Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  DÉFAVORABLE , le 17 décembre 2025 à 08h36
    Non au déclassement du loup. Espèce parapluie, grand prédateur essentiel au fonctionnement de nos écosystèmes. Qu’on aille pas dire après que les chasseurs sont heureusement là pour "régulier" les populations de gros gibier. Arrêtons le cirque.
  •  Défavorable, le 17 décembre 2025 à 08h35
    En France, le loup est déjà dans une situation fragile du fait de prélèvements actuels excessifs. Il faut miser sur la protection des troupeaux (efficace en Italie) plutôt que la destruction d’espèce. Surtout que les tirs létaux peuvent accentuer les problèmes de prédation.
  •  Avis defavorable, le 17 décembre 2025 à 08h35
    Avis défavorable. Le loup doit être respecté et protégé
  •  Favorable à l’arrêté, le 17 décembre 2025 à 08h34
    Favorable à cet arrêté permettant le maintien du loup et du pastoralisme dans nos régions. Il est nécessaire de s’adapter comme nous le faisons avec d’autres espèces de prédateurs ou non.
  •  avis très défavorable, le 17 décembre 2025 à 08h34
    Une étude récente a recensé 1000 loups en France. Seulement 1000 ! Donnons-nous les moyens d’une cohabitation avec la biodiversité un peu moins arrogante et anthropocentree et respectons le vivant ( ce qu’il en reste ) . D’autres pays européens protègent strictement le loup , pourquoi sommes nous incapables d en faire autant ?
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 08h33
    Nous devons apprendre à partager les milieux naturels, plutôt que de tout détruire sur notre passage pour toujours plus d’expansion.
  •  TRÈS DÉFAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 08h32
    Le loup doit être strictement protégé, sans dérogations.
  •  Avis défavorable à cet arrêté , le 17 décembre 2025 à 08h31
    - L’étude du CNRS sur les loups montre la stagnation de leur nombre : la libéralisation des tirs sera incontrôlable et dangereuse pour leur population.
    - ces mesures vont à l’encontre de la conservation de l’espèce
    - non aux tirs toute l’année comme de nuit : c’est contraire à la directive Habitat, et la porte ouverte à l’extermination des loups
    - non aux mesures prévues par cet arrêté : elles sont de plus contraires à l’avis du Conseil National de la Protection de la Nature
  •  Très défavorable !, le 17 décembre 2025 à 08h30

    La population nationale stagne depuis plusieurs années autour de 1000 individus, en raison d’un niveau de prélèvement annuel très élevé.

    Aucun bilan ne confirme l’efficacité des tirs létaux pour réduire la prédation. Au contraire, ils semblent à terme aggraver les problèmes en désorganisant les meutes et n’apportent aucune solution durable aux éleveurs.

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 08h30
    Chaque espèce sauvage a sa place pour maintenir l’équilibre naturel.
  •  Défavorable, le 17 décembre 2025 à 08h29
    La population de loups en France stagne à cause de prélèvements déjà trop élevés. Le projet favorise la destruction plutôt que la coexistence. Les tirs létaux sont inefficaces et aggravent la prédation.
  •  Très défavorable , le 17 décembre 2025 à 08h28
    Je ne suis pas d’accord,
  •  Favorable , le 17 décembre 2025 à 08h28
    Plus de loup impacte le pastoralisme, les pratiques de la nature qu’elle soit en plaine en moyenne montagne en montagne. Les bergers doivent s’équiper de plus de chiens pour faire face aux attaques du loups sur leur troupeau et entraîne une surveillance accrue quotidienne de jour comme de nuit. La biodiversite est impactée par la présence des loups et des chiens errants. Prédation permanente sur toute la biodiversité.
  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 08h28
    Le loup reprend sa place dans l’écosystème, à nous de la lui rendre ( a commencer par les chasseur qui sont du coup libéré de leur soit disant nécessité de réguler les especes)
  •  Favorable, le 17 décembre 2025 à 08h28
    À partir du moment où une espèce (certains individus de l’espèce) pose problème, une possibilité de régulation DOIT être possible ! En l’état, la population croit d’année en année, la méthode d’estimation n’est pas claire et des doute sur sa fiabilité demeure. Comme inscrit dans les différentes directives européennes, des dérogations sont possibles à partir du moment où la régulation ne nuit pas à l’espèce sur son aire de répartition… Puisque génétiquement parlant, on retrouve des loups italiens, des loups germano-polonais, etc. en France, cela montre que la colonisation de l’espèce se fait tranquillement donc… Que l’espèce est en expansion ! Et donc qu’elle se porte bien ! Oui, favorable à un déclassement et à des mesures de régulation allégées
  •  Avis tres defavorable, le 17 décembre 2025 à 08h28
    Ce n’est pas en tuant le loup que l’on réglera le problème vis à vis des éleveurs, mais il faut les aider davantage à protéger leur troupeau, et faire en sorte que le loup apprenne à ne plus s’approcher. Travail de longue haleine qui sera durable .
  •  Avis très défavorable , le 17 décembre 2025 à 08h27
    Ces modifications sont un véritable désastre, le loup doit être protégé et non persécuté pour satisfaire certains assoiffés de sang.
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 17 décembre 2025 à 08h27
    Préservons la nature POUR DE VRAI, pas juste quand ça nous arrange.
  •  Loup, le 17 décembre 2025 à 08h26
    Protégeons le loup
  •  Favorable , le 17 décembre 2025 à 08h25
    Plus de loup impacte le pastoralisme, les pratiques de la nature qu’elle soit en plaine en moyenne montagne en montagne. Les bergers doivent s’équiper de plus de chiens pour faire face aux attaques du loups sur leur troupeau et entraîne une surveillance accrue quotidienne de jour comme de nuit. La biodiversite est impactée par la présence des loups et des chiens errants. Prédation permanente sur toute la diodiversité.