Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 5926 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

Partager la page

Déposer votre commentaire

Commentaires

  •  Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction, le 2 décembre 2025 à 12h38

    Avis largement défavorable

    - Scientifiquement, il est prouvé que :
    Les tirs ne sont pas efficaces contre la prédation, ils fragilisent la structure sociale des meutes et augmentent la prédation, sur les troupeaux domestiques ; les meutes sont éclatées
    . Les mesures de protection des troupeaux sont efficace : berger, rentrer les troupeaux la nuit ou les isoler dans un enclos électrifié, chiens de protection en fonction du nombre de tête de bétail
    Ne pas oublier que les aides pécuniéres de l’Etat et de l’Europe ne sont pas affectées à la protection ; il faut regarder ou les éleveurs les affectent et leur retirer si non affectées à la protection des troupeaux

    Il faut : 
    • Maintenir un régime strict d’autorisation individuelle ;
    • Conditionner tout tir à la présence de mesures de protection
    • Demander des tirs d’effarouchement avant le tir létal ;
    • Renforcer les moyens de protection et d’accompagnement réel aux éleveurs ;
    • Une révision complète de ce projet d’arrêté sur la base de l’expertise du CNPN et des instances scientifiques compétentes.

    Quel dommage, et quel scandale que ce projet d’arrêté, est loin de renforcer la coexistence entre pastoralisme et prédateurs, il affaiblit encore les principes de protection de la faune sauvage, et fait passer la facilité administrative avant la cohérence scientifique.

  •  Avis défavorable, le 2 décembre 2025 à 12h35
    La vie sauvage a le droit d’exister ! Des alternatives existent pour renforcer la protection des troupeaux !
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 2 décembre 2025 à 12h26
    Le loup est un super prédateur, le dernier maillon d’une chaîne alimentaire, au même titre que l’homme. Nous assistons aujourd’hui à une surpopulation de cervidés, ainsi que de sangliers, qui sont difficiles à réguler. Seul le loup peut participer à cette régulation, pour un retour à l’équilibre (cf ex. de Yellowstone). L’Espagne et l’Italie ont toujours vécu avec le loup. Il est peut-être temps de repenser nos pratiques et d’aider les éleveurs sans rompre cette chaine. Merci
  •  AVIS TOTALEMENT DEFAVORABLE, le 2 décembre 2025 à 12h22
    Stoppons les "prélèvements" de loups . L’état donne aux éleveurs les moyens de protéger leurs troupeaux. Hélas, ces moyens financiers ne sont pas utilisés là où ils seraient nécessaires : encerclement du troupeau , donc sa protection. C’est facile de dire que les loups sont responsables de tous les maux ! Tirer sur les loups ne résoudra rien. Le loup est indispensable à la préservation de la biodiversité. Il participe à sa régulation. REFUSONS CE RECUL ENVIRONNEMENTAL. REFUSONS CE RECUL ECOLOGIQUE. NE RETIRONS PAS le loup de la listes des mammifères protégés.
  •  Avis défavorable , le 2 décembre 2025 à 12h22
    Ce projet est une abération. La race humaine n’est bonne qu’à détruire les autres espèces. Que le gouvernement réfléchis plutôt à comment protéger les loups.
  •  FAVORABLE, le 2 décembre 2025 à 12h19
    Que les personnes émettant un avis défavorable prennent quelque temps pour lire les livres de Jean Marc MORICEAU. Ce peut être de nature à leur faire changer d’avis.
  •  Défavorable à ce projet., le 2 décembre 2025 à 12h18

    Des tirs autorisés, sans discernements, ai je lu permis de chasse, autorisation de détention d’armes létales? on tir le loup parce qu’il est loup sans autre justification que potentiellement chasseur d’animaux domestiques.
    je reconnais que de voir ses animaux emportés par un prédateur est un crève coeur, mais l’on ne peut envisager comme seule solution de tuer ce qui nous dérange, de la mauvaise herbe à l’insecte en passant par le loup.
    La vie non domestiqué se réduit à peau de chagrin, laissons s’il vous plait à la vie sauvage l’espace vitale nécessaire pour qu’elle puisse respirer.

    si l’Homme aimait la Nature il ne serait pas en admiration devant une Nature Morte.

  •  Loups et biodiversité, le 2 décembre 2025 à 12h16
    Avis complètement défavorable à ces nouveaux règlements qui ne tiennent compte que de l’avis des chasseurs et de certains éleveurs. il existe d’autres moyens de protéger les troupeaux, les ânes par exemple…
  •  Favorable, le 2 décembre 2025 à 12h16
    Un arrété conforme au classement du loup dans l’annexe V de la DHFF.
  •  Favorable, le 2 décembre 2025 à 12h15
    Le loup n’est aujourd’hui pas contrôlé, le nombre d’attaques a augmenté de manère exponentielle ces dernières années. Il faut pouvoir se défendre contre ceux qui s’attaque aux troupeaux.
  •  Avis défavorable, le 2 décembre 2025 à 12h13

    Le seuil de viabilité de l’espèce est atteint à partir de 500 individus reproducteurs, ce qui équivaut à au moins 2500 individus. En France, on compte moins de 1 100 loups selon les calculs de l’Office Français de la Biodiversité. Comment maintenir un état favorable de conservation alors même que l’espèce n’est pas encore viable sur notre territoire ?

    La cohabitation entre les activités pastorales et le loup n’est pas simple, mais ne devrait pas être abandonnée. Les animaux sauvages ont autant le droit de vivre que nous. Nous avons empiété sur leur territoire sans réfléchir, en détruisant d’immenses espaces, parfois en les éliminant directement. Dans ce contexte, il est dans notre devoir de nous adapter. On ne leur laisse rien comme milieux et on cherche en plus à les réguler ? Cela me semble démesuré.

    À cela s’ajoutent les études scientifiques sur le sujet qui démontrent que les tirs ne sont pas une solution, mais aussi que c’est une espèce qui remplit des rôles écologiques essentiels.

    Les problématiques de l’élevage sont avant tout économiques : la concurrence du fait de la mondialisation met à mal cette activité tout comme la baisse de consommation de viande. L’élevage pastoral pose de toute façon des questions écologique et éthiques qu’il serait judicieux de prendre en compte au delà de celle du loup.

  •  DÉFAVORABLE, le 2 décembre 2025 à 12h11
    Les bergers méritent une réponse à la hauteur de leur problème, réfléchie avec tous les acteurs et dont l’efficacité est certifiée par les études scientifiques. Bref, une réponse concertée et efficace.
  •   Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction, le 2 décembre 2025 à 12h11

    Oui à la science, NON à la démagogie ! AVIS DÉFAVORABLE !
    Acter le rabaissement de la protection du loup en France serait un très grave recul environnemental aux conséquences potentiellement catastrophiques pour la conservation de l’espèce. Faciliter encore plus le tir de loups mettra à mal des décennies d’efforts et d’investissements au profit de la protection des troupeaux.

    L’ASPAS dénonce la schizophrénie du gouvernement et lui demande d’abandonner sa politique néfaste qui ne règlera en rien les problèmes des éleveurs : aucune étude scientifique ne démontre l’efficacité des tirs létaux pour réduire les attaques sur les troupeaux !

    L’abaissement de la protection des loups en Europe et en France n’est motivé que par des considérations purement politiques, basés sur aucun argument scientifique.

    Citoyens de France, soyons nombreux à refuser cette terrible régression, exprimons notre indignation en participant massivement à la consultation publique avant le 19 décembre, en indiquant dans le titre de nos contributions AVIS DÉFAVORABLE !

  •  Très défavorable, le 2 décembre 2025 à 12h11
    Le loup est un super prédateur, le dernier maillon d’une chaîne alimentaire, au même titre que l’homme. Nous assistons aujourd’hui à une surpopulation de cervidés, ainsi que de sangliers, qui sont difficiles à réguler. Seul le loup peut participer à cette régulation, pour un retour à l’équilibre (cf ex. de Yellowstone). L’Espagne et l’Italie ont toujours vécu avec le loup. Il est peut-être temps de repenser nos pratiques et d’accepter une aide providentielle que l’on considère encore trop comme de la concurrence… Merci de votre attention
  •  DÉFAVORABLE, le 2 décembre 2025 à 12h10
    En déclassant partiellement le loup de la liste des espèces strictement protégées au nom de la défense des troupeaux, les bénéfices écologiques associés à la présence du loup sont laissés totalement de côté, en particulier la régulation des populations d’Ongulés, de même qu’est laissé de côté le constat attesté d’une stabilisation des attaques dans un contexte encore récent d’un accroissement de la population de loups, signe que les mesures de protection sont efficaces.
  •  DÉFAVORABLE, le 2 décembre 2025 à 12h09
    Le loup a le droit de vivre et de s’épanouir dans la nature. En outre, il est très utile comme élément régulateur de la biodiversité. Il ne doit pas être le bouc émissaire des problèmes qui secouent le monde rural et en particulier les éleveurs.
  •  Défavorable, le 2 décembre 2025 à 12h02
    Le loup est un prédateur naturel qui permet de réguler les populations de cervidés et de sangliers, et qui participe à limiter les épizooties en éliminant les sujets les plus faibles et les malades.
  •  Avis très défavorable, le 2 décembre 2025 à 12h02
    Le loup a le droit de vivre et de s’épanouir dans la nature. En outre, il est très utile comme élément régulateur de la biodiversité. Il ne doit pas être le bouc émissaire des problèmes qui secouent le monde rural et en particulier les éleveurs.
  •  DEFAVORABLE HONTE A LA FRANCE, le 2 décembre 2025 à 12h02
    Nous devons faire évoluer le sacro-saint régionalisme exacerbé de certains territoires. Ce n’est pas en tuant et en monopolisant l’espace que nous résoudrons le problème et avancerons vers une nation dont le mot liberté doit rester sacré. En France, il est toujours appliqué la même solution = on verbalise, détruit, pénalise sans affiner l’impact & s’occuper des conséquences. Il est quasi certain que la pétition ne servira pas à grand chose car la décision prise est conforme aux intérêts d’un petit groupe à privilégier. Bravo aux autres pays qui réfléchissent plus loin que le bout de leur nez et cherchent sincèrement à trouver un consensus.
  •  Avis très DÉFAVORABLE, le 2 décembre 2025 à 12h02
    Le loup est un prédareur qui permet la régulation de notre biodiversité mise à mal par nous même.