Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  AVIS TOTALEMENT DEFAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 11h07
    Nous avons besoin de la biodiversité, et le loup en fait partie intégrante.
  •  Avis très défavorable, le 17 décembre 2025 à 11h06
    L’humain est devenu le destructeur
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 11h06
    Assez de saper les avancées législatives et de dynamiter le droit de l’environnement pour le profit de quelques uns !!! Les populations de loups sont fragiles en France et Canis Lupus joue un rôle essentiel dans le maintien des écosystèmes. Nos voisins européens, où le loup n’a jamais disparu, font avec depuis des décennies et développent des solutions de cohabitation et d’aide aux éleveurs durables et éprouvées. Ne serait-il pas temps d’en faire de même, de mettre notre énergie et les financements aux bons endroits ? D’écouter nos scientifiques ? Si nous, Français, mettions autant d’énergie dans la recherche de dispositifs pertinents plutôt que de détruire les mesures de protection de notre patrimoine naturel.
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 11h06
    Le loup est utile à notre écosystème et a tout à fait sa place. Les pays qui ont appris à vivre avec ne s’en plaignent pas. Faisons de même, adaptons nous à la nature.
  •  AVIS DEFAVORABLE - 100% DÉFAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 11h06
    Cela fait des dizaines d’années que les associations, les écologistes et les scientifiques ont permis le retour du loup, ce magnifique mammifère nécessaire à notre écosystème. Cessez d’encourager le carnage des espèces animales et végétales, et obligez l’homme à respecter la VIE qui devrait être sacrée. Ce décret est irrecevable et risque de provoquer des massacres et même des accidents de chasse. C’est un droit de tuer. HONTE à vous.
  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 11h06
    Aujourd’hui où on se plaint de la prolifération de sangliers en particulier jusque dans les villes, où nos chers agriculteurs sont désespérés par les dégâts de gibiers en tous genres dans leurs cultures, on se propose de détruire le seul prédateur naturel de ces espèces !!!??? On marche vraiment sur la tête dans ce pays. D. Roussange
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 11h06
    La protection des troupeaux face aux grands prédateurs passe par des moyens accrus de protection (double enclos, chien de protection réellement dressés, formation des bergers, moyens de dissuasion non-létaux à disposition des bergers) généralisés à tous les élevages et alpages (estives) de manière obligatoire. L’abattage de loups n’a aujourd’hui pas montré une efficacité réelle pour faire diminuer le nombre global d’attaques. Parfois même, il est contreproductif en éliminant un dominant et en faisant alors exploser une meute dont les individus peuvent arriver sur de nouveaux territoires qu’il connaissent mal, se rabattant alors sur les animaux les plus faciles à capturer (sans mesures adéquates de protection) : les animaux domestiques. Par ailleurs, ces abattages ne peuvent remplacer des mesures en faveur de l’agriculture de montagne permettant de prendre en compte le risque de prédation dans la vente des produits, les aides à l’installation ou les aides à l’adaptation des exploitation à la présence de prédateurs. Enfin, à l’heure de l’effondrement de la biodiversité et connaissant le rôle fondamental du loup dans la santé des écosystèmes qu’il habite, ces mesures seraient à rebours de l’effort d’accompagnement des écosystèmes que nous devons mener pour améliorer leur résilience face aux crises environnementales en cours.
  •  Defavorable, le 17 décembre 2025 à 11h05
    Stop aux intérêts économiqueset autres influences… suivont les études scientifiques !
  •  AVIS 100 % DEFAVORABLE !, le 17 décembre 2025 à 11h04
    INTOLERABLE !! Le loup est essentiel à la biodiversité. Il joue un rôle clé dans la régulation des éco-systèmes et dans l’équilibre de la chaîne alimentaire. Il permet de maîtriser les populations de grands gibiers grâce à sa présence et par la même occasion, diminuer les sollicitations faites par les communes auprès des chasseurs. LA NATURE N’EST PAS LA PROPRIETE DE L’HOMME !!!!
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 11h04
    AVIS TRES DEFAVORABLE au Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis Lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction
  •  AVIS TRES DEFAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 11h04
    AVIS TRES TRES DEFAVORABLE
  •  Respect du loup et du vivant !, le 17 décembre 2025 à 11h03

    Absolument défavorable ! Ce projet d’arrêté va à l’encontre des études scientifiques, qui constatent une stagnation de la population, en lien avec le taux d’abattage d’un loup sur 5 (!) implémenté depuis 5 ans (19 % de la population estimée, soit quasiment le taux de renouvellement naturel d’une espèce).

    Ces mesures sapent 30 ans d’efforts, qui ont pourtant démontré l’efficacité d’une combinaison de 3 facteurs évidents :
    ​✔️​présence humaine
    ​✔️​clôtures efficaces
    ​✔️​et surtout chiens de protection

  •  DÉFAVORABLE , le 17 décembre 2025 à 11h03
    Non à ce projet, les loups ont autant le droit de vivre sur cette planète que les humains.
  •  CONSULTATION PROJET STATUT DE PROTECTION DU LOUP, le 17 décembre 2025 à 11h03
    AVIS DÉFAVORABLE, 100 % DÉFAVORABLE À CE PROJET
  •  100% défavorable, le 17 décembre 2025 à 11h03
    Je ne valide pas la décision de ce projet. Il faut protéger le loup. Nous devons vivre ensemble et des solutions sont possibles mais il faut le vouloir. Le loup est un animal sauvage que nous devons respecter et protéger pour le futur de nos générations futures
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 17 décembre 2025 à 11h03
    Le loup est une espèce parapluie d’une grande importance pour l’équilibre de la biodiversité. Des mesures de cohabitation respectueuses et non violente existes. Apprenons à partager le territoire avec le reste du vivant, nous en tirerons de bien meilleurs bénéfices que par la destruction… Non au déclassement du Loup !
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 11h02
    Le texte indique lui-même que cela « ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives » ni même le risque de « dommages importants » aux élevages, et qu’une destruction pourrait se faire sans autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable. Ce n’est pas une “gestion”, c’est une banalisation du tir. Or l’UE rappelle que les États peuvent maintenir des mesures nationales plus strictes : le loup a sa place dans les écosystèmes, la France doit choisir la coexistence, renforcer la prévention et encadrer strictement tout tir.
  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 11h02
    Bonjour, je m’oppose entièrement à ce projet. Comment peut on envisager des mesures visant à éradiquer une espèce ? Nous devrions au contraire protéger le vivant et mettre nos efforts au profit d’une meilleure cohabitation. Cela fonctionne, et en réalité le vrai danger vient de projet comme celui-ci et des personnes qui le défende.
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 11h02

    Le projet d’arrêté prévoit une libéralisation excessive des tirs de loups, au détriment des moyens de protection, alors que la population est stable et qu’une étude CNRS/Muséum/OFB alerte sur un risque de baisse.

    Les services déconcentrés ne pourront contrôler ni prioriser les tirs, compromettant le respect des plafonds et l’état de conservation favorable, atteint seulement dans l’arc alpin. Les tirs sont autorisés toute l’année, y compris en période de reproduction, ce qui contrevient aux règles applicables aux espèces chassables. De plus, l’absence d’interdiction du tir de nuit viole la directive Habitats.

    Le gouvernement doit revoir ce texte jugé imprécis et insuffisant.

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 11h02
    Le loup fait partie du vivant, au même titre que nous. Les études montrent qu’il y a stagnation de la population des loups. De ce fait, augmenter les battues signifiera l’accélération de la réduction de population de canis lupus. Qui sommes-nous pour décider de tuer tous ces animaux ?