Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 5582 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Favorable , le 1er décembre 2025 à 20h21
    Le loup détruit la bio diversité par la disparition des éleveurs
  •  Avis défavorable , le 1er décembre 2025 à 20h19
    Cohabitation impérative !!! Préservons le loup pour la biodiversité !!!
  •  Refus de cette proposition , le 1er décembre 2025 à 20h19
    L État français gère mal la population du loup. Vous autorisez l’abattage sans prendre en compte les responsabilités que doivent assumer les agriculteurs et sans que le service public agisse avec des associations environnementales pour savoir comment cohabiter avec des espèces sauvages. L État doit soutenir les agriculteurs pas les enfermer dans la bêtise. Vous croyez leur offrir qqchose mais vous les dupez.
  •  Avis défavorable , le 1er décembre 2025 à 20h19
    les données scientifiques sont claires : les niveaux de prélèvements déjà en vigueur font peser un risque réel de déclin sur la population lupine française. La mortalité liée aux tirs, légaux comme illégaux, ne cesse d’augmenter. Le Conseil national de la protection de la nature (CNPN) a une nouvelle fois rendu un avis défavorable à l’unanimité à ce texte. je m’oppose fermement à ce projet d’arrêté, qui affaiblit drastiquement la protection d’une espèce encore vulnérable dans notre pays. les tirs ne sont pas efficaces contre la prédation, et au contraire fragilisent la structure sociale des meutes et peuvent augmenter la prédation, notamment sur les troupeaux domestiques. Les mesures de protection ont prouvé leur efficacité face à la prédation du loup ces dernières années. Ce que qu’il faudrait :  Le maintien d’un régime strict d’autorisation individuelle ; De conditionner tout tir à la présence de mesures de protection et de demander des tirs d’effarouchement avant le tir létal ; De renforcer les moyens de protection et d’accompagnement réel aux éleveurs ; Une révision complète de ce projet d’arrêté sur la base de l’expertise du CNPN et des instances scientifiques compétentes.
  •  Avis défavorable, le 1er décembre 2025 à 20h19
    Le loup a une place de choix dans les écosystèmes, place que certains tendent à cacher pour nourrir des projets lucratifs. Lisez de bons livres d’éthologie, de biologie, d’écologie , renseignez-vous sur le loup, et vous saurez à quel point cet animal, non seulement a beaucoup à nous apprendre, mais est très utile à la santé de la nature, et donc in fine à la nôtre. la nature est intelligente ; chaque être a sa place.
  •  Avis défavorable, le 1er décembre 2025 à 20h18

    Le loup et l’être humain sont des voisins, et ce deuxième en tant qu’être évolué qu’il est se doit d’apprendre à vivre en harmonie avec le premier. Et non pas de détruire tout ce qui le dérange, comme les loups.

    J’estime qu’au lieu de favoriser l’abattage ou plus généralement les tirs sur des loups, les propriétaires des troupeaux qui subissent ou sont susceptibles de subir des attaques de loups devraient recevoir des aides financières de la part de l’Etat, ainsi que des informations et formations de la part de spécialistes du comportement des loups ayant à coeur leur sauvegarde, afin de protéger efficacement leurs troupeaux de ces attaques.

    Les loups ont droit à la paisibilité dans notre écosystème, de même que les propriétaires de troupeaux ont droit à la paisibilité dans ce même écosystème.

    Bien cordialement

  •  Avis défavorable , le 1er décembre 2025 à 20h17
    Continuons à protéger les loups
  •  Avis défavorable , le 1er décembre 2025 à 20h12
    Stop aux tors non fondés sur les loups. C’est prouvé, ça éclate les meutes et pousse les individus à s’attaquer aux troupeaux
  •  Défavorable , le 1er décembre 2025 à 20h12
    Le loup a le droit de vivre comme tout être vivant !!!
  •  Avis favorable , le 1er décembre 2025 à 20h11
    Les dinosaures aussi ont disparus et le monde a continué 1 tourner….
  •  Défavorable, le 1er décembre 2025 à 20h11
    Il est temps d’apprendre à laisser vivre les autres espèces et particulièrement les prédateurs sous nos latitudes. L’état indemnise déjà les éleveurs. Il n’y a aucun danger pour l’homme. Cette espèce était la avant nous et régule les ongulés de nôtres pays. Rien ne justifie un changement de statut de cette espèce si ce n’est que le lobby de la chasse veut continuer son délire abejcte de massacre de tout ce qui bouge. Non le loup ne doit pas être déclassé.
  •  Avis défavorable, le 1er décembre 2025 à 20h10
    Avis défavorable, plutôt que de tuer, ce qui me semble inefficace et dangereux, essayer d’ameliorer la gestion des troupeaux. D autres pays y arrivent très bien, prenons exemple sur eux. Et si besoin former les éleveurs aux pratiques de gestion, quite a mettre en place des contrôles sur ceux qui ne les respectent pas. Tout ça doit se gérer en bonne intelligence, de nombreux pays y arrivent alors pourquoi pas la France.
  •  Avis très défavorable , le 1er décembre 2025 à 20h09
    Continuons à protéger le loup
  •  Avis défavorable , le 1er décembre 2025 à 20h09
    Avis 100% défavorable !!
  •  Enfin…, le 1er décembre 2025 à 20h08
    Aaaah ouais ..Donc loup= canis lupus… Quand-même 😂😂 bon sinon teckel= aussi canis lupus… Comme labrador= canis lupus…. Etc… Heeuuu , mais donc là,en fait, vous dites clairement que ce sont des chiens !! Alors oui là,la race n’est pas sélectionnée par l’homme… Mais ce sont des chiens !!! Et elle dit quoi la loi au sujet des chiens errants ?? Qu’ils sont interdits !!! Exactement !! 🤣🤣 Alors ils ne sont pas"un peu" interdits,ils sont justes : INTERDITS !!! Et le loup : n’est pas une espèce !!! 😡😡 Tout au mieux une race de chien …😈😈
  •  Avis DEFAVORABLE, le 1er décembre 2025 à 20h07
    Laissons les vivre en paix
  •  Avis défavorable , le 1er décembre 2025 à 20h05
    Le loup est un maillon essentiel de la biodiversité. Il existe d’autres alternatives pour protéger les troupeaux. Arrêtons ce massacre avant qu’il ne soit trop tard !!! Protégeons le loup !!
  •  Daniel Duc, le 1er décembre 2025 à 20h05
    Avis défavorable Non à l’abattage des loups
  •  Une certitude , le 1er décembre 2025 à 20h04
    Le loup doit rester dans notre communauté animale, ce n’est certes pas un pestiféré. Loin de là ! fj.durieux@gmail.com.
  •  Avis Favorable, le 1er décembre 2025 à 20h03
    cela fait 150 ans qu’on vit très bien sans le loup, je ne vois en rien son utilité