Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

Partager la page

Commentaires

  •  Favorables, le 17 décembre 2025 à 08h12
    Facile de parler quand on n’est pas impacté directement. Entre courir après un chevreuil, un cerf ou un sanglier, le loup va au plus simple : ovin, bovin ou caprin !
  •  Défavorable , le 17 décembre 2025 à 08h11
    Absolument défavorable
  •  Avis très défavorable , le 17 décembre 2025 à 08h11
    Non à la destruction du loup, il faut au contraire favoriser sa protection. Arrêtez de détruire le vivant, quand nos forêts seront vides vous tirerez sur quoi ?
  •  Défavorable, c’est inadmissible de même poser la question , le 17 décembre 2025 à 08h10
    Dans un monde où notre société perd complément le lien avec ses origines animales, il me paraît primordial de se rappeler qu’un homme seul face à un loup ne survivrait pas. Il serait intéressant que l’on soit remis à notre place et que l’on arrête de décider de la vie d’une espèce comme si nous étions surpuissant
  •  Favorable , le 17 décembre 2025 à 08h08
    Plus de loup ne facilite pas le pastoralisme et impacte la biodiversité et le gibier.
  •  Avis très défavorable , le 17 décembre 2025 à 08h08
    Cet arrêté est un vrai désastre, avec une volonté clairement affichée de détruire le loup et une stratégie électoralistes sous jacente. Une véritable honte.
  •  Défavorable , le 17 décembre 2025 à 08h08
    Laissons la vie sauvage le rester.
  •  Défavorable , le 17 décembre 2025 à 08h08
    Il est impensable de faire disparaître les loups… C’est une injustice totale. Il est urgent que l’Homme retrouve un peu d’humilité face à la nature. Nous devons réapprendre a danser avec les loups
  •  Défavorable , le 17 décembre 2025 à 08h08
    Je suis DEFAVORABLE au projet. Le loup fait partie de l’équilibre de la nature. De plus, chasser le loup engendra encore plus de brebis tuées car la meute est désorganisée. Un loup seul a plus de mal à s’attaquer à un chevreuil adulte. Regardez à Yellowstone, depuis que les loups sont revenus, il n’y a plus de surpopulation de cervidés. LAISSEZ le LOUP VIVRE, CONTINUONS à le PROTÉGER. En ITALIE ,ça se passe très bien avec le loup. Des Études montrent qu’il y a une auto régulation des loups,une fois le loup implanté à un endroit. STOP 🛑 AU MASSACRE des LOUPS.
  •  Défavorable , le 17 décembre 2025 à 08h07
    Défavorable c’est une honte
  •  COMPLÈTEMENT DEFAVORABLE , le 17 décembre 2025 à 08h07

    C’est inadmissible que l’on arrive encore à poser cette question.. Le conseil scientifique lui même est contre et pourtant l’état s’acharne pour servir l’économie des chasseurs et des gros eleveurs.

    Si tout cet argent était investit dans une recherche de cohabitation notre monde se porterait mieux ..

  •  Défavorable , le 17 décembre 2025 à 08h06
    On va légaliser un abattage incontrôlé et sonner la disparition de l’espèce sur le territoire
  •  Favorable, le 17 décembre 2025 à 08h06
    Les éleveurs ont toujours du se battre avec le loup jusqu’à sa disparition du pays. Ils doivent recommencer.
  •  DEFAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 08h06
    Les dispositions actuelles ont déjà stoppé la dynamique de croissance de la population de loups et empêchent que son état de conservation soit favorable. L’efficacité des tirs létaux n’est pas avérée, des travaux récents donnent des résultats contrastés, les tirs peuvent même avoir les effets inverses pour l’élevage (Vercors, par exemple), sans doute par la désorganisation des meutes et la dispersion et l’isolement des individus. On ne se donne pas les moyens de procéder à des bilans robustes pour vérifier les effets des arrêtés antérieurs. Il est avéré que les tirs létaux ne sont pas "la solution" et ils doivent être utilisés de manière ciblée et "intelligente". Cet arrêté n’y concoure manifestement pas. Il est nécessaire de renforcer les moyens de protection éprouvés (présence humaine, clôtures, chiens de protection), soutenus par une aide financière adaptée. Des moyens de protection complémentaire doivent être évalués avant d’être généralisés. Le Conseil national pour la protection de la Nature (CNPN) a émis un avis défavorable à l’unanimité (avis disponible sur la page de la consultation) La France doit maintenir le Loup dans un statut équivalent à la protection stricte européenne. La Commission européenne a d’ailleurs rappelé que les Etats membres gardent la possibilité de maintenir un niveau de protection élevé pour le Loup, la modification de statut du Loup en droit européen n’entraîne pas d’obligation d’abaisser sa protection en droit national. Certains États ont fait le choix de maintenir cette protection.
  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 08h04
    Non à ce permis de tuer les loups, c’est un vrai scandale.
  •  Avis Défavorable, le 17 décembre 2025 à 08h04
    Je travaille à raviver l’arboriculture et le maraichage en zone de moyenne montagne. La pression des grands cervidés et des sangliers devient intolérable. Les chasseurs sont dépassés par le nombre de bêtes à abattre. Nous avons besoins de loups et de lynx pour nous aider dans cette objectif de régulation ! Cet arrêté (encore un qui va contre l’avis des scientifiques - à ce train là pourquoi continuer à financer la recherche ?) pose un risque pour les populations de loups. C’est pas comme si on avait un excédent de biodiversité autour de nous…
  •  Favorable, le 17 décembre 2025 à 08h04
    C’est marrant Von der leyen avait le même raisonnement écolo jusqu’au jour ou son poney s’est fait bouffé.
  •  DÉFAVORABLE , le 17 décembre 2025 à 08h03
    Combien de fois va t il falloir que l’on recommence les erreurs de l’histoire ? Le loup a complètement disparu dans les années 90. Depuis notre société a appri à vivre sans en remplaçant la nature par les hommes. Ne serait il pas temps que l’on se reconnecte à la réalité ? Les éleveurs travaillais avec le loup avant sa disparition, c’était possible, cela fonctionnait. Les plus grosses pertes de brebis se font par la maladie plutôt que le loup.. Concernant les chasseurs ils ne font que le travail qu’est sensé faire le loup depuis qu’il avait disparu. Désormais nous n’avons pas besoin des chasseurs puisqu’on a les loups
  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 08h03
    Se donner une chance de rééquilibrer les ecosystemes
  •  Avis favorable , le 17 décembre 2025 à 08h03
    Plus de loups ne facilite pas le pastoralisme, a un Impact sur la biodiversite, les gibiers..