Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 16 décembre 2025 à 23h29
    Le loup est indispensable à l’équilibre des espèces et sa présence serait une solution à la présence excessive de gros gibier (sangliers, chevreuils…) dans certaines régions. Il n’en faut pas moins mais plus, beaucoup plus !!! Des mesures pour la protection des élevages domestiques (chiens, bergers, clôtures électriques) existent il suffit de se donner la peine de les utiliser… NON à de nouvelles mesures de « régulation » (= élimination) des loups les cousins de nos chiens domestiques !!!
  •  Projet loup, le 16 décembre 2025 à 23h29
    Défavorable à ce projet. Le 16/12/25 à 23h28
  •  Défavorable !, le 16 décembre 2025 à 23h28
    Et si on pouvait encore protéger le vivant ! Ce monde n’est que destruction alors laissons vivre le loup !
  •  DÉFAVORABLE , le 16 décembre 2025 à 23h26
    Le loup a sa place dans l’écosystème. Il est un régulateur.
  •   Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction, le 16 décembre 2025 à 23h25
    Favorable au projet d’arrêté définissant le statut du loup
  •  Défavorable , le 16 décembre 2025 à 23h25
    Tuer des loups n’est pas la solution.
  •  Défavorable , le 16 décembre 2025 à 23h24
    Défavorable , le 16 décembre 2025 à 23h24 Le loup a sa place dans l’écosystème. Merci de les laisser vivre tranquillement. Nous avons besoin d’eux.
  •  Favorable a la régulation du loup, le 16 décembre 2025 à 23h23
    Pouvoir réguler les bêtes féroces et dangereuses est une bonne chose pour la protection de la biodiversité également. La campagne libre sans contrainte pour les agriculteurs.
  •  Défavorable , le 16 décembre 2025 à 23h22
    Le loup a sa place dans l’écosystème Laissons la nature tranquille
  •  Défavorable , le 16 décembre 2025 à 23h22
    Défavorable , le 16 décembre 2025 à 23h19 Le loup a sa place dans l’écosystème. Laissez les vivre dans la nature, nous avons besoin d’eux.
  •  AVIS DEFAVORABLE , le 16 décembre 2025 à 23h20
    Avis défavorable sur le projet d’arrêté visant un abaissement du niveau de protection de Canis lupus. Des faits de la vulnérabilité et de la faible taille des populations de Canis lupus sur notre territoire, mais également des rôles écologiques majeurs de cette espèce, il est primordial de maintenir le niveau de protection actuel du loup. La survie des populations ainsi que le bon fonctionnement des écosystèmes auquels elles appartiennent en dépendent.
  •  Défavorable , le 16 décembre 2025 à 23h19
    Le loup a sa place dans l’écosystème Laissons la nature tranquille
  •  Avis défavorable, le 16 décembre 2025 à 23h17
    Protégeons les loups. Les chiffres parlent d’eux mêmes. Pourquoi toujours vouloir le pire alors que des solutions peuvent être étudiées. Il faut réapprendre à cohabiter tous ensemble.
  •  Avis défavorable , le 16 décembre 2025 à 23h16
    Bonsoir, résoudre la crise des prédations par une rétrogradation de la protection du loup est une ineptie, en particulier en passant au principe de la simple déclaration préalable pour remplacer l’arrêté préfectoral d’autorisation . En effet, aucune causalité positive n’a été prouvée pour le moment entre tirs de loups et diminution des prédations. Au contraire, certaines études démontrent que cela augmentent les prédations en dispersant les meutes et en les rendants donc moins à même de chasser en groupe, cela les conduit à se reporter sur les troupeaux, des proies plus faciles. En revanche, les mesures de protection lorsqu’elles sont combinées et déployées de manière proportionnelle sont reconnues scientifiquement comme efficace. Autrement dit, ne plus conditionner les tirs au déploiement proportionné de ces mesures de protection et passer à la simple déclaration préalable représentent un passage à une politique de régulation qui ne repose sur aucun fondement, qui est donc une réponse démagogique à la crise des prédations. Par ailleurs, le loup étant encore protégé, sa population ne peut et ne doit pas tellement chuter. Ainsi, même ces facilitations n’aideront pas les éleveurs qui continueront de subir des prédations et elles seront très impactantes pour la population de loup et l’écosystème.
  •  Défavorable , le 16 décembre 2025 à 23h16

    Défavorable

    Nous pouvons vivre côte à côte

  •  avis favorable, le 16 décembre 2025 à 23h15
    le loup n, a pas sa place sur notre territoire Français
  •  Régulation du loup, le 16 décembre 2025 à 23h15
    En temps que président de la Sté de chasse et défenseur de la biodiversité, je suis favorable à régulation du loup et je suis prêt à faire une formation le cas échéant.
  •  Avis défavorable , le 16 décembre 2025 à 23h13
    Les loups font partie a part entière de notre écosystème. Ils sont un maillons de la chaîne alimentaire nous avons besoin au titre de la biodiversite. L’état accompagné parfaitement nos agriculteurs par de multiples moyens mais faut-il encore que ces derniers acceptés la main tendue de l’état.
  •  Protégeons le loup, le 16 décembre 2025 à 23h13
    Protégeons les grands prédateurs dont fait partie le loup. Ils font partie de l’écosystème et la nature est leur maison.
  •  Défavorable, le 16 décembre 2025 à 23h13
    La cohabitation avec le loup est possible !