les troupeaux. Ceci dit tous prédateurs a son rôle dans l’écosystème de la nature. Dans ce texte on ne parle pas de destruction complète juste une régulation si cela est nécessaire. Et puis le système (économique) dans lequel on évolue ne laisse pas grand choix.
  •  Avis défavorable, le 16 décembre 2025 à 21h48
    Ce projet d’arrêté va à l’encontre de tous les engagements du gouvernement sur la biodiversité. Le déclassement du loup ouvre la porte à une destruction de masse, quand bien même la population de loups est à la limite du basculement vers la décroissance. Cohabiter avec le loup ne doit pas signifier l’autorisation de sa destruction à tout va, alors même que la politique de tirs utilisée depuis des années n’a pas montrée son efficacité. Le Conseil d’Etat a rendu tout récemment justice au loup, en prouvant que de nombreux arrêtés de destruction étaient illégaux (Source : FERUS).
  •  statut de protection des loups, le 16 décembre 2025 à 21h48
    Maire d’une petite commune rurale, et ayant constaté de visu et étant parfaitement informer par mes rares administrés éleveurs, et ayant essayer de développer une politique de débroussaillement (OLD), mise à néant par ce prédateur. Conséquemment je préconise l’éradication du loup ainsi que celle du chacal Doré. Yves Mehr, Maire de Revest les roches, Alpes maritimes
  •  favorable, le 16 décembre 2025 à 21h47
    le loup est un super prédateur protégé par une soit disant ecologie de bureau sénile au détriment de toute autre faune jusque la elle meme protégée et maintenant appellée elle meme à etre exterminée pour satisfaire l’imbecillité de quelque bobo parisiens Lesquel j’invite à en élever dans leurs salons puisque c’est si facile de les imposer au autres Ou peut etre est ce un moyen d’eradiquer encore plus vite l’agriculture française
  •  Favorable , le 16 décembre 2025 à 21h47
    Allez y suprimer l’élevage !! Avec les accords du Mercosur vous aurez de la bonne nourriture issue de beau pays qui respectent la nature, et le vivant 🤮
  •  Avis plutôt défavorable , le 16 décembre 2025 à 21h46
    Le loup est un prédateur pour les troupeaux de bovidés au même titre que la grande distribution et les industriels sont des prédateurs pour les épiciers et artisans… si on ne laisse pas de place aux loups, pourquoi laisser une place aux industriels et à la grande distribution ????
  •  avis défavorable, le 16 décembre 2025 à 21h46
    Avis tout à fait défavorable Après avoir fait partie des pays qui ont tout fait pour obtenir le déclassement du loup au sein de la Convention de Berne, le gouvernement français veut à présent assouplir considérablement les conditions de destructions par tirs sur les loups sans s’être doté de moyens permettant d’en contrôler le nombre. Et pourtant le déclassement du loup au niveau européen s’accompagne de l‘obligation par les états de garantir le maintien de la population dans un état de conservation favorable. Or les estimations de la ,population en France pour les dernières années indiquent une stagnation du nombre de loups et même une légère baisse (Etude CNRS MNHN et OFB). Selon cette étude, la population est aujourd’hui au seuil de mortalité supportable au-delà duquel les effectifs baisseront inévitablement. C’est dans ce contexte que l’Etat choisit de libéraliser complètement les possibilités de tir. Une évolution majeure est prévue par cet arrêté :Plus besoin d’autorisations par les préfets pour tuer un loup, il suffira de déclarer sa destruction. Plus de conditions de mise place de mesures de protections du troupeau pour demander la mort du loup alors qu’elles ont fait la preuve de leur efficacité. Plus de prise en compte de l’existence ou non de dommages au troupeau ! Coupable d’exister ! Il sera possible pour un éleveur, même s’il na pas protégé son troupeau d’effectuer un tir ou de faire appel à un lieutenant de louveterie, voire un chasseur ! L’Etat maintient un plafond annuel du nombre de loups pouvant être tués, mais il sera dans l’incapacité de contrôler les destructions non déclarées. Tellement facile de dire qu’on a tué un loup en restant dans les 19% ! Comment prouver le contraire? Comment faire l’addition des tristes cadavres? Les destructions illégales de loups constituaient jusqu’à présent des délits lourdement sanctionnés. Il est question à présent de ne risquer que de simples contraventions pour atteinte non intentionnelle… La volonté d l’Etat est bien d’obtenir une réduction drastique de la présence du loup en France, malgré les engagements de notre pays à atteindre un état de conservation favorable au maintien de cette espèce. Le loup fait partie de notre patrimoine naturel. Sa présence apporte de nombreux services écosystémiques en rétablissant notamment un équilibre proies/prédateurs qui n’aurait jamais du disparaître. Les difficultés créées pour les élevages font l’objet de financements pour la mise en place de mesures de protection dont l’efficacité n’est plus à prouver : Subventions pour achats de clôtures, pour l’achat de chiens de protection et leur nourriture et présence constante d’un berger. Indemnisations en cas de prédation avérée. au lieu de faciliter les destructions l’Etat pourrait de décider d’aider également les éleveurs de bovins et par ailleurs cesser d’indemniser les éleveurs qui ne mettent pas en place les moyens de protection. Plusieurs ONG en partenariat avec des éleveurs sont engagés dans un programme d’aide à la protection des troupeaux avec des bénévoles et font la preuve sur le terrain de l’efficacité du triptyque : présence humaine, clôtures, chiens de protection. Cessons de détruire le Vivant ! Laissons une petite place à la faune sauvage ! Ecoutons les éleveurs qui sont fiers de cohabiter avec le loup ! Ils en sont les meilleurs défenseurs !
  •  Défavorable !!, le 16 décembre 2025 à 21h45
    Non. Non, non non non et non ! Et encore NON ! Qu’on fiche la paix au loup une bonne fois pour toutes ! Il a sa place dans l’écosystème et mérite une protection intégrale ! Stop à la protection des seules activités humaines ! Le "prélèvement" annuel est déjà une honte en soi.
  •  Très défavorable , le 16 décembre 2025 à 21h43
    Les tirs ne servent qu’à défouler des éleveurs victimes d’un système agricole qui les broie. Le loup a bon dos bien sûr. Les dégâts existent mais les solutions aussi. Les tirs doivent rester absolument exceptionnels car ils aggravent les attaques, c’est logique si on s’intéresse au mode de vie du loup. Et on en parle des attaques de chiens de chasseurs sur les troupeaux ? Des fausses déclarations d’éleveurs qui font passer en attaques de loups les surmortalités d’élevages mal menés ?
  •  NON, le 16 décembre 2025 à 21h43
    Pour la vie et la nature
  •  Avis défavorable à ce projet de modification du statut de protection du loup, le 16 décembre 2025 à 21h43
    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup. Plutôt que de fragiliser le loup, il faut accélérer le déploiement des protections pour les troupeaux et soutenir les éleveurs dans cette transition. C’est le seul moyen de concilier préservation de la nature et activité pastorale durable.
  •  Défavorable , le 16 décembre 2025 à 21h43
    Le loup doit rester protégé au maximum et rester dans nos montagnes. Il est très utile à l’écosystème. Les bergers doivent rester dans les plaines.
  •  Absolument défavorable , le 16 décembre 2025 à 21h42
    Les éleveurs doivent composer avec les loups. Il existe des manières de cohabiter, des associations permettent des aides de bénévoles, un accompagnement des éleveurs. L’Etat doit aider les éleveurs qui perdent des bêtes, mais certainement pas les autoriser à tuer. Je préfère me passer de viandes que de loups.
  •  Très favorable , le 16 décembre 2025 à 21h41
    Le loup n’est pas figé à un secteur donné contrairement à l’homme, il va éradiquer les proies sur un secteur donné et migrer pour en retrouver. Les espaces naturels en France sont beaucoup trop petit pour ce type de prédateur. La seul solution pour le loup c’est de prélever dans les animaux de rente et les animaux de compagnie.