Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 5478 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  DEFAVORABLE , le 28 novembre 2025 à 18h36
    Le loup n’a pas à payer le prix de l’incapacité des politiques publiques à organiser une vraie cohabitation avec le vivant. L’autoriser à être abattu, c’est accepter que la violence devienne un mode de gestion de la biodiversité. C’est inacceptable.
  •  Défavorable , le 28 novembre 2025 à 18h36
    Il y a de multiples autres solutions pour protéger les troupeaux. De nombreux éleveurs/bergers s’en sont déjà emparés ! Et ce dans le respect de leurs bêtes et de la vie sauvage simultanément. ( Pas de troupeaux ´usines’ ….)
  •  Loups, le 28 novembre 2025 à 18h35
    Laissez les loups en paix, ils ont les mêmes droits que nous et sont moins violents que les humains
  •  Avis défavorable , le 28 novembre 2025 à 18h35
    Protégeons les loups, important pour le biodiversité !
  •  AVIS DEVAVORABLE, le 28 novembre 2025 à 18h35
    Totalement défavorable à ce projet d’arrêté qui :
    - Ne tient pas compte des études scientifiques selon lesquelles aujourd’hui rien ne démontre que les tirs de loup ont un impact sur la prédation
    - Va accentuer davantage la baisse de la population de loups en France
    - N’indique pas qu’il est constaté une baisse de la prédation sur les troupeaux correctement protégés (merci aux éleveurs qui ont joué le jeu)
    - N’évoque pas leur rôle essentiel sur la régulation des ongulés (qui pullulent selon les chasseurs !)
    - Astreint le loup à se cantonner dans les Alpes
    - Est opposé à l’avis du Conseil National de la Protection de la Nature DONC TRES DEFAVORABLE
  •  FAVORABLE, le 28 novembre 2025 à 18h35
    Je pense qu’il faut réguler les loups, car entre les éleveurs et les loups, je choisis les éleveurs. Quand ceux-ci seront las de voir leurs bêtes égorgées et leur profession mise à mal, ils jetteront l’éponge et il sera difficile à ceux qui aiment tant la nature pendant leurs loisirs de se balader dans des paysages ouverts et de jolies prairies fleuries.
  •  Modification du statut du loup, le 28 novembre 2025 à 18h34
    Je suis formellement opposée à toute modification qui serait contraire à la protection et à la préservation du loup.
  •  Le bon sens , le 28 novembre 2025 à 18h33

    dans cette nature où le sanglier hybride pullule à cause d’une succession de mauvais choix des fédérations de chasse des années 70 à 90 (élevages pour satisfaire les chasseurs ainsi que croisement entre sanglier et cochons d’élevages principalement) il est temps que nous pensions correctement. Chose devenue rare vu l’état du pays à cause des générations précédentes.
    Le loup peut avoir ce rôle de régulateur, contrôleur des grands mammifères sur notre sol. (Sans oublier le Lynx et le Chacal doré)
    Le voir comme un nuisible ou le chasser serait aller encore une fois à l’encontre du bon sens, de la simple nature.
    D’ailleurs, quand on voit l’état du Lynx en France il serait franchement pas très intelligent de faire de même avec le loup.
    Sauf si le but est de rassasier l’appétit de l’odeur de la chevrotine des chasseurs et là malheureusement aucune opinion, aucun acte civique, aucune grève n’ira contre l’absence de sens commun.

    L’argument des chasseurs qui se disent "aimer" la nature c’est qu’ils régulent la faune. Ça tombe bien, le loup aussi. Ne tuons pas le loup.

  •  Déclassement du loup, tir du loup , le 28 novembre 2025 à 18h33
    DÉFAVORABLE I’humain aime massacrer ce qui lui fait concurrence. Alors qu’il est le plus grand prédateur sur terre. Des moyens reconnus et utilisés par des éleveurs, qui réfléchissent, peuvent être étendus à tous sans pour cela déclasser le loup des espèces protégés et permettre le massacre. Le pastoralisme italien a toujours existé avec le loup. Pourquoi en France n’en serions nous incapable ?
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 28 novembre 2025 à 18h33
    Avis defavorable. Il faut absolument continuer à protéger le loup qui fait partie intégrante de la biodiversité. HONTE AUX CHASSEURS
  •  DÉFAVORABLE , le 28 novembre 2025 à 18h32
    Arrêtons de tuer en masse et de classer nuisible des espèces quand le vrai nuisible est l’humain, et retirer des animaux d’une protection déjà bancale quand elle est officielle…je ne veux pas voir ce qu’il se passera si le loup n’est plus protégé. Protégeons le vivant avant tout, ouvrons les yeux.
  •  Favorable , le 28 novembre 2025 à 18h32
    Bouleverse la vie animale en forêt trop d’attaque recensé depuis son introduction
  •  très favorable à une régulation du loup lorsque justifié, le 28 novembre 2025 à 18h32
    Il ne s’agit pas de vouloir l’erradication de ce prédateur mais de maintenir un équilibre entre les activités humaines, par ailleurs importantes pour la préservation de nos paysages et la biodiversité, et la préservation de l’espèce. D’autres pays , nordiques notamment, y ont systématiquement recours avec une grande efficacité . Pour information puisque l’argument revient souvent, Yellow Stone a une surface de près de 9.000 km2, soit environ un carré de 95 km de coté de nature à l’état libre sans activités humaines.( à part le turisme très règlementé ). Cela n’existe pas en France . Donc, non, en France ,la nature ne se régule pas toute seule.
  •  Mme cvds, le 28 novembre 2025 à 18h30
    Avis défavorable ! Les loups participent à l’équilibre de la faune sauvage !
  •  Non à l’assassinat des loups !, le 28 novembre 2025 à 18h30
    Ces animaux sont nécessaires à la protection de la biodiversité !
  •  Défavorable , le 28 novembre 2025 à 18h29
    Avis défavorable. Le loup est un prédateur essentiel pour nos forêts. Ce n’est pas de chasseurs dont nous avons besoin pour réguler le gibier mais bel et bien de prédateurs naturels. Il s’agirait ensuite d’accompagner les éleveurs afin de permettre une cohabitation pérenne et harmonieuse.
  •  Avis défavorable , le 28 novembre 2025 à 18h29
    Pour la protection du loup, animal fascinant, intelligent, fidèle & utile à l’équilibre de la Nature.
  •  Défavorable , le 28 novembre 2025 à 18h29
    Il est insupportable de constater que la faune sauvage en France est systématiquement sacrifiée pour la facilité politique. Abattre le loup n’est pas une solution, c’est une régression. La science est claire : le loup est indispensable aux écosystèmes. Continuer à le tirer comme un nuisible est une honte écologique.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 28 novembre 2025 à 18h28

    Totalement défavorable à ce projet d’arrêté qui :
    - Ne tient pas compte des études scientifiques selon lesquelles aujourd’hui rien ne démontre que les tirs de loup ont un impact sur la prédation
    - Va accentuer davantage la baisse de la population de loups en France
    - N’indique pas qu’il est constaté une baisse de la prédation sur les troupeaux correctement protégés (merci aux éleveurs qui ont joué le jeu)
    - N’évoque pas leur rôle essentiel sur la régulation des ongulés (qui pullulent selon les chasseurs !)
    - Astreint le loup à se cantonner dans les Alpes
    - Est opposé à l’avis du Conseil National de la Protection de la Nature :
    "Les membres du CNPN invitent solennellement le ministère en charge de la protection de la biodiversité à revoir une telle stratégie, au bénéfice d’une protection renforcée des espèces, de la reconquête de la biodiversité et du rétablissement du fonctionnement écologique des milieux. »

    DONC TRES DEFAVORABLE

  •  DEFAVORABLE , le 28 novembre 2025 à 18h28
    Le traitement des animaux sauvages en France est devenu indigne d’un pays qui se prétend moderne et éclairé. Le loup (Canis lupus) est une espèce clé de voûte, essentielle à l’équilibre des écosystèmes, et sa protection devrait être renforcée, pas détruite. Autoriser son abattage, c’est céder à des intérêts cyniques et refuser d’appliquer les connaissances scientifiques. Nous en avons assez de voir la faune sauvage gérée par la violence plutôt que par l’intelligence.