Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Favorable, le 17 décembre 2025 à 09h00
    Il faut réguler l’espèce comme tout gibier afin que la biodiversité soit à l’équilibre.
  •  FAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 09h00
    Elargir l’usage des dispositifs de vision nocturne et de permettre l’engagement de chasseurs formés dans des battues préventives en zones sous forte pression
  •  Contre le changement de statut de l’espèce loup. , le 17 décembre 2025 à 09h00
    Les techniques d’effarouchement doivent être privilégiées
  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 08h59
    Encore une espèce qui disparaît, et encore de la faute de l’homme et de sa peur apprise, on peut vivre avec une espèce en la régulant, pas en en abattant les 3/4 voir la totalité. Tout comme on peut protéger nos élevages français et nos agriculteurs en leur donnant les moyens de se protéger d’un prédateur naturel nécessaire à la biodiversité de nos forêts/ montagnes.
  •  avis très favorable, le 17 décembre 2025 à 08h59
    Le loup massacre les troupeaux et certaines espèces sont en voie de disparition
  •  Non favorable aux tirs de loup , le 17 décembre 2025 à 08h57
    La présence du loup est indispensable. En donnant droit à l’abattage du loup, les chasseurs vont le traquer jusqu’à l’exterminer de nouveau. Je suis entouré de chasseurs et je peux affirmer qu’ils ne se privent pas pour le tirer déjà. Oui le braconnage existe toujours.
  •  Très défavorable, le 17 décembre 2025 à 08h56
    Il a déjà été prouvé maintes fois que la présence de grands prédateurs est essentielle à l’équilibre des écosystèmes, arrêtons de vouloir tordre en permanence la nature à notre volonté
  •  Espèce protégé. Point !, le 17 décembre 2025 à 08h56
    Le loup doit rester protégé au sens de l’arrêté du 23 avril 2007. Le nombre de loups tués à 20% est déjà au maximum afin de préserver l’espèce.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 08h56

    Le loup est un animal qui avait et a encore aujourd’hui toute sa place sur nos territoires.
    De plus, alors que le ministère de la dite "transition écologique" souhaite déclasser cet animal, cette structure devrait se consacrer à la protection de l’environnement et de la faune sauvage, plutôt que s’employer à répendre la mort, et de participer un peu plus à l’appauvrissement de la biodiversité.

    Je formule donc un avis défavorable.

  •  Favorable, le 17 décembre 2025 à 08h56
    L’impact du loup est trop pesant sur l’homme et la faune sauvage, nous avons le devoir de le réguler et de garder le contrôle.
  •  Leneveler , le 17 décembre 2025 à 08h55
    Avis défavorable, Les loups font partie de l écosystème, de l équilibre alimentaire,c est aux humains de protéger leurs troupeaux.
  •  DEFAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 08h55
    Le loup doit rester strictement protégé pour préserver l’équilibre de l’écosystème
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 08h54
    Les solutions létales pour limiter les populations non humaines en conflit avec les activités humaines appartiennent à un autre temps. Le nouveau temps est celui de la coexistence, d’une communauté zooinclusive qui inclut les autres animaux. Notre responsabilité aujourd’hui est d’accueillir les loups, de leur faire de la place, plutôt que de les mettre à mort. Pour ces raisons, je m’oppose à la "destruction" des loups visée par ce projet d’arrêté.
  •  Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup, le 17 décembre 2025 à 08h54
    Pourrions-nous cesser de chercher à éliminer la biodiversité essentielle à notre équilibre naturel ? L’être humain a négligé que toutes les vies sur cette planète méritent d’être préservées et respectées pour assurer notre propre existence. Je vous prie de considérer les préoccupations des citoyens soucieux de la survie des loups.
  •  Protection du Loup. Contribution de FNE BFC, le 17 décembre 2025 à 08h53

    AVIS DEFAVORABLE
    Ce projet d’arrêté génère un risque important d’atteinte à la bonne conversation de cette espèce :
    Si une partie (notamment les articles 1 et 5) rappelle les dispositions de protection du loup en France, l’autre partie (notamment les articles 12 à 18) en facilite considérablement l’abattage. Il faut alors être réaliste : même circonscrit aux cercles 0, 1 et 2, ce droit de tir sur simple déclaration préalable stimulera les tirs sur l’ensemble du territoire national.

    Ceci est d’autant plus prévisible que les nouvelles dispositions rendent les contrôles impossibles : comment vérifier le nombre de loups tués pour garantir le respect du plafond annuel autorisé ?
    De ce fait, la France ne sera pas en mesure de respecter le bon état de la population lupine, comme elle s’y est engagée dans son cadre communautaire.

    Le taux de mortalité des loups en France est actuellement de 38% (moyenne annuelle sur la période 2019- 2024, toutes causes confondues). Or l’expertise ONCFS-MNHN (Expertise collective scientifique sur la viabilité et le devenir de la population de loups en France à long terme, 2017) montrait qu’au delà du taux de 34% toute population de loups déclinera. La stabilisation de l’effectif observée depuis 2020-2021 est le prélude à cette diminution que la facilitation des tirs létaux ne peut qu’accélérer.

    Ce projet d’arrêté ne réglera en rien le sujet de la coexistence loup/élevages : à l’échelle d’un territoire, cette attitude est vaine. Le loup n’a été éliminé que provisoirement du territoire français ; à peine quelques décennies d’absence ! Essayer de s’en débarrasser est comme remplir un seau qui fuit : c’est sans fin ! C’est en effet oublier ou négliger les territoires voisins où le loup reste et restera présent.
    L’évolution de la population lupine française depuis 1992 confirme ce qui est scientifiquement connu (voir le cas du renard, un autre Canidae) : un territoire vide est un espace disponible qui doit être comblé. C’est ce que les loups font depuis trois décennies.
    C’est ce qui conduisait l’ ONCF-MNHN (2017) à penser que "les méthodes non létales pour réduire les dégâts sur les troupeaux seraient plus efficaces et plus justifiables que les tirs prédateurs". Il est important de garder localement une population de loups pour limiter, voire empêcher les nouvelles arrivées. Cela impose clairement de protéger les troupeaux domestiques : les expériences afférentes sont aussi anciennes que diverses ; elles fournissent des résultats fort intéressants pour une cohabitation.

    Il ne faut en outre pas oublier la fragilité actuelle de la population de loups en France : la croissance de l’effectif n’est pas un critère de solidité. L’expertise scientifique ONCF-MNHN démontrait en effet qu’en deçà d’un effectif de 500 individus reproducteurs, l’avenir d’une population lupine ne peut être assuré ; les calculs de l’ONCFS-MNHN concluaient qu’un tel effectif, assurant l’avenir, est atteint pour une population de 2000- 2500 individus. Avec environ 1000 individus seulement, on en est loin en France. Ajoutons que les tirs déjà pratiqués montrent l’imprévisibilité des résultats atteints, tant sont divers les facteurs impliqués. À ce jour, tuer un loup est jouer à la loterie.

    Le ministère de l’agriculture en charge de la forêt va contre les intérêts forestiers ; il ne devrait pas co-signer cet arrêté. Ce projet d’arrêté ressort en effet d’une analyse en "silo" ne tenant aucun compte des autres composantes de la société, dont les forestiers. Toutes les études scientifiques montrent en effet une nette prévalence des proies sauvages dans le régime alimentaires du loup, même en présence d’animaux domestiques. Les ongulés herbivores font partie de ces proies sauvages ; or, ils se nourrissent de jeunes plants ou d’écorces et constituent ainsi un souci important pour les gestionnaires forestiers : le loup est de fait l’allié de ces derniers.

    Ne savoir que tuer le loup quand il nous gêne est un formidable aveu de faiblesse tant il existe des méthodes de protection des troupeaux. On sait en effet comment les protéger : plusieurs associations l’ont démontré. Ne vouloir que tuer le loup même quand il ne nous gêne pas encore est en outre un aveu de paresse.

    Des associations prouvent quotidiennement l’efficacité de ces autres méthodes, et ce depuis plusieurs décennies.
    Surtout, elles réunissent des citoyens aussi bien que des éleveurs : il serait temps de les écouter et de ne plus opposer les uns aux autres. Les éleveurs ont besoin du soutien citoyen mais aussi d’une autre politique agricole leur permettant de mieux valoriser les productions locales sans les mettre en concurrence avec des productions lointaines.

    FNE BFC

  •  Défavorable !, le 17 décembre 2025 à 08h52
    Je suis totalement opposé aux tirs sur le loup. La nature n’a pas besoin de l’humain pour arriver à s’équilibrer.
  •  Avis Défavorable, le 17 décembre 2025 à 08h52
    Le loup doit être protégé.
  •  Défavorable , le 17 décembre 2025 à 08h52
    Le loup doit rester une espèce protégée.
  •  Défavorable, le 17 décembre 2025 à 08h52
    D’autres solutions existent !!!
  •  Avis très défavorable 17 décembre , le 17 décembre 2025 à 08h50
    Le loup a autant sa place que l’homme sur cette terre… Chacun doit trouver sa place … Il vaut mieux aider les éleveurs à protéger davantage leurs troupeaux…